Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07525 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM42
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 septembre 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05060
APPELANTE :
SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en vertu d'un acte de cession de créances en date du 27 décembre 2018
RCS de Paris n° B 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par
Me Camille GUIRAO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée - signification délivrée à personne habilitée le 20 janvier 2020
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 06 août 2009, la société Banque Populaire du Sud (la banque) a consenti à la SCI Gare au Sud! un prêt immobilier de 530 000€ remboursable sur 240 mois au taux de 4,71% l'an.
Plusieurs personnes physiques, dont Mme [Y] [H], associée, se sont portées cautions solidaires dans l'acte des engagements de la SCI à hauteur de 50% du montant du prêt augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires.
La banque a inscrit une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à Mme [H] et a introduit une procédure de saisie de ses rémunérations validée par jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 25 janvier 2018, saisie interrompue par la procédure de surendettement.
Par acte du 12 octobre 2017, Mme [H] a fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'engager sa responsabilité et en condamnation à dommages et intérêts.
La société MCS et Associés (la société MCS) est intervenue volontairement aux débats en se prévalant d'une cession de créances.
Par jugement du 26 septembre 2019, cette juridiction a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société MCS et Associés ;
- condamné la banque à payer à Mme [H] la somme de 89 597,87€ à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la compensation avec la somme de 89 957,87€ dont le recouvrement est poursuivi par la banque par voie de saisie sur rémunérations ;
- ordonné la levée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier situé à [Adresse 9] ;
- condamné la banque à payer à Mme [H] la somme de 2 000€ application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d'appel du 19 novembre 2019 formée par la société MCS et Associés.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de la déclarer recevable à intervenir contre Mme [H], de juger que celle-ci est prescrite en toutes ses demandes au visa de l'article L 110-4 du code de commerce, subsidiairement de la dire mal fondée et de la débouter de ses demandes ; de la condamner à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles au visa de l'article L 511-33 du code monétaire et financier et 1163 du code civil, Mme [H] demande, à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 5 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre subsidiaire, au visa des articles L 332-1 du code de la consommation et 2224 du code civil, de débouter la société MCS de sa demande à faire juger prescrite sa demande, de juger le cautionnement disproportionné, nul en toutes hypothèses, de condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 89 597,87€ à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation, de débouter la société MCS et Associés de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Banque Populaire du Sud, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 20 janvier 2020, n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant et d'intimée lui ont été régulièrement signifiées les 26 septembre 2022 et 11 août 2020 (deuxième jeu de conclusions).
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS et Associés,
Le premier juge a déclaré irrecevable cette intervention volontaire en retenant que la société MCS se limitait à produire aux débats une attestation d'un directeur en date du 28 mars 2019 constitutive d'une preuve faite à soi-même.
En appel, la société MCS complète cette production d'un extrait notarié établi par l'office notarial de Me [J] certifiant dépôt au rang des minutes de l'original de l'acte sous-seing privé de cession de portefeuille signé entre la banque et la société MCS.
Mme [H] critique cet extrait qui contient une fausse indication en ce qu'il mentionne un rachat pour 2 140 000€ d'une créance inférieure à 100 000€ ; en ce qu'il viole le secret bancaire puisqu'il présente la cession de créance pour l'opposer à elle-même, tiers au contrat et essayer d'en tirer bénéfice. Elle soutient encore la nullité de cette cession de créance dont l'objet n'est ni déterminé ni déterminable en violation des termes de l'article 1163 du code civil, deux créances étant mentionnées alors que l'engagement de caution ne porte que sur une seule.
En cet état de moyens et d'arguments, la cour constate qu'est désormais produite devant elle un extrait notarié conforme aux exigences probatoires de la cession de créance de la BPS à l'encontre de la société Gare au Sud! dont Mme [H] s'est portée caution. Cet extrait authentique certifié conforme à l'original déposé au rang des minutes notariées porte mention d'une cession d'un portefeuille global de créances au prix de 2 140 000€, identifie en annexe la liste des créances cédées de la SCI Gare au Sud! par une référence au dossier 0192646 et par mention de la référence de la créance cédée 06034412, identique à celle figurant sur le courrier de mise en demeure du 26 juillet 2012 distribué le 1er août 2012.
Il est constant que l'indication précise du montant de la créance cédée n'est pas prescrite à peine de nullité d'un acte de cession de créance, lequel doit révéler les éléments permettant une individualisation de la créance cédée. La créance cédée par écrit est parfaitement vérifiable, déterminée et il n'a pu échapper à Mme [H] que le prix de 2 140 000€ portait sur un portefeuille de créances. Par application des dispositions de l'article 1692 du code civil qui dispose que la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque, la cession est opposable à Mme [H] recherchée en sa qualité de caution, sans qu'aucune violation d'un secret professionnel ne puisse être opposée à la société MCS qui vient aux droits de la banque et agit contre la caution au titre de la cession de créance.
Le jugement sera réformé et l'intervention volontaire de la société MCS déclarée recevable.
Sur la prescription des demandes de Mme [H],
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La société MCS oppose la prescription de l'action de Mme [H] au visa de l'article L.110-4 du code de commerce en fixant le point de départ au jour de l'acte d'engagement de caution du 06 août 2009, l'action étant prescrite au 06 août 2013, se référant à l'arrêt du 26 janvier 2010 de la Cour de cassation n°08-18.354 selon lequel la prescription d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison du manquement à son devoir de mise en garde et de conseil court à compter de l'octroi du prêt.
Mme [H] soutient que devant le premier juge, elle exprimait une défense au fond face à la demande de la société MCS tendant à voir juger qu'elle justifiait d'un titre exécutoire valide ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où la caution avait eu connaissance de ce que les obligations de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier, se référant à l'arrêt du 27 juin 2018 de la Cour de cassation n°17-21-157. Elle en tire la conséquence que ce n'est qu'au moment de la convocation à l'audience de saisie sur rémunération du 22 mai 2017 qu'elle a eu connaissance de la mise à exécution par le créancier.
En cet état d'arguments contraires, la cour constate que Mme [H] a assigné la banque, aux droits de la laquelle se trouve la société MCS par acte d'huissier du 12 octobre 2017 aux fins d'entendre juger que la banque a engagé sa responsabilité en ne la mettant pas en garde des dangers de l'opération de crédit engagée et des risques pour elle en considération de ses capacités financières et de l'endettement né de l'octroi du prêt à la SCI et en lui faisant souscrire un engagement de caution disproportionné à ses capacités financières, le tout au visa au demeurant erroné de l'article 1240 du code de procédure civile, avec pour conséquence d'obtenir la condamnation de la société MCS venant aux droits de la banque au paiement de la somme de 89 597,87€ à titre de dommages et intérêts.
C'est donc bien par voie d'action que Mme [H] a saisi le premier juge d'une demande indemnitaire pour responsabilité de la banque avec deux moyens au soutien, l'un tenant au manquement au devoir de mise en garde, l'autre à la souscription d'un engagement disproportionné. Elle n'a pas demandé de manière autonome que la société MCS ne puisse se prévaloir de l'engagement de caution en raison de la disproportion manifeste, ce qui aurait alors constitué un moyen de défense échappant à la prescription puisque ne tendant pas à obtenir un avantage autre que le rejet de la demande adverse.
La structuration de ses dernières conclusions d'appel est identique puisque la demande subsidiaire tendant à juger que l'engagement de caution est disproportionné et que le cautionnement est nul ne sont que des moyens présentés au soutien de la demande en condamnation de la société MCS et compensation avec la somme dont le recouvrement est poursuivi par voie de saisie sur rémunérations.
Mme [H] a été rendue destinataire (accusé de réception signé le 1er août 2012) d'une mise en demeure en sa qualité de caution sur le prêt n°06034412 par lettre recommandée du 26 juillet 2012 pour le paiement de la somme de 268 585,20€ en raison de la défaillance de la SCI Gare au Sud!.
Tout comme il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion (1re civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.325).
Il est également de jurisprudence établie que, au visa de l'article L110-4 du code de commerce, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque, est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-22.830).
Il en résulte qu'en assignant la banque le 12 octobre 2017 alors qu'elle avait été mise en demeure par lettre du 26 juillet 2012 distribuée le 1er août 2012, l'informant que les obligations résultant de son engagement de caution allaient être mises à exécution du fait de la défaillance de la SCI Gare au Sud!, Mme [H] a agi tardivement de telle sorte que la fin de non-recevoir qui est opposée à l'action en responsabilité contractuelle est fondée.
Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS MCS et Associés ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de Mme [Y] [H] ;
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [Y] [H] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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