Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/07034
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPEM
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet R.B.H. SCHOLER, SAS
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #720
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [D] [A]
Madame [U] [F] [H] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
La société MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0120
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07034 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPEM
PARTIE INTERVENANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sont propriétaires dans cet immeuble :
- Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] du lot n° 48 constitué de la chambre de service n°17 située au 7ème étage,
- Madame [L] [K] du lot n° 37 constitué d’un appartement situé au 6ème étage, en dessous de la chambre des époux [A].
Madame [K] a subi trois dégâts des eaux, les 26 janvier 2013, 17 octobre 2018 et 13 mai 2020, semblant provenir de la chambre de service des époux [A], à la suite de l’installation d’un WC et d’une douche en lieu et place du lavabo.
A la suite du premier sinistre, en date du 26 janvier 2013, le syndic a mandaté l’entreprise de plomberie DEBARLE qui, après examen des lieux et contrôle des installations collectives et privatives, n’a pas constaté de fuite et a conclu à un incident ponctuel provenant de la chambre des époux [A].
La société DEBARLE a, par ailleurs, examiné les canalisations collectives et privatives passant dans les chambres de service des 7ème et 8ème étages de l’immeuble et a relevé que leur diamètre était insuffisant, à la suite de nombreux sanitaires raccordés à ce réseau.
L’assemblée générale qui s’est tenue le 30 mai 2016 a décidé de faire réaliser une étude technique et financière concernant les travaux de mise en conformité des évacuations d’eaux usées des chambres de service, qu’elle a confiée au cabinet ATELIER 11.
Celui-ci a déposé son étude le 21 juillet 2017 et a conclu à l’inadaptation du réseau d’origine aux nouvelles installations sanitaires et à la nécessité de créer une évacuation indépendante pour chaque lot.
Par la suite, le syndic a fait réaliser, le 11 décembre 2018, un audit de l’ensemble des chambres de service, par la société S.G.A.B.B. qui, concernant la chambre des époux [A], a relevé un défaut d’étanchéité du bac à douche et une défaillance de l’ensemble des carreaux muraux, en préconisant certains travaux d’étanchéité.
Les époux [A] ont confirmé au syndic, le 4 septembre 2019, avoir procédé aux travaux préconisés, mais n’ont pas déféré à sa demande de constater contradictoirement la matérialité de ceux-ci.
A la suite du troisième dégât des eaux survenu le 13 mai 2020 chez Madame [K], le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés de [Localité 20] lequel a, par ordonnance du 17 juillet 2020, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dépose des installations sanitaires, de remise en état du lavabo et de réalisation de travaux d’étanchéité par les époux [A] mais a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [J] [G] pour y procéder.
De son côté, Madame [K] a missionné Madame [B], expert, afin qu’elle estime les préjudices par elle subis et qu’elle l’assiste dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 février 2021.
Par assignation délivrée le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet R.B.H. SCHOLER, a assigné les époux [A], aux fins de les voir condamner, solidairement et sous astreinte, à réaliser des travaux de remise aux normes de leur salle de douche, d’étanchéité de la partie kitchenette et de remise en état des installations électriques de leur chambre de service, et d’être autorisé à pénétrer dans leur appartement pour faire réaliser lesdits travaux à défaut d’exécution de ces derniers dans les trois mois de la signification du jugement.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2021, Mme [L] [K] est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation solidaire des époux [A] à l’indemniser de ses préjudices (préjudice moral, perte de jouissance, perte de valeur de l’appartement, réfection des peintures).
Le 18 novembre 2021, les époux [A] ont formé un premier incident, pour demander une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, un complément d’expertise, contestant les conclusions de l’expert, Monsieur [G], et lui reprochant de ne pas avoir recherché si le réseau d’évacuation des eaux usées du 7ème étage était à l’origine des infiltrations.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’expertise, en l’absence d’élément ou de désordre nouveau survenu depuis le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] et il a rejeté la demande de complément d’expertise formée par Monsieur [I] [D] [A] et Madame [W] [H] épouse [A].
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [D] [A] et Madame [W] [H] épouse [A] à l’encontre des demandes indemnitaires formées par Madame [L] [K].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, les époux [A] ont fait assigner en garantie leur assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES (affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/04152).
Les affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/07034 et 24/04152 ont été jointes par mentions aux dossiers le 30 avril 2024, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 21/07034.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 7ème demande au tribunal de :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [A] à faire réaliser, sous le contrôle d’un architecte :
- les travaux de remise aux normes de la salle douche de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48) listés au devis n°D200832 de la société SOGECOP d’un montant de 5.232,98 € TTC (pièce n°12) par ladite société ou toute autre société de travaux certifiée QUALIBAT ;
- les travaux d’étanchéité de la partie kitchenette de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48 préconisés par M. [G] aux termes de son rapport du 16 février 2021 (pièce n° 14) par la société SOGECOP ou par toute autre société de travaux certifiée QUALIBAT ;
- les travaux de remise en état des installations électriques de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48) listés au devis n° D200832 de la société VERGER ELECTRICITÉ d’un montant de 2.476,10 € TTC (pièce n°11) par ladite société ou toute autre société de travaux d’installation électrique certifiée QUALIFELEC ;
le tout sous astreinte de 100 € par jour retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et cessera de courir à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’Huissier de Justice établi aux frais des époux [A] et constatant la réalisation desdits travaux ;
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement des époux [A] afin d’y faire procéder, par tous entrepreneurs de son choix, aux travaux susmentionnés, si les époux [A] ne les avaient pas fait réaliser au plus tard dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires à s’adjoindre le concours de l’Huissier de Justice de son choix pour procéder, en cas de besoin, à l’ouverture de la porte de la chambre de service des époux [A] afin de procéder ou faire procéder aux travaux susmentionnés ;
DIRE que l’Huissier de Justice pourra procéder à l’ouverture de la chambre de service des époux [A] avec, au besoin, l’assistance et le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIRE que, dans cette hypothèse, les époux [A] devront être sommés par acte d’Huissier de Justice au moins 8 jours à l’avance de laisser l’accès à leur chambre de service ;
DIRE ET JUGER que, en pareille hypothèse, l’astreinte ci-dessus ordonnée continuerait à courir au bénéfice du Syndicat des copropriétaires jusqu’au complet remboursement par les époux [A] des sommes payées par lui pour la réalisation desdits travaux et l’intervention de l’Huissier de Justice et, le cas échéant, pour l’assistance et le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DÉBOUTER les époux [A] et Mme [K] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [A] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [A] aux entiers dépens;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Madame [L] [K], intervenante volontaire, demande au tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 et 1242 al 1 du code civil et suivants,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental de [Localité 20] (pièce n°18 adverse),
Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport de consultation de Madame [P] [Y] [C] (expert judiciaire mandaté à titre officieux dont le rapport a été communiqué aux parties durant l’expertise),
DECLARER les époux [A] (Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A]) responsables des chefs de préjudices selon le détail soumis à expertise et non contesté par eux, sur le fondement des troubles de voisinage ou en application des dispositions des articles susvisés et notamment 1240 et 1242 al 1 du code civil.
CONDAMNER solidairement les époux [A] à savoir Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] à régler à Madame [L] [K] les sommes suivantes :
- 15.000 € au titre du préjudice moral, ce préjudice étant en rapport avec les dégâts des eaux répétitifs avec les époux [A] en raison des modifications survenues dans son lot sans l’autorisation de la copropriété,
- 37 240 € au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance au 11 juillet 2023 (38 mois), 35.000 € au titre de la perte de valeur de l’appartement,
-1800 € Rapport de Madame [Y] [C],
- 450 € Frais de constat de Maitre [S],
Soit 89 490 €,
DÉBOUTER les époux [A] à savoir Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les époux [A] à savoir Monsieur [I] [D] [A] et Madame [W] [H] épouse [A] à payer à Madame [L] [K] une somme de 10.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles, y compris le coût du rapport de consultation de Madame [Y] [C] ;
DISPENSER Madame [L] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, y compris des honoraires exposés par la copropriété dont la charge sera reportée sur les autres copropriétaires et les époux [A] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes demandes dirigées à l’encontre de Madame [K] et juger que si Madame [K] ne devait pas bénéficier de la dispense de sa participation à la dépense commune, sa quote-part de dépenses devra être mise à la charge des époux [A], qu’il conviendra de condamner ces derniers, à ce titre en tant que de besoin ;
CONDAMNER solidairement les époux [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNER solidairement les époux [A] à payer à Madame [K] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] demandent au tribunal de :
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 14 alinéa 5 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
A titre principal,
DESIGNER tel Expert, qu’il lui plaira, avec pour mission de :
➢ Se rendre sur place, à [Localité 21] - [Adresse 4] et [Adresse 14].
➢ Visiter et examiner les lieux,
➢ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
➢ Entendre les parties et tous sachants,
➢ Examiner et décrire les désordres allégués,
➢ Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres,
➢ Fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis,
➢ Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres,
➢ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
A titre subsidiaire,
DECLARER recevable la demande de complément d’expertise formée par Monsieur et Madame [A].
ORDONNER, en conséquence, un complément d’expertise notamment en donnant mission à l’expert de rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres notamment quant au défaut de conformité du réseau d’évacuation des eaux usées du 7ème étage.
En tout état de cause,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] et [Adresse 15], Madame [K] et la MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que le préjudice de Madame [L] [K] ne saurait excéder, toutes causes confondues, la somme de 2.471,60 €.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] à garantir les Epoux [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA, à garantir Monsieur [I] [D] [A] et de Madame [U] [F] [H] épouse [A], de toutes condamnations, tant en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] et de Madame [L] [K].
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] à verser aux Epoux [A], la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry DAVID, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur des époux [A], demande au tribunal de :
Vu l’article 1108 du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
À titre incident et liminaire :
- PRENDRE acte du désistement de la MAAF ASSURANCES au titre de son incident de prescription dirigé à l’encontre des époux [A] ;
À titre principal :
- JUGER que la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES ne saurait s’appliquer sur la période antérieure à la souscription du contrat d’assurance habitation multirisque par les époux [A], soit avant le 18 décembre 2018 ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire :
- JUGER que la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES ne saurait s’appliquer au sinistre objet du litige en raison de sa préexistence et de l’absence d’aléa au jour de la signature du contrat d’assurance ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
- JUGER que la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES s’applique dans les dans les strictes limites de sa police, en ce compris ses plafonds et franchises ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER, in solidum, les époux [A] à verser à la société MAAF ASSURANCES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
- Les CONDAMNER aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur les demandes d’expertise et/ou de complément d’expertise formées par les époux [A] :
Les époux [A] font valoir en substance, au visa des articles 16 et 245 du code de procédure civile, que :
- le principe de la contradiction n’a pas été respecté alors qu’entre le 8 janvier et le 16 février 2021, ils ont été rendus destinataires du rapport de consultation de Madame [B], de la note de synthèse de Monsieur [G], du dire n° 2 de Madame [K], du dire n° 2 du syndicat des copropriétaires et du dire récapitulatif de Madame [K],
- le conseil de Madame [K] a adressé son dire récapitulatif le 15 février 2021 en sollicitant à leur encontre des dommages et intérêts à hauteur de 69.695 €,
- contre toute attente, alors qu’ils n’étaient pas représentés lors des opérations d’expertise par un conseil, Monsieur [G] a déposé son rapport le 16 février 2021 sans leur laisser le temps nécessaire pour prendre connaissance de ce dire et y répliquer,
- le rapport d’expertise est manifestement « incomplet », alors que l’expert n’a pas procédé à une véritable recherche de l’origine des fuites, se contentant de constatations à l’œil nu concernant le défaut d’étanchéité de la salle de douche et du coin kitchenette, et que la photographie qu’il a prise dans leurs locaux n’est aucunement probante,
- l’expert n’a aucunement essayé d’accéder aux canalisations et n’a pas recherché l’ensemble des causes du sinistre, procédant à une recherche superficielle de la fuite, alors qu’il ressort des pièces produites que le cabinet ATELIER 11, mandaté par le syndicat en 2013, avait procédé à une étude pour connaître l’origine des installations et avait conclu à un défaut de conformité du réseau d’évacuation des eaux usées du 7ème étage (pièce Mme [K] n° 2),
- Madame [Y] [C], mandatée en 2020, concluait également à des infiltrations sur sept années résultant du changement de destination des chambres de service, comportant l’installation de divers équipements sanitaires non adaptés aux canalisations situées aux 7ème et 8ème étages de l’immeuble, « le diamètre de ces canalisations n’ayant pas été conçu pour recevoir les eaux usées d’un nombre important d’éléments sanitaires »,
- en ne recherchant pas si le réseau d’évacuation des eaux usées était à l’origine des infiltrations, Monsieur [G] n’a pas rempli sa mission,
- les affirmations du syndicat des copropriétaires, reprises par l’expert judiciaire, sont erronées, les locaux ne bénéficiant pas de WC, qui ont toujours été communs et le règlement de copropriété ne faisant aucunement état de la présence d’un lavabo dans le lot n° 48 leur appartenant,
- le taux d’humidité retenu de 100 % n’est aucunement démontré et très contestable, alors que l’expert n’a procédé à aucune réelle prise de mesure et qu’aucun élément ne permet de confirmer ce taux dans les locaux,
- ils s’estiment donc bien fondés à solliciter la désignation d’un nouvel expert.
Madame [L] [K] répond en substance que l’expertise a respecté le principe de la contradiction, les époux [A] ayant eu le temps de constituer avocat et n’ayant eu aucune réaction aux dires successifs qui leur ont été communiqués, le dernier dire récapitulatif de Madame [K] ne faisant qu’actualiser son préjudice en reprenant ses trois précédents dires auxquels les époux [A] n’avaient pas répondu, de sorte que ces derniers ne peuvent faire reproche aux parties ou à l’expert de ne pas avoir bénéficié de temps supplémentaire pour y répondre.
Sur le caractère prétendument incomplet du rapport d’expertise, elle fait valoir que les époux [A] ont déjà régularisé des conclusions d’incident pour demander une nouvelle expertise, ou un complément d’expertise, dont ils ont été déclarés irrecevables, en l’absence d’élément ou de désordre nouveau survenu depuis le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G].
Elle ajoute que :
- les démarches du syndic faisaient suite à des engorgements répétés sur les réseaux d’évacuation des chambres des 7ème et 8ème étages (pièce n° 2) et non à une quelconque fuite,
- les époux [A] ne démontrent aucunement que la non-conformité des canalisations existantes au regard du nombre d’équipements raccordés par les copropriétaires dans les chambres de services de manière illicite, serait à l’origine des sinistres constatés dans son appartement,
- le rapport de Madame [Y] [C] précise déjà l’état de configuration actuel des locaux et l’emplacement des chambres de services du 7ème étage par rapport aux pièces habitables du lot lui appartenant à l’étage inférieur,
- dès lors, il est établi que la cause et l’origine des désordres provient selon le rapport d’expertise sans aucun doute possible de la chambre de service située au 7ème étage appartenant aux époux [A], le rapport de Monsieur [G] étant parfaitement complet.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] rétorque que, contrairement aux allégations des époux [A], le contradictoire a parfaitement été respecté dans le cadre de l’expertise, le fait que les époux [A] n’avaient pas alors de conseil ne pouvant être reproché aux autres parties alors qu’ils ont été en mesure de répondre aux différents arguments présentés, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il ajoute que :
- le dire du 15 février 2021 de Madame [K] n’était qu’un dire récapitulatif ne faisant que reprendre les arguments développés dans les trois dires précédents, auxquels les époux [A] n’ont pas répondu,
- le nouveau montant sollicité par Madame [K] est en réalité un montant actualisé de ses préjudices déjà chiffrés auparavant sur lesquels les époux [A] n’ont élevé aucune contestation,
- le nouveau montant est en outre augmenté du prix des travaux selon un devis actualisé qui a été transmis le 9 février 2021 et sur lequel les époux [A] n’ont fait valoir aucune observation,
- l’expert n’a pas retenu le montant sollicité par Madame [K] de 69.695 € mais celui de 66.755,20 € et s’en remet à l’appréciation du tribunal pour estimer les préjudices de jouissance et moral.
Sur les causes du sinistre, il considère que l’expert a correctement rempli sa mission en déterminant précisément que le sinistre provenait des installations présentes dans la chambre de bonne des époux [A] et du manque d’étanchéité de celles-ci.
Il ajoute que :
- si le cabinet ATELIER a été mandaté et si des discussions ont eu lieu sur le réseau d’évacuation des eaux usées des deux derniers étages de l’immeuble, c’est en raison des risques de dégâts des eaux relatifs au fait que d’autres copropriétaires auraient fait installer dans les chambres de bonnes des douches sans autorisation, de sorte que le réseau d’évacuation, qui était adapté aux anciennes installations (simples lavabos) ne le serait plus,
- les époux [A], qui font partie des copropriétaires ayant réalisé des installations illicites, ne peuvent valablement soutenir que c’est le réseau d’évacuation qui serait responsable des dommages constatés dans l’appartement de Madame [K],
- en tout état de cause, les époux [A] avaient connaissance des questions relatives au réseau d’évacuation des eaux usées lors des opérations d’expertise et n’ont fait valoir aucune observation à ce sujet auprès de l'expert, de sorte qu’ils ne sauraient reprocher à ce dernier de ne pas avoir étudié cette question en sollicitant une nouvelle expertise,
- s’agissant de la configuration actuelle des locaux, l’expert ne s’est pas fondé uniquement sur les dires du syndicat mais aussi sur ceux de Madame [K] ainsi que sur ses propres constatations sur place, les époux [A] n’ayant fait valoir aucune observation à ce titre en cours d’expertise,
- il est constant que l’installation de la douche est illicite, le rapport de l’expert ne se fondant pas sur la préexistence d’un lavabo mais sur le défaut d’étanchéité des installations existantes,
- les époux [A] ne peuvent donc solliciter une nouvelle expertise à cette fin.
***
1-1 Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction :
Il est constant que les opérations d’expertise doivent être conduites de façon contradictoire, les parties devant être mises en mesure de faire valoir leurs observations en temps utile (ex. : Civ. 2ème, 7 novembre 2002, n° 01-03.352, premier moyen).
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07034 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPEM
En l’espèce, les époux [A], qui n’ont pas choisi d’avocat pour les assister au cours des opérations d’expertise, ont été régulièrement convoqués à l’ensemble des réunions d’expertise et ont été mis en mesure de présenter utilement leurs observations sur les demandes des parties à l’expertise.
Ils ne justifient par ailleurs d’aucun grief qui leur aurait été causé par le dépôt du rapport d’expertise le 16 février 2021, après réception d’un dire récapitulatif du conseil de Madame [K], le 15 février 2021, alors que :
- dès la première réunion d’expertise contradictoire du 3 novembre 2020, il a été constaté « les non-conformités flagrantes par rapport aux normes en vigueur » dans « la chambre de service n° 17, loué par Monsieur [A], au 7ème étage de l’immeuble » ainsi que le « manque d’étanchéité des sols et murs de la salle douche et du coin kitchenette » étant « sans aucun doute la cause et l’origine des infiltrations à répétition dans le plancher de l’immeuble » (rapport, page 6 sur 11) mais également des dégradations importantes occasionnées dans la chambre du fond à gauche et dans le salon de l’appartement du 6ème étage, propriété de Madame [K] (rapport, page 8 sur 11),
- l’expert judiciaire n’a reçu aucune réponse des parties à son document de synthèse, et notamment des époux [A] qui en ont eu connaissance (rapport, page 11),
- les éléments concernant les imputabilités et les responsabilités ont donc été débattus et établis largement en amont du dire récapitulatif du 15 février 2021 du conseil de Madame [K] (pièce n° 4 produite par cette dernière), qui ne fait qu’actualiser le préjudice allégué par Madame [K] (perte de jouissance réclamée sur une période de 9 mois au lieu de 8),
- le conseil de Madame [K] avait déjà établi précédemment trois dires contradictoirement communiqués aux parties (et auxquels les époux [A] n’ont pas estimé nécessaire de répondre) :
* en date du 24 novembre 2020 (intervention volontaire en qualité de propriétaire de l’appartement du 6ème étage, lot n° 37, subissant des infiltrations d’eau en provenance du lot situé à l’étage supérieur des époux [A]),
* en date du 2 février 2021 (dire indiquant qu’en date du 26 janvier 2020, la société AB RENOVATION avait procédé à de nouvelles mesures du taux d’humidité s’élevant à 90 % par endroits, et faisant état d’une aggravation des dégâts des eaux sur les pièces impactées et en sollicitant une actualisation de son préjudice ainsi que de la parte de jouissance calculée sur une durée de 8 mois à compter du 13 mai 2020, sur la base du rapport de Madame [Y] [C] en date du 8 janvier 2021 diffusé aux parties),
* et en date du 9 février 2021 (dire communiquant un devis actualisé tenant compte des « aggravations liées à l’étendue des désordres sur les murs et plafond du dressing et du couloir depuis l’entrée jusqu’au bout vers la chambre »).
Les époux [A] ayant été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur l’ensemble des documents communiqués et demandes formulées par les autres parties dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, le principe de la contradiction a parfaitement été respecté.
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07034 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPEM
1-2 Sur le moyen tiré du caractère « incomplet » du rapport d’expertise judiciaire :
L’examen du rapport d’expertise judiciaire permet d’établir en l’espèce que l’expert judiciaire, qui disposait de nombreux éléments techniques concernant les désordres, leur matérialité, leur origine et les préjudices induits par ces désordres (courrier de l’entreprise DEBARLE du 23 janvier 2013 faisant état du diamètre inapproprié des canalisations passant dans les chambres de services des 7ème et 8ème étage, rapport du cabinet ATELIER 11 du 21 juillet 2017 faisant état d’un diamètre des canalisations insuffisant au regard du nombre d’équipements installés dans les chambres concernées, rapport de consultation de Madame [P] [B] reprenant ces éléments et procédant à une évaluation des préjudices matériels et immatériels qui en ont découlé pour Madame [K] après s’être rendue sur place le 17 décembre 2020), a procédé à des investigations complètes :
- en relevant et en décrivant les désordres allégués et affectant l’immeuble, puis en en détaillant l’origine, les causes et l’étendue (rapport, pages 6 à 8 sur 11, constatations accompagnées de plusieurs photographies),
- en constatant un défaut d’étanchéité aux sol et murs de la salle de douche et du coin kitchenette dans la chambre louée par les époux [A] créant des désordres importants dans le plancher, partie commune de l’immeuble, et dans l’appartement situé juste en-dessous du lot des époux [A] (rapport, page 8 sur 11),
- en joignant à son rapport une photographie en couleur de la salle d’eau avec kitchenette réalisée « par les défendeurs sur l’accord de la copropriété et sans tenir compte du règlement sanitaire en vigueur » (rapport, page 7 sur 11).
Ces éléments apparaissaient parfaitement suffisants pour déterminer la cause et l’origine exactes des désordres, sans qu’il soit besoin de procéder à nouveau à des investigations plus approfondies au niveau des canalisations et du réseau d’évacuation des eaux usées du 7ème étage.
Enfin, les époux [A] confondent la cause et les conséquences des désordres d’infiltration en faisant état du taux d’humidité de 100 % relevé par Madame [B] dans son rapport de consultation (page 7) au niveau du plafond et des parois de la chambre de l’appartement de Madame [K] « interdisant toute réfection » de celui-ci dans le cadre d’un paragraphe B consacré à la « description des désordres constatés au sein du lot n° 37 » (pièce n° 1 produite par Madame [K]°.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [G] apparaît donc parfaitement complet et exhaustif.
Au regard de ces éléments, les époux [A], qui ne rapportent la preuve ni d’une violation du principe de la contradiction ni du caractère incomplet du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] dont ils font état, ne pourront qu’être déboutés de leur demande principale de désignation d’un expert ainsi que de leur demande subsidiaire de complément d’expertise.
II - Sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et par Madame [L] [K] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] agit sur le fondement de l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 544 du code civil et des troubles anormaux du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 12 février 1992, n° 89-19.297).
Il précise que, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, il suffit de démontrer que les désordres trouvent leur origine dans une partie privative, peu important la date de mise en œuvre des installations à l’origine des désordres (responsabilité des propriétaires successifs du bien).
Il fait valoir en substance que les époux [A] ont modifié sans autorisation leur chambre de service en y installant un WC et une douche aux lieu et place du lavabo alors que le diamètre des tuyaux est insuffisant pour alimenter et surtout évacuer ces nouvelles installations sanitaires, réalisées au mépris des règles de l’art et à l’origine d’infiltrations à répétition dans le plancher, partie commune, séparant leur appartement de celui de Madame [K] mais touchant également le plafond de l’appartement de cette dernière.
Il précise qu’aux termes de son rapport, Monsieur [G] a déterminé la cause et l’origine des infiltrations dans le plancher de l’immeuble (pièce n° 15) provenant du « manque total d’étanchéité constaté dans le sol et les murs de la salle douche et du coin kitchenette dans la chambre louée par les consorts [A] ».
Il argue également d’un risque d’incendie résultant de la présence d’installations électriques particulièrement dangereuses, constatée par le syndic le 9 novembre 2018, plusieurs multiprises étant raccordées les unes sur les autres, le tout à proximité d’un point d’eau (pièce n° 2) et Monsieur [G] ayant constaté l’existence de ces installations non conformes, facteurs de risque d’incendie pour l’ensemble de l’immeuble (pièce n° 15, installations électriques avec des prises en cascade, comprenant des raccords en goulotte apparente et un compteur sous dimensionné, non conformes aux règles en vigueur et constituant des facteurs de risque d’incendie pour l’ensemble de l’immeuble).
Sur les travaux de remise en état sollicités, il fait valoir que, comme l’a constaté l’expert, il y a urgence à faire réaliser une remise en état conforme à la réglementation sanitaire de la ville de [Localité 20] des installations sanitaires électriques ainsi que la remise en état de l’étanchéité de la partie kitchenette pour mettre fin aux infiltrations.
Il ajoute que les époux [A] indiquent avoir procédé à ces travaux sans toutefois produire aucune facture, l’attestation de prestation produite n’étant pas signée et indiquant que la pose des anciennes évacuations et alimentation, le changement du bac à douche, le câblage et le changement des puissances n’auraient pas été réalisés par la société CLIC AGENCEMENT, l’intégralité des travaux préconisés par l’expert ne figurant pas dans ce document (pièce n° 1, époux [A]).
Il estime donc que les époux [A] ne justifient pas avoir réalisé les travaux nécessaires à la cessation des désordres en parties communes.
Madame [L] [K] agit quant à elle également sur le fondement de l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 544 du code civil et des troubles anormaux du voisinage (Civ. 3ème, 12 février 1992, n° 89-19.297), s’agissant d’infiltrations à répétition provenant d’un lot voisin affectant ses parties privatives, outre les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil.
Elle fait valoir en substance que :
- le rapport d’expertise judiciaire et la note de Madame [Y] [C] établissent que la responsabilité des infiltrations et du risque d’incendie incombe aux époux [A],
- le trouble de jouissance subi dans ses parties privatives et les préjudices induits (moral, de valeur, etc.) trouvent indiscutablement leur cause dans les désordres imputables aux installations sanitaires privatives des époux [A],
- il conviendra de les déclarer responsables des chefs de préjudices selon le détail soumis à l’expert et non contesté par eux sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
- les époux [A], propriétaires de la chambre de service n° 17 situé au 7ème étage de l’immeuble, ont modifié leurs installations sanitaires au mépris des règles de l’art et ne les ont pas entretenues de sorte que des infiltrations à répétition sont apparues dans l’appartement situé au 6ème étage lui appartenant,
- ils ont installé une douche en plus du lavabo existant, alors que le diamètre des tuyaux est insuffisant pour alimenter et surtout évacuer ces nouvelles installations (pièce adverse n° 16),
- aucune inertie ne saurait lui être reprochée alors qu’elle a multiplié les démarches à chaque dégât des eaux en date du 26 janvier 2013, 15 juillet 2018 et 13 mai 2020 en raison d’infiltrations provenant du lot des époux [A], pour faire cesser les désordres dans son appartement,
- les époux [A] ne justifient pas avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’expert de remise en état de leurs installations, pour mettre fin aux infiltrations, se contentant de produire un document non signé et non chiffré, sans facture et n’indiquant que la dépose des anciennes évacuations et alimentation ; le changement du bac à douche et des puissances n’auraient pas été réalisés par la société CLIC AGENCEMENT, ce qui signifie que l’intégralité des travaux préconisés par l’expert ne figure pas dans ce document.
Sur ses préjudices, elle fait valoir en substance les moyens suivants :
Sur le préjudice moral, il est constitué par les désagréments occasionnés du fait des infiltrations, désordres, démarches multiples, temps d’attente pour la réalisation des travaux, pendant plus de sept ans, alors qu’elle a multiplié les démarches auprès du syndic, des époux [A] et des entreprises et qu’elle n’a pu recevoir sa famille.
Sur la perte de jouissance, les désordres constatés au sein de l’appartement sinistré, sept mois après leur apparition, permettent de conclure, selon Madame [Y] [C], à une perte de jouissance totale de la seule chambre de l’appartement et du dressing attenant ainsi qu’à une perte de jouissance du salon qui a été, par nécessité, transformé en chambre (salle à manger sur le plan), aucune remise en état ne pouvant être envisagée tant que l’humidité était présente.
Madame [Y] [C] a estimé le prix moyen des loyers sur le quartier de l’école militaire à 38 € le m² mensuel compte tenu de la situation de l’immeuble au carrefour de trois arrondissements, de la situation de l’appartement sur l’[Adresse 16] et à un étage élevé, de sorte que la valeur locative de l’appartement doit être estimée à 2.800 € (70 m² x 40 €).
La perte totale de jouissance d’une partie de l’appartement (chambre et dressing attenant), outre le salon transformé en chambre, a été évaluée à 35 % de la valeur locative, soit 2.800 € x 35 % = 980 € par mois, soit a minima une perte de jouissance à la date du procès-verbal de constat du 5 décembre 2022, de 31 mois x 980 € = 30.380 €, sous réserve du temps nécessaire à la réalisation des travaux.
Elle n’a pu intégrer son appartement qu’à réception des travaux en date du 11 juillet 2023 (pièces n° 15 et 16, pris en charge par son assureur), de sorte que sa perte de jouissance à date s’établit à 37.240 € du 13 mai 2020 au 11 juillet 2023, soit 38 mois x 980 = 37.240 €.
Elle n’a fait preuve d’aucune inertie, subissant des infiltrations tant que les époux [A] ne réalisent pas des travaux conforme aux normes, dans les règles de l’art.
Sa fille a été obligée de dormir et d’entreposer son linge dans le salon, la chambre et le dressing étant encore inutilisables jusqu’à la fin des travaux.
L’ampleur des désordres et l’aggravation des infiltrations aux cloisons et murs sont décrits dans le rapport d’expertise.
L’étendue des désordres est également prouvée suivant procès-verbal de constat dressé à sa requête le 5 décembre 2022 (pièce n° 10).
Elle n’avait pas davantage à initier une procédure tendant à la remise en état des installations et mise en conformité des évacuations des eaux usées, alors que les désordres subis en 2013, 2018 et 2020 ont toujours trouvé leur cause dans les parties privatives du lot appartenant aux époux [A], la cause du dernier sinistre en 2020 à dire d’expert provenant également des installations présentes dans la chambre de service des époux [A], non étanches et fuyardes.
Sur la perte de valeur de l’appartement, les dégâts des eaux durent depuis huit ans et la situation s’est fortement dégradée depuis le confinement, de sorte que Madame [Y] [C] a procédé à une estimation de la moins-value affectant l’appartement dont elle est propriétaire, étant relevé que le logement se situe à l’aplomb de trois chambres de services et que depuis la dernière déclaration de sinistre, la cause de celui-ci n’a pas été traitée, faute de réalisation des travaux.
Il y a lieu de prendre en compte les désordres récurrents qui génèrent une perte de valeur de 500 € le m² alors que, selon Madame [B], le prix moyen net vendeur peut être estimé à 13.500 € le m² au regard des caractéristiques et de l’agrément de cet appartement en l’absence d’infiltrations permanentes soit : 70 m² x 500 € = 35.000 €.
Les époux [A] répondent en substance que :
- les désordres ont une origine ancienne et ne sauraient leur être exclusivement imputables,
- ils ont acquis leur lot avec les installations actuelles de telle sorte que leur responsabilité ne serait être retenue au titre du défaut d’étanchéité des installations sanitaires, alors que le sinistre peut provenir du réseau d’évacuation des eaux usées, partie commune, qui n’est pas conforme, cette hypothèse étant d’autant plus plausible que le dégât des eaux est survenu en pleine période de crise sanitaire lorsque les locaux étaient vides.
Sur les préjudices invoqués par Madame [K], ils font valoir les moyens suivants :
Sur le préjudice moral, il n’est aucunement justifié alors que Madame [K] se garde bien d’indiquer si les sinistres de 2013 et 2018 ont fait l’objet d’une indemnisation et que le préjudice moral ne saurait résulter de la perte de jouissance de l’appartement, pour laquelle une indemnisation est déjà sollicitée.
Sur la perte de jouissance, le pourcentage retenu n’est pas justifié, rien ne prouvant que Madame [K] n’ait pu jouir de sa chambre outre qu’il ressort des conclusions de Madame [K] que celle-ci demeure à [Localité 19] et non pas dans son appartement parisien, la demanderesse n’apportant pas non plus la preuve d’avoir séjourné dans un hôtel.
Ni les photographies du rapport de Monsieur [G] ni celles du rapport de Madame [Y] [C] ne permettent de constater une perte de jouissance totale de la chambre.
Il conviendrait de retenir 5 % de la valeur locative.
Le prix moyen au m² de 40 € retenu par Madame [Y] [C] semble élevé alors que le prix moyen à l’adresse des locaux ressort à 36 € le m² sur le site « se loger », soit une valeur locative de 36 € x 70 m² = 2.520 €, soit un préjudice de 126 € par mois calculé comme suit : 2.520 € x 5 % = 126 €.
Sur la durée du préjudice, ils ont fait réaliser les travaux nécessaires courant 2021 et Madame [K] n’apporte pas la preuve que les fuites ont persisté plus de trois ans. Au contraire, il ressort du constat d’huissier du 5 décembre 2022 que les plafonds étaient secs et que dès lors, rien n’empêchait la réalisation des travaux.
Dans ces conditions, il convient de retenir 12 mois soit 126 € x 12 mois = 1.512 €.
Sur la perte de valeur de l’appartement, ce préjudice n’est aucunement justifié alors que, lorsque les travaux de remise en état de l’appartement seront réalisés, aucune perte de valeur ne pourrait être invoquée puisque, par définition, les locaux seront remis dans leur état avant sinistre. En réalité, après travaux, les plafonds seront remis à neuf ainsi que le dressing, ce qui apportera plus de valeur à l’appartement.
Sur la « faute de Madame [K] », il est constant que le gardien de la chose instrument du dommage peut être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (ex. : Civ. 2ème, 3 mars 2016, n° 15-12.217). En l’espèce, Madame [K] prétend qu’elle n’a pu jouir paisiblement de son appartement pendant plus de sept ans du fait de l’existence et de la répétition des désordres, tout en ayant laissé perdurer cette situation, le syndicat des copropriétaires étant à l’initiative de la présente procédure.
En laissant la situation s’aggraver, Madame [K] a contribué à son propre dommage.
***
1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités :
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excéde les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279).
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, et entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La répétition, la durée et la persistance de dégâts des eaux provenant du mauvais état des installations sanitaires privatives d’un appartement et occasionnant de l’humidité et des désordres dans un logement voisin constituent des troubles anormaux du voisinage (ex. : Cour d’appel de [Localité 20], Pôle 1 – Chambre 3, 4 septembre 2012, n° 12/01594 ; Pôle 4 – Chambre 2, 27 septembre 2017, n° 15/16321 ; 8 novembre 2023, n° 21/15653, etc.)
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).
Il peut agir contre le propriétaire voisin, mais également contre un autre locataire (Civ. 1ère, 18 juillet 1961 Bull n° 411, premier moyen) ou encore contre le propriétaire de l’immeuble voisin occupé par un locataire, et ce, même lorsque le bailleur a vainement mis en demeure l’occupant de mettre un terme aux nuisances dénoncées (Civ. 3ème, 17 avril 1996, n° 94-15.876, Bull n° 108, p. 69, 11 mai 2017, n° 16-14.339 : pour l'action d'un syndicat des copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire).
Ainsi, lorsque le trouble provient d'un immeuble donné en location, la victime peut en demander réparation au propriétaire (Civ. 2ème, 8 juillet 1987, n° 85-15.193, 31 mai 2000, n° 98-17.532).
En cas de cession du fonds dont le trouble était issu, l’action peut être dirigée contre le propriétaire actuel du local (Civ. 3ème, 11 mai 2000, n° 98-18.249 ; 16 mars 2004, n° 02-21.165).
Si l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice, l’indemnité allouée doit tenir compte de l’importance du trouble, de sa durée et des circonstances de l’espèce (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre C, 7 novembre 2017, n° RG 15/02858).
En l’espèce, les désordres subis dans le plancher, partie commune, et dans l’appartement du 6ème étage, propriété de Madame [K], sont décrits en pages 6 à 8 sur 11 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [G] déposé le 16 février 2021 (pièce n° 15 produite en demande par le syndicat des copropriétaires), dont les constatations concordent avec celles du rapport de consultation de Madame [P] [B] (pièce n° 1 produite par Madame [K], pages 3 à 7) et consistent en des désordres d’infiltration à répétition, depuis le mois janvier 2013, et ayant occasionné d’importantes dégradations i) dans la chambre de fond à gauche et ii) dans le salon de l’appartement de Madame [K], comportant des taches d’infiltrations sur l’ensemble du plafond et des cloisons, avec :
* un taux d’humidité anormal variant entre 70 et 100 % (gonflement du bois, fissures, décollements de revêtements, traces de rouilles sur les structures…),
* et une affectation de la portance du plancher (rapport, page 9 sur 11).
La matérialité des désordres d’infiltration subis, depuis 2013, est ainsi parfaitement caractérisée.
Les opérations d’expertise ont également mis en évidence la présence dans la chambre des époux [A] d’installations électriques non conformes aux règles en vigueur, avec des prises en cascade, comprenant des raccords en goulotte apparente et un compteur, constituant des « facteurs de risque d’incendie pour l’ensemble de l’immeuble » (rapport, page 8 sur 11).
S’agissant de leur origine, ces désordres proviennent exclusivement du manque d’entretien des installations sanitaires privatives des époux [A], encore fuyardes au moment des opérations d’expertise, dont les éléments ont été raccordés sur une évacuation de diamètre insuffisant (qui n’était pas destinée à recevoir ces équipements de sorte que le réseau d’évacuation des eaux usées ne saurait être considéré, en lui-même, comme étant à l’origine des désordres), d’installations électriques non conformes à l’origine d’un risque important d’incendie pour l’ensemble des occupants de l’immeuble, ainsi que d’un manque total d’étanchéité du sol et des murs de la salle douche et du coin kitchenette de la chambre des époux [A], ayant créé des désordres importants dans le plancher partie commune et dans l’appartement du dessous de Madame [K] (rapport, page 8 sur 11).
En ce qui concerne les responsabilités, s’agissant de désordres d’infiltration provenant de la défectuosité des installations sanitaires privatives du studio voisin au 7ème étage qui excédent par leur durée (sur plusieurs années, entre 2013 et 2023), leur répétition (multiples dégâts des eaux) et leur ampleur (plafond et cloisons de la chambre et du salon affectés par les infiltrations ; désordres de structure ayant affecté la portance du plancher commun de l’immeuble ; installations électriques non conformes faisant courir un risque actuel et particulièrement élevé d’incendie affectant l’ensemble de l’immeuble et des copropriétaires : ex. : Civ. 2ème, 11 septembre 2014, n° 13-23.049 ; Cour d’appel de [Localité 20], Pôle 4 – Chambre 2, 7 avril 2021, n° 17/14387), les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété, la responsabilité de plein droit, sans faute, des époux [A] sera retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en leur qualité de propriétaires actuels des lieux où les désordres ont trouvé leur origine.
1-2 Sur les travaux de réfection nécessaires des installations sanitaires privatives des époux [A] et sur les demandes indemnitaires formées par Madame [L] [K] :
Aucune faute de Madame [K], de nature à exonérer totalement ou partiellement les époux [A], de leur responsabilité de plein droit et/ou à réduire en tout ou partie le droit à indemnisation de la victime (s’agissant notamment de la période d’indemnisation à prendre en compte) ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que l’expert judiciaire a insisté à plusieurs reprises dans son rapport sur l’impératif pour les époux [A] de procéder en urgence aux travaux de remise en état de leur lot situé au 7ème étage et donné en location, imposés par le règlement sanitaire du département de [Localité 20], avec étanchéité des murs et sol de la partie kitchenette, afin de remédier de manière pérenne et durable (dernières écritures de Madame [K], page 19) aux désordres faisant l’objet du présent litige, s’agissant d’installations sanitaires privatives fuyardes, en évitant la survenance de nouvelles infiltrations (rapport, page 9 sur 11 en particulier) susceptibles d’affecter tant le plancher, partie commune, que les parties privatives de l’appartement du 6ème étage, propriété de Madame [L] [K].
Madame [L] [K] ne pouvait donc utilement procéder aux travaux de réparation de son propre lot affecté par les désordres, dont le plafond et les parois présentaient encore un taux d’humidité de l’ordre de 100 % « interdisant toute réfection de l’appartement » au 17 décembre 2020 (pièce n° 1 produite par Madame [K], rapport de consultation de Madame [P] [B], page 7), un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2022 mentionnant encore de nombreux désordres affectant les plafonds et murs de l’entrée, du couloir, de la chambre (au fond du couloir porte face) et du séjour de l’appartement de Madame [K] (fissurations, craquellements, plafond de la chambre « délabré et infiltré », mur de droite en entrant par l’entrée dans le séjour « infiltré » », multiples auréoles et boursouflures) et empêchant toute remise en état pérenne jusqu’à séchage complet des supports (pièce n° 9 produite par Madame [K]).
S’agissant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, les époux [A] n’ont communiqué à l’expert judiciaire aucun devis complet de réfection de leur lot et ils ne justifient pas davantage dans le cadre de la présente procédure avoir fait effectuer les moindres travaux dans leur lot, se contentant de produire une « attestation de prestation » non probante du 12 avril 2021 émanant d’une entreprise CLIC AGENCEMENT sans détail de prix, de quantités et de produits utilisés et surtout sans production de la moindre facture acquittée y afférente justifiant de la réalisation effective de travaux de mise en conformité de leurs installations sanitaires privatives fuyardes validés par l’expert judiciaire, avec mise en œuvre d’une étanchéité aux murs et sol de la partie kitchenette de leur lot, étant relevé au surplus que l’attestation produite ne mentionne que la fourniture et la pose d’un revêtement d’étanchéité « dans l’ensable de la douche ».
Dans ces conditions, il sera fait, partiellement, droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] en condamnant in solidum les époux [A] à faire réaliser :
- les travaux de remise aux normes des installations sanitaires (réfection de la salle de douche) de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48), conformément au devis n° 2020-11-3627 du 15 novembre 2020 de la société SOGECOP d’un montant de 5.232,98 € TTC validé par l’expert judiciaire, Monsieur [J] [G], dans son rapport déposé le 16 février 2021 (rapport, page 9 sur 11 et pièce n° 12 produite en demande par le syndicat des copropriétaires),
- par toute société qualifiée de leur choix, les travaux d’étanchéité (non devisés) de la partie kitchenette (murs et sol) de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48) préconisés par Monsieur [J] [G] dans son rapport déposé le 16 février 2021,
- ainsi que les travaux de remise aux normes des installations électriques de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48), conformément au devis n° D200832 du 10 novembre 2020 de la société VERGER ELECTRICITE d’un montant de 2.476,10 € TTC validé par l’expert judiciaire, Monsieur [J] [G], dans son rapport déposé le 16 février 2021 (rapport, page 9 sur 11 et pièce n° 11 produite en demande par le syndicat des copropriétaires).
Aucun élément ne justifie en l’espèce que les travaux susvisés soient réalisés sous le contrôle d’un architecte.
Par ailleurs, le prononcé d’une astreinte apparaît justifié, afin d’assurer l’exécution de la condamnation à faire procéder à des travaux de mise en conformité urgents. Cette condamnation sera donc assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
L'astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, les demandes tendant à voir autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer « dans l’appartement des époux [A] afin » de faire procéder aux travaux susmentionnés « par tous entrepreneurs de son choix si les époux [A] ne les avaient pas fait réaliser au plus tard dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir », et « à s’adjoindre le concours de l’huissier de justice de son choix pour procéder, en cas de besoin, à l’ouverture de la chambre de service des époux [A] afin de procéder ou faire procéder aux travaux susmentionnés », portent sur une situation future, hypothétique, et apparaissent donc prématurées, le tribunal ne pouvant présumer, par avance, une volonté de résistance des époux [A] aux travaux de mise en conformité de leur lot qui seront ordonnés (ex. : Cour d’appel de [Localité 20], Pôle 4 – Chambre 2, 12 septembre 2018, n° RG 12/10223).
Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’autoriser par avance le syndicat des copropriétaires à faire exécuter lui-même ces travaux dans le lot des époux [A].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] sera débouté du surplus de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et d’intervention d’un huissier de justice, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
S’agissant des demandes indemnitaires de Madame [L] [K], le tribunal retiendra l’évaluation de la valeur locative du bien de Madame [K] effectuée par Madame [B], expert spécialisée en évaluation immobilière dont les conclusions ont été soumises à Monsieur [G], à l’exclusion de l’évaluation, non probante, résultant de la consultation d’un site « se loger » alléguée en défense par les époux [A] (dernières écritures, page 17).
Par ailleurs, il n’appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d'indemnisation de leur assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l'invoque.
A cet égard, les défendeurs ne justifient pas que les préjudices réclamés par Madame [L] [K] auraient déjà été indemnisés en tout ou partie par son assureur, qui pourrait agir en répétition de l'indu en cas de double indemnisation.
* Sur la « perte de jouissance » alléguée, Madame [L] [K], qui indique résider à [Localité 19], y compris dans le cadre de constats amiables et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’elle produit elle-même (pièces n° 5 et 10, page 2/54), ne justifie par aucun élément de preuve des conditions d’occupation du logement sinistré lui appartenant, donc du préjudice de « perte de jouissance » qu’elle prétend avoir subi personnellement, alors que les époux [A] opposent aux termes de leurs dernières écritures (page 17) sur la « perte de jouissance » (§ 3.2.2) que :
* « il ressort de ses conclusions que Madame [K] demeure à [Localité 19] et non pas dans son appartement parisien »,
* « elle n’apporte pas non plus la preuve d’avoir séjourné dans un hôtel ».
La preuve n’étant pas rapportée de l’existence d’une perte de jouissance subie directement et personnellement par Madame [L] [K], sa demande indemnitaire formée au titre « du préjudice résultant de la perte de jouissance au 11 juillet 2023 (38 mois) » ne pourra qu’être intégralement rejetée.
* S’agissant de la « perte de valeur de l’appartement », la preuve n’en est pas davantage rapportée, nonobstant l’évaluation précise et circonstanciée réalisée par Madame [P] [B], dès lors que :
- Madame [L] [K] elle-même indique avoir fait procéder en juillet 2023, aux travaux de remise en état de son appartement, lui permettant de retrouver sa valeur initiale, avant sinistre,
- elle n’allègue ni ne justifie de la survenance d’un nouveau dégât des eaux depuis cette date qui l’aurait empêché de vendre son bien au prix du marché en raison de la persistance de désordres provenant du lot des époux [A] faisant l’objet du présent litige,
- l’expert judiciaire n’indique nullement dans son rapport qu’après réalisation par les époux [A] des travaux de nature à remédier aux désordres d’infiltration, par ailleurs ordonnée dans le cadre de la présente procédure, un quelconque risque inéluctable d’infiltration subsisterait dans l’appartement, propriété de Madame [L] [K], en raison du diamètre de la canalisation, non conçue pour « recevoir plusieurs équipements sanitaires » (pièce n° 1 produite par Madame [K], rapport de consultation de Madame [P] [B], page 15),
- il n’est ni allégué ni justifié en l’espèce que la transformation de la chambre de service litigieuse, avec installation d’un WC et d’une douche, serait d’une quelconque manière contraire à la destination de l’immeuble.
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07034 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPEM
La preuve d’un préjudice actuel et certain de « perte de valeur de l’appartement » de Madame [L] [K] n’étant pas rapportée, celle-ci ne pourra qu’être intégralement déboutée de sa demande formée à ce titre.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, au regard des éléments de la procédure et des pièces produites, il convient de retenir comme nécessaires, justifiés, acceptables et directement en lien avec les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige, les postes de préjudices suivants :
* S’agissant du « préjudice moral », découlant des multiples tracas, désagréments et démarches occasionnés à Madame [L] [K] (pièce n° 1, rapport de Madame [B], pages 11 et 12, et rapport d’expertise de Monsieur [G], page 10 sur 11) en raison de la survenance de dégâts des eaux à répétition ayant affecté l’appartement dont elle est propriétaire au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 22] pendant près de dix années mais de manière discontinue (avec une longue période sans dégât des eaux entre 2013 et 2018) : la somme de 6.000,00 € ;
Ce préjudice est notamment caractérisé par la récurrence de sinistres et les démarches multiples que Madame [L] justifie avoir engagées pour parvenir à faire cesser des infiltrations dues à l’impéritie de ses voisins (ex. : Cour d’appel de [Localité 20], Pôle 4 – Chambre 2, 28 octobre 2015, n° 13/22068 ; 23 mars 2022, n° 18/10509 : dégâts des eaux à répétition pendant neuf ans).
* S’agissant des frais du rapport de consultation de Madame [P] [B], avec évaluation des préjudices (pièce n° 1 précitée et pièce n° 14, note d’honoraires, produites par Madame [K]) : 1.800,00 € TTC ;
* S’agissant des frais de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2022 ayant permis d’établir la persistance dans le temps des désordres d’infiltration ayant affecté l’appartement de Madame [L] [K] (pièce n° 10 précitée et pièce n° 17, facture du 5 décembre 2022, produites par Madame [K]) : 450,00 € TTC.
Les époux [A] seront condamnés in solidum à payer les sommes susvisées, à titre de dommages et intérêts, à Madame [L] [K], qui sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral.
1-3 Sur le recours en garantie formé par les époux [A] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] :
Les époux [A] font valoir, au visa de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat est responsable de plein droit des dommages provenant des parties communes. Ils ajoutent qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été alerté du défaut de conformité du système d’évacuation des eaux usées du 7ème étage sans qu’aucune mesure conservatoire ait été prise, ni aucun travaux mis à l’ordre du jour, de sorte que sa responsabilité est engagée dans la survenance des dommages affectant les locaux de Madame [K].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] rétorque que les désordres subis dans le plancher de l’immeuble et dans l’appartement de Madame [K] n’ont pas pour origine les parties communes mais un manque d’entretien des installations sanitaires privatives des époux [A], aucun lien de causalité n’étant démontré entre le réseau d’évacuation des eaux usées et lesdits désordres.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux. Un coobligé non fautif ne doit donc assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette (ex. : Civ. 3ème, 4 novembre 1992, n° 90-17.871 ; 20 novembre 1991, n° 89-22.020).
Inversement, un coobligé non fautif peut recourir pour le tout contre les coobligés fautifs (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.018, inédit).
En l'espèce, s’agissant de désordres d’infiltration ne provenant pas de parties communes et dont la survenance ne justifiait pas la prise de mesures conservatoires par le syndicat des copropriétaires, les époux [A] sont seuls responsables de leurs installations sanitaires privatives défectueuses à l'origine exclusive des préjudices occasionnés à Madame [K] (qui n’ont pas pour origine des canalisations, parties communes, nonobstant le sous-dimensionnement de celles-ci pour accueillir tous les équipements des chambres de service du 7ème étage).
Par ailleurs, les époux [A] ne rapportent la preuve d’aucun manquement fautif du syndicat des copropriétaires directement en lien avec les sinistres survenus chez Madame [K], faisant l’objet du présent litige, de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de leur recours en garantie formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22], étant relevé au surplus que :
- les époux [A] se contentent de fonder leur demande de garantie sur la seule responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, s’agissant de dommages ayant pour origine des parties communes, alors que les dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sont inapplicables dans les rapports entre coobligés in solidum, au stade des recours en garantie et de la contribution à la dette (ex. : Civ. 3ème, 23 juin 2010, n° 09-14.407, diffusé),
- s’il a été établi que le diamètre des canalisations d’évacuation existantes desservant les chambres de service était insuffisant et que cette non-conformité avait été portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires pour la première fois en 2013, celle-ci n’a toutefois provoqué aucun désordre,
- l’intervention du cabinet ATELIER 11 et de la société S.G.A.B.B, à titre préventif, n’avait pour but que d’envisager de futurs travaux de mise aux normes, au regard du nombre des équipements raccordés par les copropriétaires, dans les chambres de service, sur ces canalisations anciennes et de prévenir un éventuel engorgement,
- aucun de ces professionnels n’a constaté de dégâts des eaux provenant du sous dimensionnement du diamètre des canalisations du réseau d’évacuation des eaux usées des 7ème et 8ème étages.
III - Sur la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur des époux [A] :
Les époux [A] soulignent que :
- la garantie de leur assureur peut être actionnée pour le second sinistre en date du 13 mai 2020,
- l’aléa est caractérisé dès lors que Monsieur [G], expert judiciaire, n’a été désigné que par ordonnance du 17 juillet 2020, son rapport ayant été déposé le 16 février 2021,
- ainsi, le 18 décembre 2018, ils n’étaient pas en mesure de connaître l’origine du sinistre.
La S.A. MAAF ASSURANCES soutient quant à elle, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, que :
- le sinistre dégât des eaux est connu des époux [A] depuis le 17 octobre 2019,
- les époux [A] ont conclu un contrat d’assurance habitation auprès de la MAAF le 18 décembre 2018 avec prise d’effet à cette même date,
- le 22 février 2021, ils ont adressé le rapport d’expertise déposé par Monsieur [G] à la MAAF ASSURANCES, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise,
- par lettre du 17 mars 2021, elle a informé ses assurés que le sinistre étant antérieur à la date de souscription du contrat, sa garantie ne saurait être mobilisable (pièces n° 3 et 4), ainsi qu’il en ressort des conditions générales de la police prévoyant que la garantie est due « dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie » (pièce n° 1),
- sa position a été réitérée le 29 mars 2022 (pièce n° 5),
- les époux [A] ne contestent pas que le dégât des eaux survenu le 17 octobre 2018 est antérieur à la signature du contrat, celui du 13 mai 2020 ne constituant que la continuité du premier sinistre, l’expert ayant identifié des « infiltrations à répétition » avec pour cause « le manque total d’étanchéité constaté dans le sol et les murs de la salle de douche et du coin kitchenette » (rapport, page 8),
- il n’existe ainsi qu’un seul sinistre aux cause et origine uniques et dont la date de survenance est le 17 octobre 2018, soit antérieurement à la souscription du contrat MAAF ASSURANCES.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence d’aléa lors de la conclusion du contrat d’assurance habitation (article 1108 du code civil), le contrat d’assurance étant par essence un contrat aléatoire ne pouvant porter sur un risque que l’assuré sait s’être déjà réalisé (Civ. 2ème, 6 mai 2021, n° 19-25.395 ; 11 septembre 2014, n° 13-17/2326 ; 15 avril 2010, n° 08-20.377, 26 mars 2015, n° 14-14.661 etc.), la circonstance que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie en excluant l’application.
Elle précise qu’en l’espèce, les époux [A] avaient connaissance de l’existence du sinistre et de sa réalisation avant la signature du contrat d’assurance multirisque ce qui en exclut, de facto, l’application, alors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le syndic a informé les époux [A] de la survenance d’un sinistre trouvant son origine dans leur chambre de service le 18 octobre 2018, les fuites dont s’agit ayant été constatées par le syndic dès le 9 novembre 2018 (rapport, page 3 ; fuite située sous l’installation sanitaire de l’appartement des époux [A], modifiée sans autorisation et au mépris des règles de l’art).
Elle ajoute que :
- le 11 décembre 2018, le syndic a fait réaliser un audit des chambres de service du 7ème étage par la société S.G.A.B.B dont le rapport a révélé les défaillances des installations sanitaires privatives de la chambre n° 17 des époux [A] à l’origine des désordres (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires + photographie prise),
- il n’existait aucun doute, dès le mois d’octobre 2018 et au plus tard le 11 décembre 2018, sur l’origine et les causes du sinistre.
A titre infiniment subsidiaire, elle oppose les limites de sa police et notamment ses plafonds et franchises.
***
3.1 - Sur le moyen tiré de l’antériorité du sinistre à la souscription de la police :
En droit, dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : Civ. 1ère, 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Civ. 2ème, 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; Civ. 3ème, 4 octobre 2014, n° 13-18.604).
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les dégâts des eaux survenu le 26 janvier 2013 et le 15 juillet 2018 sont antérieurs à la souscription d’une police d’assurance vie privée immeuble par Monsieur [A], à effet au 18 décembre 2018 (pièce n° 2 produite par la S.A. MAAF ASSURANCES, conditions particulières signées d’une assurance multirisque vie privée « immeuble »), il n’en demeure pas moins que la « nouvelle infiltration » ayant fait l’objet d’un constat amiable contradictoire de « dégât des eaux » le 13 mai 2020 (pièce n° 5 produite par Madame [K]) ayant « touché le plafond de l’appartement de Mme [K] » en lui « occasionnant ainsi d’énormes dégâts » (rapport d’expertise judiciaire, page 4 sur 11) est bien constitutive d’un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance, de sorte que l’assureur « dégâts des eaux » est tenu à garantie concernant l’important sinistre survenu le 13 mai 2020, et ce nonobstant les dégâts des eaux ayant une même origine survenus antérieurement à celui-ci (voir à ce titre : Civ. 3ème, 16 mars 2022, n° 18-23.954, publié au bulletin, § 13 et 14).
3-2 Sur le moyen tiré de l’absence d’aléa lors de la conclusion du contrat d’assurance :
Aux termes de l'article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est le contrat d'assurance, qui est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain de l'événement.
L’absence d’aléa peut se présenter soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage.
En l'espèce, la S.A. MMA IARD ne sollicite pas dans ses dernières écritures la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa et il n'est pas démontré en l'espèce qu'il était constitué lors de la formation du contrat, alors que :
- au mois d’octobre 2018, il n’existait aucune certitude quant à l’origine des désordres d’infiltration survenus dans l’appartement de Madame [K],
- « l’audit des chambres de service » réalisé le 11 décembre 2018 à la requête du syndic, en présence de différents copropriétaires, par l’entreprise SGABB n’avait pas pour objectif de déterminer l’origine des désordres d’infiltration affectant l’appartement de Madame [K] et ne fait d’ailleurs nullement référence auxdits désordres (pièce n° 3 produite par le syndicat des copropriétaires).
Il n’est pas démontré que les époux [A], qui ne sont pas des professionnels de la construction et qui ne se sont pas montrés totalement inactifs, auraient délibérément refusé de procéder aux moindres travaux de réfection de leur chambre de service dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 3 et 4 sur 11) que ces derniers :
- ont adressé au syndic, dès le mois de janvier 2019, outre leur attestation d’assurance et celle de leur locataire, une facture d’achat de matériaux « afin d’étanchéifier les installations sanitaires »,
- ont répondu le 4 septembre 2019 à une mise en demeure du syndicat des copropriétaires en indiquant que « la réparation a été faite » et en produisant deux nouvelles factures d’achat de matériaux en date du 31 juillet 2019 chez Leroy Merlin pour un montant de 33,90 € (2 m² de sol et carrelage mural) et pour un montant de 50,45 € (joint de silicone, manchon en PVC à compression, colle pour carrelage).
Dès lors, et nonobstant le caractère manifestement insuffisant des « réparations » ci-dessus décrites, aucun élément de la procédure ne permet de caractériser l’existence d’un manquement délibéré des époux [A] ayant eu pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire ni d’aucune prise de risque ayant faussé l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque, dès lors qu'il n'est pas démontré une abstention volontaire des époux [A] de réaliser les travaux de réparations nécessaires après avoir été informés clairement de l'existence d'infiltrations provenant de leur lot à l’origine de désordres occasionnés à l’appartement de Madame [K].
Il convient donc de considérer que les fuites et infiltrations faisant l’objet du présent litige ont bien un caractère accidentel.
La S.A. MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à garantir, sous déduction des limites de sa police, et notamment de ses plafonds et franchises, Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A], de l’ensemble des condamnations financières prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, mais à l’exclusion de la condamnation sous astreinte à faire réaliser divers travaux de remise aux normes des installations sanitaires et électriques et d’étanchéité du lot des époux [A], en ce que :
- l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel qui n'ouvre pas droit à recours en garantie (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 2 juillet 2009, n° RG 99/07109 ; Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 8, 26 mars 2015, n° RG 13/19911 ; 15 novembre 2012, n° RG 12/12676 ; Cour d'appel de Pau, 1ère chambre 14 novembre 2017, n° RG 17/02128, etc.),
- l'assureur ne peut être condamné à exécuter en nature les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres occasionnés par les époux [A].
Les époux [A] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur recours en garantie formé à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES.
IV - Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Les époux [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- de la somme de 8.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22],
- et de la somme de 8.000,00 € à Madame [L] [K].
Par voie de conséquence, les époux [A] devront être intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. MAAF ASSURANCES sera également intégralement déboutée de ses demandes formées à l’encontre des époux [A] au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] et Madame [L] [K] seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance n’opposant pas Madame [L] [K] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22], Madame [L] [K] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En revanche, les époux [A] seront condamnés à prendre en charge la quote-part de la dépense commune des frais de la présente procédure incombant à Madame [L] [K].
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] de leur demande principale de désignation d’un expert ainsi que de leur demande subsidiaire de complément d’expertise,
Déclare Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] responsables des désordres subis par Madame [L] [K] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Condamne in solidum Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] à faire réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement :
- les travaux de remise aux normes des installations sanitaires (réfection de la salle de douche) de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48), conformément au devis n° 2020-11-3627 du 15 novembre 2020 de la société SOGECOP d’un montant de 5.232,98 € TTC validé par l’expert judiciaire, Monsieur [J] [G], dans son rapport déposé le 16 février 2021 (rapport, page 9 sur 11 et pièce n° 12 produite en demande par le syndicat des copropriétaires),
- par toute société qualifiée de leur choix, les travaux d’étanchéité (non devisés) de la partie kitchenette (murs et sol) de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48) préconisés par Monsieur [J] [G] dans son rapport déposé le 16 février 2021,
- ainsi que les travaux de remise aux normes des installations électriques de leur chambre de service n° 17 (lot n° 48), conformément au devis n° D200832 du 10 novembre 2020 de la société VERGER ELECTRICITE d’un montant de 2.476,10 € TTC validé par l’expert judiciaire, Monsieur [J] [G], dans son rapport déposé le 16 février 2021 (rapport, page 9 sur 11 et pièce n° 11 produite en demande par le syndicat des copropriétaires),
Dit que ladite astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit n’y avoir lieu à préciser que les travaux susmentionnés seront réalisés sous le contrôle d’un architecte,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] de ses demandes tendant à voir autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer « dans l’appartement des époux [A] afin » de faire procéder aux travaux susmentionnés « par tous entrepreneurs de son choix si les époux [A] ne les avaient pas fait réaliser au plus tard dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir », et « à s’adjoindre le concours de l’huissier de justice de son choix pour procéder, en cas de besoin, à l’ouverture de la chambre de service des époux [A] afin de procéder ou faire procéder aux travaux susmentionnés »,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] du surplus de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et d’intervention d’un huissier de justice, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamne in solidum Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] à payer à Madame [L] [K] :
- la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.800,00 € TTC au titre des honoraires du rapport de consultation de Madame [P] [B],
- et la somme de 450,00 € TTC, au titre des frais de constat de commissaire de justice réalisé le 5 décembre 2022,
Déboute Madame [L] [K] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance au 11 juillet 2023 (38 mois) et au titre de la perte de valeur de son appartement,
Déboute Madame [L] [K] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] de leur recours en garantie formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22],
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à garantir, sous déduction des limites de sa police, et notamment de ses plafonds et franchises, Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A], de l’ensemble des condamnations financières prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, mais à l’exclusion de la condamnation sous astreinte à faire réaliser divers travaux de remise aux normes des installations sanitaires et électriques et d’étanchéité du lot des époux [A],
Déboute Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] du surplus de leur recours en garantie formé à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES,
Condamne in solidum Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] aux entiers dépens,
Condamne in solidum Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] à payer à Madame [L] [K] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la S.A. MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des époux [A] au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] à [Localité 22] et Madame [L] [K] du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [L] [K] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne Monsieur [I] [D] [A] et Madame [U] [F] [H] épouse [A] à prendre en charge la quote-part de la dépense commune des frais de la présente procédure incombant à Madame [L] [K],
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 20] le 15 Janvier 2026
La Greffière Le Président