Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01914
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00441)
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SAS SERVYR COURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Monsieur [W] [C] a été embauché par la SAS SERVYR COURTAGE à compter du 4 février 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de pôle est, statut cadre dirigeant.
Après la rupture de la relation de travail en mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à obtenir paiement de sa rémunération variable.
Par jugement du 15 septembre 2021, notifié le 22 septembre 2021 au salarié, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 octobre 2021, Monsieur [W] [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 31 mars 2022 pour l'appelant,
- le 18 mars 2022 pour l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.
L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société employeur à lui payer la somme de 21 750,00 euros au titre de sa rémunération variale pour l'année 2019, celle de 15 000,00 euros pour l'année 2020, outre 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les objectifs personnels, distincts des objectifs communs, qui conditionnent la rémunération variable contractuellement prévue, n'ont pas été fixés par l'employeur, qui a finalement versé une somme calculée à partir de critères non contractuels et incompréhensibles. Il ajoute que la dispense d'exécution du préavis n'est pas de nature à le priver de cette rémunération.
L'employeur intimé demande confirmation du jugement sauf sur les frais irrépétibles et sollicite à ce titre la somme de 3 000,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le salarié avait connaissance des objectifs qui lui étaient assignés, puisque ces objectifs lui avaient été expliqués dans le cadre de la négociation salariale préalable à son embauche et qu'il a lui-même exposés dans un courriel du 12 avril 2019. Il ajoute que la rémunération variable lui a été versée en fonction des divers objectifs atteints à hauteur de 27 % ; qu'en 2020, la situation dégradée de son service exclut le versement de la rémunération sollicitée ; qu'à titre subsidiaire, un bonus de 4 050,00 euros peut lui être alloué.
Motifs de la décision :
Le contrat prévoyait un bonus de 30 % de la rémunération fixe brute de 100 000,00 euros, conditionnée à l'atteinte d'objectifs à fixer par le président selon les modalités en vigueur dans l'entreprise(développement de l'activité, marge, développements de clients internationaux, projets transversaux 2018/2019).
L'employeur, qui n'a pas formalisé la fixation des objectifs personnels du salarié, prétend que le salarié en a été informé lors de son embauche.
Or, le courriel que le salarié a adressé à son président en avril 2019 mentionne comme objectifs, des indicateurs différents de ceux prévus au contrat.
Dans un courriel du 11 septembre 2019, le salarié demande un entretien à propos de la proposition d'objectifs pour 2019, laquelle lui semblait éloignée des premières discussions, en rappelant qu'il avait été convenu que la première année serait une année 'sécurisée'.
En définitive, les objectifs du salarié n'apparaissent pas clairement et définitivement fixés en septembre 2019. Aucun objectif n'a été fixé individuellement au salarié en 2020.
Par conséquent, en l'absence d'indicateurs permettant de mesurer exactement le travail réalisé, et nonobstant la question du mauvais management à l'origine du licenciement, qui n'apparaît pas être un objectif conditionnant la rémunération variable, celle-ci est due au salarié, déduction faite de la somme de 8 250,00 euros qui a été payée.
Le jugement sera donc infirmé.
Succombant, l'employeur doit, par infirmation, supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance, ainsi que ceux de l'instance d'appel.
Débouté à ce titre, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SERVYR COURTAGE à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
- 21 750,00 euros (vingt et un mille sept cent cinquante euros) au titre de la rémunération variable 2019,
- 15 000,00 euros (quinze mille euros) au titre de la rémunération variable 2020,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Déboute la SAS SERVYR COURTAGE de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SAS SERVYR COURTAGE à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SAS SERVYR COURTAGE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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