Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOUWMinute : 22/00126
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Février 2021, enregistrée sous le n° 17/00542
Madame [I] [Z]-[K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 12 MAI 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 10 mars 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté Mme [I] [Z]-[K] de sa demande en révocation de la donation consentie à M. [M] [Z] par acte notarié n°18826 reçu le 30 mai 1997 par M. [N] [J], notaire à [Localité 4] (Moselle) et de sa demande subséquente en réintégration dans la succession de Mme [C] [P] veuve [Z] des immeubles objets de la donation et de l'acte de partage consécutif du 19 août 2010,
rejeté la demande de Mme [Z]-[K] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [Z] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z]-[K] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 23 mars 2021, Mme [Z]-[K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en incident du 10 mars 2022, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
dire et juger les demandes de Mme [Z]-[K] irrecevables,
condamner Mme [Z]-[K] aux entiers frais et dépens,
condamner Mme [Z]-[K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est soutenu que l'action de l'appelant serait irrecevable puisque l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude est soumise à l'obligation de publication au livre foncier s'agissant d'un bien immobilier. Il est également soutenu l'irrecevabilité au motif que l'ingratitude peut seulement être soulevée par le donateur. En outre, il soulève la prescription de l'action comme n'ayant pas été introduite dans l'année du décès.
Par conclusions en réplique du 9 mars 2022, Mme [Z]-[K] demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter les demandes de M. [Z],
condamner M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, elle soutient que les demandes ne sont pas de la compétence du conseiller de la mise en état et qu'en outre elles sont infondées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2022 par M. [Z] et le 9 mars 2022 par Mme [Z]-[K], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il s'ensuit qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui, tendant à voir déclarer prescrite l'action de l'appelante remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Constitue ensuite une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire recevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce l'intimé se contente de dire que l'action serait irrecevable d'une part en raison d'une absence de publication et d'autre part du fait que l'ingratitude pourrait seulement être soulevée par le donateur sans expliquer au conseiller de la mise en état de quelle manière ce manquement constitueraient une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile dont l'examen relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la demande de l'appelante.
Il convient de condamner M. [Z] aux dépens de l'incident et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l'irrecevabilité des demandes
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
DIT que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 9 juin 2022 à 15h00
La présente ordonnance a été signée par Madame FLORES, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame NONDIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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