Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82001 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OTC
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CREACTIFS
RCS PARIS 529 301 210
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0010
DÉFENDERESSE
S.A.S. THEMATIC GROUPE
RCS PARIS 790 728 539
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0172
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats,
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail notarié du 14 décembre 2018, la société THEMATIC GROUPE a donné à bail à la société CREACTIFS des locaux situés [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 580.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 23 octobre 2023, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société CREACTIFS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 octobre 2023. La société THEMATIC GROUPE a donné mainlevée de cette saisie-attribution le 29 novembre 2023.
Par acte du 28 novembre 2023, la société CREACTIFS a assigné la société THEMATIC GROUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société CREACTIFS a abandonné sa demande de mainlevée de la saisie-attribution à l’audience indiquant que la mainlevée était intervenue le 29 novembre 2023 et a maintenu sa demande de condamnation de la société THEMATIC GROUPE à lui verser la somme de 78.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société THEMATIC GROUPE sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société CREACTIFS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 23 octobre 2023 a été dénoncée au débiteur le 30 octobre 2023. La contestation élevée par assignation du 28 novembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, suivant bail notarié du 14 décembre 2018, la société THEMATIC GROUPE a donné à bail à la société CREACTIFS des locaux situés [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 580.000 euros hors taxes et hors charges. La société CREACTIFS prétend, sans en rapporter la preuve, que le bail a été résilié dès le 15 février 2022 et que les locaux objet du bail notarié fondant la saisie-attribution du 23 octobre 2023 ont été donnés à bail à un tiers dès le dernier trimestre 2022. Contrairement à la jurisprudence visée (civ 3, 1er octobre 1997), la délivrance initiale des locaux n’est pas contestée en l’espèce, il appartient à la société CREACTIFS qui prétend que le bail a été résilié et qu’elle est ainsi libérée de son obligation de paiement des loyers d’en rapporter la preuve.
Il convient ensuite de relever que le montant de 62.301.088,36 euros a été réclamé au titre de la provision pour « actes à intervenir sauf à parfaire ». La société THEMATIC GROUPE prétend que cette erreur relève de l’erreur matérielle et justifie qu’il a été procédé à la mainlevée à l’initiative de la société THEMATIC GROUPE le lendemain de la délivrance de l’assignation la contestant. Néanmoins, une erreur portant sur un montant aussi exorbitant relève de l’erreur grossière constitutive d’un abus et la mainlevée intervenue le lendemain de la contestation, soit après l’écoulement de 38 jours démontre une légèreté blâmable également constitutive d’un abus.
Quant au préjudice, il convient de relever que la saisie-attribution concernée par la présente procédure a été fructueuse à hauteur 1.522,11 euros, somme qui a été bloquée entre le 23 octobre 2023 et le 29 novembre 2023, soit pendant 38 jours.
Il convient de relever que des dommages-intérêts ont déjà été accordés par le juge de l’exécution suivant jugement rendu le 28 septembre 2023 pour l’accumulation de mesures d’exécution réclamant les loyers réclamés au titre de l’année 2022. Quant aux mesures d’exécution pratiquées depuis le 19 octobre 2023, la présente procédure ne concerne que la saisie-attribution en date du 23 octobre 2023. Cette seule saisie fructueuse à hauteur de 1.522,11 euros n’est pas de nature à ralentir « de manière significative ses investissements notamment publicitaires et marketing et empêchent ainsi le développement du chiffre d’affaires de la société », ni à causer un préjudice moral au titre d’un sentiment d’anxiété. Enfin, le préjudice allégué dans les relations entretenues avec les institutions bancaires n’est pas justifié s’agissant de cette saisie.
Finalement, il convient d’allouer une réparation forfaitaire d’un montant de 10 euros pour l’immobilisation de trésorerie pendant 38 jours résultant de la saisie du 23 octobre 2023.
Sur les dispositions de fin de jugement
En équité, il convient d’allouer à la société CREACTIFS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société THEMATIC GROUPE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Condamne la société THEMATIC GROUPE à verser à la société CREACTIFS la somme de 10 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société THEMATIC GROUPE à verser à la société CREACTIFS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THEMATIC GROUPE aux dépens.
Fait à Paris, le 15 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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