Texte intégral
ARRÊT N° 119
RG N° : N° RG 22/00785 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMKD
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
S.A.S. SOCAMIP
demande en nullité et/ou en mainlevée en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
GS/MLL
Grosse délivrée
Me GREZE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 MARS 2023
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Le vingt neuf Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[R] [E]
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 18 OCTOBRE 2022 par le JUGE DE L'EXÉCUTION près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A.S. SOCAMIP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon avis de fixation à bref de lai des articles 905 et suivants du code de procédure civile,, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel du 4 septembre 2018 confirmant partiellement un jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Limoges, la société Socamip (le créancier) a fait pratiquer, le 14 avril 2022, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse de crédit agricole du Centre Ouest (le tiers saisi) pour paiement de sa créance sur M. [R] [E] (le débiteur).
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 15 avril 2022.
Le 6 mai 2022, le débiteur a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant avoir réglé sa dette, et en invoquant l'erreur dans l'acte de dénonciation de cette mesure sur l'identité du tiers saisi, ainsi qu'une décompte erroné de sa dette.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a débouté le débiteur de son action, tout en mettant les dépens de l'instance à la charge du créancier dont il a relevé le comportement ambigu.
Le débiteur a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le débiteur conclut à l'annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant que le créancier a été intégralement payé de sa créance, et que cette mesure d'exécution lui a été irrégulièrement dénoncée. Subsidiairement, il conteste le décompte de sa dette au titre des intérêts.
Le créancier conclut à la confirmation du jugement, sauf à mettre l'ensemble des dépens à la charge du débiteur.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution, contestée par le débiteur.
La saisie-attribution du 14 avril 2022 a été pratiquée pour obtenir paiement des intérêts dus par le débiteur sur les sommes qu'il a été condamné à payer au créancier en vertu d'un arrêt de la cour d'appel du 4 septembre 2018 confirmant partiellement un jugement du 9 mars 2017.
Le décompte adressé au débiteur par l'huissier de justice instrumentaire le 12 novembre 2020, qui fait apparaître une somme restant due d'un montant de 60 725,33 euros au titre des condamnations prononcées contre lui, mentionne expressément qu'il s'agit d'un solde '(sauf à parfaire des intérêts)'. Par conséquent, et contrairement à ce qui est soutenu par M. [E], son règlement de la somme de 60 725,33 euros en date du 2 décembre 2020 ne peut être considéré comme ayant été fait pour solde de tout compte.
Le créancier apparaît fondé à réclamer paiement des intérêts expressément prévus dans les décisions de justice dont il se prévaut, et il n'a commis aucune faute en mandatant son huissier de justice pour faire pratiquer la saisie-attribution litigieuse. Il ne saurait donc être condamné à des dommages-intérêts de ce chef ainsi que le réclame le débiteur dans une prétention qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions d'appel -et dont la cour d'appel n'est donc pas saisie- et sur laquelle, en tout état de cause, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de statuer.
Le débiteur se prévaut, en outre, de l'erreur affectant le procès-verbal portant dénonciation à sa personne de la saisie-attribution, ce document mentionnant, de manière erronée, la Banque populaire Centre Atlantique en qualité de tiers saisi, alors qu'il ne dispose d'aucun compte dans cet établissement et que la saisie a été effectuée auprès de la Caisse de crédit agricole.
Cependant, l'indication du tiers saisi ne figure pas au rang des mentions imposées à peine de nullité par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution. Il s'ensuit que l'erreur portant sur une mention non exigée à peine de nullité ne peut encourir cette sanction. En tout état de cause, le débiteur a été correctement informé de l'identité du tiers-saisi par le procès-verbal de saisie-attribution joint à la dénonciation, lequel vise la Caisse de crédit agricole.
Sur le montant de la saisie-attribution.
Le premier juge a très justement rappelé qu'une erreur sur le montant de la créance n'affectait pas la validité de la saisie-attribution.
Le décompte des intérêts au taux contractuel, soit 16 432,79 euros, est conforme aux dispositions du jugement du 9 mars 2017, confirmé sur ce point par la cour d'appel.
Cependant, le créancier a appliqué des intérêts au taux légal sur cette somme de 16 432,79 euros à compter du 9 mars 2017, date du jugement.
Le débiteur conteste cette pratique en faisant valoir que le dispositif de ce jugement ne prévoit pas d'anatocisme, seul le principal de la créance étant productif d'intérêts au taux légal. Pour autant, le débiteur qui, dans les motifs de ses conclusions d'appel, réclame, à titre infiniment subsidiaire, le cantonnement de la saisie-attribution ne reprend pas cette demande dans leur dispositif, ne sorte que la cour d'appel ne se trouve pas saisie de cette demande.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en sa disposition statuant sur les dépens;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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