Texte intégral
N° RG 22/03961 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Z] [Y], représentée par Me [Z] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la Société COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE POUSSAGE DE NAVIGATION INTÉRIEURE (CTPNI)
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 06/02/2023
AGS - CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 31/01/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
La SARL Sate exerce une activité de transport fluvial par bateau pousseur de barge.
M. [T] [U] a été embauché par la société Sate, représentée par son gérant M. [I] [K], en qualité de capitaine, suivant contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2016. La relation contractuelle a pris fin par la signature d'une convention de rupture conventionnelle le 28 juin 2017.
Il a été réembauché par la société Sate en la même qualité à compter du 1er octobre 2017, moyennant un salaire brut mensuel initial de 2 890,29 euros (heures majorées comprises), outre une prime de 75 euros par jour de navigation et une somme de 120 euros par quinzaine au titre des frais alimentaires.
Son contrat de travail a été transféré à la société Compagnie de transport et de poussage de navigation intérieure (CTPNI) le 1er avril 2019, également dirigée par M. [K].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale navigation intérieure - personnel navigant.
Se plaignant d'une mauvaise exécution du contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, suivant requête du 6 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
Le 4 novembre 2022, la société CTPNI a été placée en liquidation judiciaire et le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Il a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, l'appelant demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CTPNI aux sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour repos non pris, subsidiairement rappel de salaires : 88.553 euros,
- Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 71.627 euros
- Congés payés sur rappel de salaires : 7 162 euros
- Dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise : 36 209,94 euros
- Rappel de salaire au titre de janvier 2018 : 2 858,28 euros
- Congés payés sur rappel de salaire : 285,83 euros
dire que la décision de la cour est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
condamner la Selarl [Z] [Y] aux dépens.
L'appelant expose qu'il était le seul capitaine à bord, sans personne pour assurer la relève, qu'il n'a pas pu bénéficier sur de longues périodes de l'alternance 14 jours de présence à bord/ 14 jours de repos à terre, telle que prévue à son contrat de travail, de sorte que les cycles de travail n'étaient pas respectés et durant la plupart de ces cycles de quatre semaines, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées,
qu'il a donc été privé de jours de repos ou de congés, ce qui représente, sur la base de 7 heures de travail par jour, pour 282 jours de repos manquants, un total de 88.553,64 euros, le taux horaire se fixant à 44,86 euros, (salaire moyen de 7 583,27 euros : 169 heures),
que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les primes perçues étaient destinées à compenser les périodes de repos non pris, alors que rien ne permet de dire que ces primes ont pour objet de rémunérer un temps de travail supplémentaire et qu'en autorisant le paiement d'un temps de travail supplémentaire ou la compensation de repos non pris par l'attribution d'une prime permettrait à l'employeur de s'affranchir des règles relatives à la durée du travail et au droit au repos du salarié,
que subsidiairement, il est en droit de solliciter la même somme que précitée à titre de rappel de salaire,
qu'il a en outre effectué de nombreuses heures supplémentaires, alors que sur un cycle la durée du travail est en moyenne de 35 heures par semaine, soit pour un mois, 140 heures ( 35x4 ), la majoration de 25%devant être appliquées à toutes les heures effectuées au-delà,
qu'il peut également prétendre à une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos égale à 50% du salaire pour les heures réalisées au-delà du contingent.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la Selarl [Y], en qualité de liquidateur de la société Compagnie de transport et de poussage de navigation intérieure et à l'AGS CGEA de [Localité 7], intimées défaillantes, le 2 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre de janvier 2018
Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé son salaire pour le mois de janvier 2018, qu'il est en droit de solliciter un rappel de salaire pour cette période, soit la somme de 2 858,28 euros, représentant le salaire de base, 2 501,06 euros, outre 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractuellement prévues, soit 357,22 euros, et les congés payés afférents.
Figure au titre des obligations de l'employeur découlant du contrat de travail, la fourniture du travail à son salarié.
Le bulletin de salaire au titre du mois de janvier 2018 mentionne un salaire de base de 2 501,06 euros et une retenue pour absence du 1er au 31 janvier du même montant. Le salarié explique que le convoi était en réparation, mais qu'il est resté à la disposition de l'employeur, qui ne lui a pas fourni de travail.
L'employeur pour sa part ne démontre pas que le salarié ne s'est pas tenu à disposition, et a pu vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il sera fait droit à la demande à hauteur des sommes réclamées, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour repos non pris
L'article R .4511-1 du code des transports, énonce :« La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés.
Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant.(')
Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. (')
Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés.
Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement :
1° Le nom du bateau ;
2° Le nom du salarié ;
3° Le nom du conducteur du bateau responsable ;
4° Les jours de travail ou de repos ;
5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières.(') »
L'article R.4511-12 1° du même code prévoit parmi les régimes de travail, le régime de flotte exploitée en relèves, applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre, l'article R.4511-13-1, al. 1 du même code, précisant que «lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après. »
Par ailleurs, l'article 7 du contrat de travail intitulé « organisation du travail » dispose « La SARL S.A.T.E applique les dispositions de l'accord étendu du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves, notamment les articles l,2,3,5 & 6 qui sont annexés au présent contrat.
M. [U] [T] travaillera selon un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre, sur la base de 14 jours consécutifs à bord, 14 jours à terre.
Toute absence pendant le temps de la bordée sera décomptée.
Afin de garantir la continuité d'exp1oitation, toute nécessité d'absence pendant la bordée devra être soumise préalablement à la Direction. »
L'appelant allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel a perduré plus de quatre ans, ainsi qu'un préjudice important en ce qu'il a été contraint d'effectuer de très longues journées de travail et qu'il a été entravé dans son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cette obligation, non seulement lui interdit de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, toutes mesures de nature à compromettre la santé physique et mentale des travailleurs mais lui impose de mener des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, outre la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, il n'est pas discuté à l'examen des journaux de bord versés aux débats par le salarié, qu'il travaillait certains mois de l'année au-delà de 14 jours, en violation des dispositions légales et contractuelles, les jours travaillés et de repos pouvant se répartir comme suit :
2017 jours travaillés jours de repos
Octobre 20 8
Novembre 22 6
décembre 17 11
Jours de repos manquants 17
2018
Janvier 14 14 (après rappel de salaire)
Février 7 21
Mars 28 0
Avril 28 0
Mai 14 14
Juin 6 Arrêt maladie
Juillet 16 12
Août 17 11
2 Septembre 14 14
30 Septembre 10 18
Octobre 14 14
Novembre 15 13
Décembre 12 16
Jours de repos manquants 21
2019
Janvier 13 15
Février 16 12
Mars 14 14
Avril 14 14
Mai 11 17
Juin 12 16
Juillet 16 12
Août 23 5
Septembre 28 0
Octobre 28 0
Novembre 28 0
Décembre 28 0
Jours de repos manquants 63
2020
Janvier 21 7
Février 18 10
Mars 27 1 (absence du 26 au 31)
Avril 14 14
Mai 14 14
Juin 16 12
Juillet 14 14
2 Août 25 3
30 Août 18 10
Septembre 15 13
Octobre 28 0
Novembre 22 6
Décembre Abs activité partielle 1er au 31
Jours de repos manquants 58
2021
Janvier 14 14
Février 28 0
Mars 28 0
Avril 7 21
Mai 28 0 (abs 15 au 30)
Juin 1 27
Juillet 0 28
2 Août 14 14
29 Août 28 0
Septembre 21 7
Octobre 28 0
Novembre 28 0
Décembre 28 0
Jours de repos manquants 56
Soit un total de 215 jours de repos non pris sur quatre ans et trois mois, le décompte tenant compte de certains correctifs liés aux absences, non contestées, et arrêts maladie.
Le manquement à l'obligation de sécurité est ainsi caractérisé dès lors que sont établis le dépassement du nombre de jours de travail consécutifs et la privation de jours de repos tels que résultant du contrat de travail et des dispositions légales.
La cour observe à l'examen des bulletins de salaires que le salarié était rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois pour 35 heures par semaine, outre 17,33 heures supplémentaires, soit 169 heures mensuelles.
Le préjudice résiduel subi sera réparé justement par l'allocation d'une somme de 2 000 euros, les dépassements les plus importants (plus de 20 jours) ayant concerné une quinzaine de mois, le salarié ayant en sus obtenu des primes exceptionnelles à hauteur de 7 856,42 euros d'octobre à décembre 2017, 3 363,27 euros en 2018, 10.786,66 euros en 2019, 22.307,13 euros en 2020 et 19.938,07 euros en 2021.
Sur les demandes au titre du rappel pour heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le marin à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
L'employeur doit tenir un registre du temps de travail et de repos de chacun des membres de son personnel, ce registre (livret individuel de contrôle) contient certaines informations doit être conservé à bord au moins jusqu'à la fin de la période de référence et être vérifiés régulièrement avec les membres du personnel, qui doivent recevoir une copie des registres visés. Une copie de ces registres doit être conservée pendant au moins un an.
En l'espèce, le salarié produit des copies du journal de bord dans lequel il a reconstitué la durée de chaque convoyage, semaine par semaine et les tableaux récapitulatifs de calcul des heures supplémentaires accomplies.
Il sollicite une somme de 71.627,72 euros sur la base de 325,35 heures supplémentaires en 2017, 430,75 en 2018, 762 en 2019, 575,75 en 2020 et 826 en 2021, soit un total 2 919,85 heures supplémentaires.
Il indique pouvoir prétendre en outre à une somme de 36 209 au titre de la contrepartie obligatoire en repos, précisant avoir effectué 325,35 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2017, 430,75 en 2018, 762 en 2019 575,75 en 2020 et 826 en 2021.
S'il n'est pas versé aux débats le livret de contrôle enregistrant la durée du travail, conformément aux dispositions de l'article R4511-1 du code des transports, les documents produits sont néanmoins suffisamment précis au regard des dispositions précitées pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cependant, l'employeur ne produit aucune copie des tableaux de service ou des registres prévus à l'article L.5623-4 du code des transports permettant de vérifier les temps de travail et de pause du capitaine et plus généralement, il ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Aussi, après avoir analysé les éléments versés au dossier et apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenant notamment le fait que le salarié a été rémunéré sur une base de 169 heures comprenant 17,33 heures supplémentaires, la cour, qui ne procède pas par une évaluation forfaitaire mais qui n'est pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, évalue souverainement l'importance des heures supplémentaires réalisées par le salarié, calculées sur la durée contractuelle des voyages et fixe en conséquence la créance salariale s'y rapportant à la somme de 52.073,22 euros sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021, étant retenu des heures supplémentaires non réglées à hauteur de 162,35 pour 2017, 147,75 pour 2018, 404 pour 2019, 207,75 pour 2020 et 458 pour 2021.
Concernant la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, sauf disposition conventionnelle plus favorable, elle se fixe à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés (article L.3121-38 du code du travail).
Au cas d'espèce, les heures effectuées au-delà du contingent annuel, soit 220 heures, après addition des heures supplémentaires déjà payées (48 en 2017, 208 en 2018, 2019 et 2020, 192 en 2021), se déterminent comme suit :
2017 : 210,35 pas de dépassement du contingent
2018 : 355,75 ' 220 = 135,75
2019 : 612 ' 220 = 392
2020 : 415,75 ' 220 =195,75
2021 : 666 ' 220 = 446
La contrepartie obligatoire en repos se fixent à 50% s'agissant d'une société occupant moins de 20 salariés. Le salarié est en conséquence en droit de solliciter la somme de 14.477,87 euros décomposée comme suit :
2018 : 1 119,25 euros
2019 : 5 065,62 euros
2020 : 2 529,57 euros
2021 : 5 763,43 euros
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les dépens
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la la Selarl [Z] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie de transport et de poussage de navigation intérieure (CTPNI) aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie de transport et de poussage de navigation intérieure (CTPNI)la créance de M. [T] [U] aux sommes suivantes :
- 2 858,28 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018, outre les congés payés y afférents,
- 52 073,22 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021, outre les congés payés y afférents,
- 14 477,87 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur la même période,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles;
Condamne la Selarl [Z] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie de transport et de poussage de navigation intérieure (CTPNI) aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
La Greffière, La Présidente,