Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° 47 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17838 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2018F00115
APPELANTE
S.A.R.L. ALPINE D'ENGINEERING GENERAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 422 812 016
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G0334
INTIMEE
S.A.S. RK agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 385 016 027
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, ayant procédé par dépôt devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Société Alpine d'Engineering General (ci-après dénommée « la société SAEG ») est un bureau d'étude technique dans le secteur de la construction.
La société R.K. créée en 1992, est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
La société R.K. a confié à la société SAEG la réalisation d'une étude de structure pour la construction d'un immeuble de logements à [Localité 4] (93).
Cette prestation a fait l'objet d'un devis de la société SAEG en date du 19 août 2016 accepté par la société RK le 31 août 2016. Le même jour, par un bon de commande d'un montant forfaitaire de 39.500 euros TTC, la société R.K. a confié à la société SAEG la prestation.
Par courrier du 16 mars 2017, la société RK a mis fin unilatéralement au contrat.
La société SAEG a contesté cette décision par courrier en date du 21 mars 2017.
Des discussions ont eu lieu entre les deux sociétés afin de trouver un accord amiable, mais n'ont pas abouti.
Par courrier en date du 2 novembre 2017, la société SAEG a tenté une résolution amiable. La société R.K. n'ayant pas donné suite à ce courrier, la société SAEG l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigy par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2018.
Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 27 octobre 2020 a :
- Dit que la société R.K. a valablement mis fin à la mission impartie à la société SAEG au regard de l'inexécution par cette dernière des obligations contractuelles mises à sa charge ;
- Débouté la société SAEG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société SAEG à payer à la société R.K. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société R.K. du surplus ;
- Condamné la société SAEG aux entiers dépens.
Par déclaration 9 décembre 2020, la société SAEG a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société R.K. du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 septembre 2021, la société SAEG, appelante, a demandé à la cour :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil (anciens),
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 octobre 2020 (sic) en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau :
' Constater la rupture unilatérale du contrat liant la société SAEG à la société RK aux torts exclusifs de la société RK ;
' Condamner la société RK à payer à la société SAEG la somme de 30.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
' Condamner la société RK à payer à la société SAEG la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' Condamner la société RK à payer à la société SAEG la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société RK aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2021, la société R.K. a demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 (nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil) du code civil
Vu les articles 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1315 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence :
Constater que la société R.K. a valablement mis fin à la mission impartie à la société SAEG ;
Débouter la société SAEG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SAEG à payer à la société R.K. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été fixée au 17 novembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la rupture du contrat
La société SAEG soutient que la société R.K. s'est comportée de manière déloyale et a manqué à son devoir de coopération en ne la mettant pas en mesure d'exécuter le contrat.
Elle lui reproche d'avoir notifié la rupture du contrat, sans préavis, le 16 mars 2017 sans mise en demeure, ni réclamation préalable. Elle soutient que la société R.K. a manqué à son devoir de bonne foi dans l'exécution du contrat en ne répondant pas à ses demandes, ou en y répondant tardivement voire avec des informations erronées et contradictoires, l'empêchant ainsi d'exécuter sa prestation.
La société SAEG impute la rupture du contrat à la société RK, qui se serait montrée déloyale en ne lui communiquant pas des éléments essentiels à sa mission.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
En vertu des articles 1147 et 1184 du code civil sus-visées, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture.
Il ressort des pièces du dossier que la société SAEG se voyait confier, le 31 août 2016, par la société RK, la réalisation d'une étude de structure.
Il n'est pas contesté que la société R.K. avait fait réaliser le 18 août 2016, par la société Batigeoconseil, une étude géotechnique des sols situés sur le périmètre de construction des immeubles. Ce rapport était communiqué à la société SAEG afin que celle-ci puisse commencer sa mission.
Les compte-rendus de chantiers n°1 à 4 produits par la société R.K, en date des lundis 20 et 27 février, des lundis 6 et 13 mars de l'année 2017, actent, dans la colonne 'observations de présence', l'absence récurrente de la société SAEG, et dans la colonne 'convoqués au prochain rdv', la convocation de cette dernière.
La société R.K. verse un courriel, en date du 28 février 2017, informant la société SAEG que le terrassier est bloqué et demandant la fourniture des plans de voile.
Le document afférent à la réunion de chantier du 27 février 2017 qui constate au niveau des travaux de terrassement et gros oeuvre :'SAEG/ RK 'Attention chantier actuellement bloqué ! Il est impératif de répondre aux demandes faites en rendez-vous de chantier '.
Entre les mois de janvier et mars 2017, la société SAEG n'apportait aucune réponse aux demandes de la société RK. Ces pièces établissent qu'aucune intervention de la société SAEG n'a été réalisée pendant de nombreux mois.
Au mois de mars 2017, la société SAEG fournisssait des plans de voiles qu'elle indiquait erronés, selon son propre aveu.
L'architecte, la société L'Equerre bleue, informait la société RK le 13 mars 2017, par lettre recommandée avec AR que l'absence des plans de voile bloquait le chantier. (Pièces n° 7 et n° 8). La SAEG ne répondait pas davantage.
Le 16 mars 2017, la société RK lui notifiait, par courriel ,la rupture du contrat pour inexécution de ses prestations.
La société SAEG conteste le défaut de formalisme et être responsable du blocage du chantier.
Il résulte des développements précédents que la société RK justifie des nombreuses réclamations préalables qu'elle a adressées à la société SAEG.
La société SAEG invoque une communication d'informations changeantes au niveau plans et notamment des zones à cuveler. Or, dans le courriel du 28 février 2017, la société RK rappelait à la société SAEG de se conformer au rapport de sol initial, ce qu'elle n'a pas réalisé. Concernant la communication de la deuxième note de Batigeoconseil , qui lui a été remise le 3 mars 2017 (Pièce 11 et 11-1), les échanges évoquent une note complémentaire, et non une modification substantielle de plan, de sorte qu'à la lecture de ces pièces la société SAEG ne démontre pas que cette deuxième note conditionnait le démarrage de sa mission et constituait une remise en cause totale du système de fondations.
Au vu de la chronologie des faits et des éléments produits, ainsi que le tribunal l'a relevé, la société SAEG est restée muette aux demandes répétées de la société RK.
La société SAEG n'établit pas la mauvaise foi de la société RK.
L'inexécution des obligations contractuelles de la société SAEG est constitutive d'un comportement grave justifiant la rupture des relations contractuelles.
Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La société SAEG, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société SAEG aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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