Texte intégral
ARRET
N° 472
[P]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/05172 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSC - N° registre 1ère instance : 20/00444
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS(POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Assisté de M. [G] [Y], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [E] [X], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 26 juin 2019, M. [R] [P], faisait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM) un certificat médical indiquant : « Tendinopathie chronique du tendon conjoint des épicondyliens médiaux coude gauche et enthésopathie calcifiante d'insertion du tendon triceps douloureuse »
Le 9 janvier 2020, M. [P] recevait de la CPAM de l'Artois, une notification de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle en MP57 car l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), saisi dans ce dossier, ne lui était pas parvenu. L'avis du CRRMP revenait défavorable en date du 14 janvier 2020. Par courrier du 17 janvier 2020, la CPAM reprenait l'avis du comité à son compte et notifiait à M. [P] un refus de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle au titre du tableau n° 57.
Le 3 septembre 2019, Monsieur [R] [P], faisait parvenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois un certificat médical indiquant « Tendinopathie chronique calcifiante du tendon conjoint des épicondyliens latéraux du coude droit chez un droitier »
Le 17 janvier 2020, M. [P] recevait de la CPAM de l'Artois, une notification de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle en MP57 car le CRRMP, saisi dans ce dossier, avait émis un avis défavorable.
Le 10 octobre 2019, Monsieur [R] [P], faisait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois un certificat médical indiquant « Tendinopathie fissuraire du sous-scapulaire et du supra-épineux épaule droite ».
Le 27 décembre 2019, M. [P] était informé que sa demande n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie et que, de ce fait, son dossier devait être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui rendait un avis défavorable en date du 16 avril 2020.
Par courriers des 3 juin 2020 et 17 septembre 2020, M. [P] saisissait le tribunal judiciaire d'Arras pour contester le refus de ses trois demandes.
Par jugement du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras pôle social, a ordonné la jonction des trois affaires et a désigné le CRRMP de Normandie afin qu'il rende un avis sur l'existence d'un lien direct entre les trois pathologies déclarées et l'exposition professionnelle de M. [P].
Le CRRMP de Normandie rendait ses avis, tous défavorables, en date du 1er juin 2022.
Par jugement du 17 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire d'Arras rendait la décision suivante :
- dit que la pathologie « tendinopathie chronique calcifiante du tendon conjoint des épicondyliens latéraux du coude droit chez un droitier (MP 57B) » présentée par M. [P] le 3 septembre 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- dit que la pathologie « tendinopathie chronique du tendon conjoint des épicondyliens médiaux coude gauche et entesopathie calcifiante d'insertion du tendon triceps douloureuse » présentée par M. [P] le 26 juin 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- dit que la pathologie « tendinopathie fissuraire du sous-scapulaire et du supra-épineux épaule droite chez un droitier, confirmée à l'IRM » présentée par M. [P] le 10 octobre 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chacun gardera la charge de ses propres dépens.
Par courrier du 10 novembre 2022, M. [P] faisait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience M. [P], demande à la cour :
- d'écarter les avis des CRRMP des Hauts de France et de Normandie,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 14 octobre 2022,
- de dire que les pathologies de M. [P] sont reconnues d'origine professionnelle au titre du tableau 57 puisque les conditions de ce tableau sont acquises,
- si la Cour s'estimait insuffisamment informée et ne pouvait se prononcer, et afin de trancher le débat, de soumettre les dossiers à l'avis d'un autre CRRMP.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 22 février 2024, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur les MP57A droite, MP57B-droit & gauche (coude droit et coude gauche)
M. [P] est porteur d'une tendinopathie fissuraire du sous-scapulaire et du supra-épineux de l'épaule droite, qu'il estime être due à son activité professionnelle et qu'il a déclarée en maladie professionnelle avec, à l'appui de sa demande, le certificat médical du Dr [D] [Z].
M. [P] est aussi porteur d'une tendinopathie chronique du tendon conjoint des épicondyliens latéraux du coude droit qui sont pour lui d'origine professionnelle.
Il indique que dans ses différents emplois, la manutention était importante. M. [P] précise qu'ayant été employé chez [5] puis dans une entreprise de cycles, ses membres supérieurs ont été largement sollicités par la manipulation de pièces métalliques mais aussi de colis. Il a exercé ensuite des fonctions de chauffeur livreur où à la manipulation des colis, venait s'ajouter la fatigue de la conduite. M. [P] a travaillé ensuite en tant que conducteur super poids-lourd pour la société [6] où il indique avoir dû bâcher et débâcher les remorques, ce qui était très difficile physiquement. Il a continué à travailler pour une autre société de 2004 à 2017 toujours en qualité de chauffeur livreur. Il critique la vétusté des remorques attribuées qui lui imposaient des efforts physiques importants pour l'ouverture et la fermeture des portes.
L'ensemble de son activité professionnelle le conduit à attribuer les pathologies déclarées à cette activité sur des remorques vétustes avec précédemment une surutilisation de ses membres supérieurs.
Sur la MP57B-droit et gauche (coude droit et coude gauche) la caisse ayant considéré que M. [P] ne remplissait pas les conditions de mouvement des maladies professionnelles avait communiqué le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France.
Le 14 janvier 2020, le comité a rendu un avis défavorable motivé comme suit : « le CRRMP constate une activité essentielle de conduite qui ne peut pas être considérée comme sollicitante. L'activité de manipulation de colis n'est pas objectivée et depuis 2017, l'hyper sollicitation semble avoir diminué. Il n'y a donc pas d'histoire clinique. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Sur la MP57A droite
La caisse estimant que M. [P] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-l du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France. Le 16 avril 2020, le comité a rendu un avis défavorable motivé : « le CRRMP constate l'activité essentielle de conduite d'un ensemble routier par l'assuré. Il n'y a pas, dans l'activité habituelle, de mouvements bras en élévation ni de mouvements bras en abduction supérieure à 600 durant un temps cumulé suffisant. Il n'est pas décrit d'autre gestuelle susceptible d'expliquer la survenue de cette pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Sur saisine du tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a également rendu trois avis défavorables le 1er juin 2022, considérant qu'il n'était pas établi que les maladies de M. [P] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche) étaient directement causées par son travail habituel.
Concernant la pathologie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, le comité considère que le travail de M. [P] « ne l'expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ni à des mouvements de pronation suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle ».
Considérant la pathologie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche », le comité considère que le travail de M. [P] « ne l'expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet, ni à des mouvements de supination suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle ».
Considérant la pathologie « rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de la coiffe droite des rotateurs », le comité considère que le travail de M. [P] « ne l'a pas exposé à des travaux comportant des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle ». Le comité précise que « quant à l'activité professionnelle exercée avant 2004, bien qu'exposante, le délai est trop ancien pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
M. [P] considère que l'on doit écarter les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il estime que dans la définition de la maladie professionnelle hors tableau, le terme essentiel ne signifie en aucune façon exclusif, mais le poids du facteur professionnel doit, dans ce cas, être prépondérant par rapport aux autres facteurs. Il considère que le bâchage et le débâchage ainsi que l'ouverture des portes des camions a été pour lui un facteur déterminant dans le déclenchement de ces pathologies.
La cour relève que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont concordants. Il y est précisé que si M. [P] a eu à certaines périodes de sa carrière des activités exposantes, la dernière partie de celle-ci dans le cadre de ses fonctions de chauffeur routier poids-lourd ne permet pas d'établir au regard de la fréquence des manipulations un lien essentiel entre son activité professionnelle et la pathologie développée sur les membres supérieurs. Les éléments développés par M. [P] dans le cadre de son appel faisant référence à des études générales ou à des affirmations unilatérales ne permettent pas de remettre en cause les avis concordants précités.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
M. [P] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [R] [P] dépens de l'instance d'appel,
Le Greffier, Le Président,
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