Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00917 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIOP
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 02 Mai 2023
Appelantes
S.A.S. HI KARI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. MAISON HIKARI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [V] [X]
née le 28 Juillet 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [J]
né le 11 Juin 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE YOSEFA, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Dans le cadre de travaux de rénovation d'une maison d'habitation située à [Adresse 5], dont la SCI Yosefa est propriétaire, Mme [V] [X] et M. [K] [J] ont eu recours, dans le courant de l'année 2021, aux services de M. [D] [P], dirigeant des sociétés Maison Hikari et Hi Kari.
Ils ont ainsi conclu auprès de la société [F] un marché forfaitaire portant sur des travaux de VRD-démolition le 6 juillet 2021, repris dans un second marché du 1er septembre 2021, pour un montant de 22 319 euros TTC.
Un projet de rénovation globale, conçu par la société Maison Hikari, ayant donné lieu à l'élaboration par Mme [W] [A], architecte, d'une déclaration de permis d'aménager en mai 2022, a été abandonné.
Un marché forfaitaire, portant sur la rénovation globale de la maison, a ensuite été conclu le 1er septembre 2022, pour un montant de 232 501, 50 euros TTC.
Les travaux de gros oeuvre afférents à ce marché ont débuté le 3 octobre 2022 et ont été réalisés par des sous-traitants, la société Isere Savoie Charpente étant chargée des travaux de charpente, zinguerie et isolation, et la société Miroiterie Menuiserie François étant chargée de la pose des menuiseries extérieures.
Des désordres affectant notamment la toiture ont été constatés et ont donné lieu à plusieurs échanges de courriels entre Mme [V] [X] et M. [P] en décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2022, Mme [V] [X], invoquant de nombreuses malfaçons, a informé son contractant de ce qu'elle mettait un terme à leur collaboration concernant la rénovation intérieure de leur maison, qu'elle a confiée à d'autres entreprises.
Après avoir fait établir le 3 janvier 2023 un rapport de contrôle technique par M. [S] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry, les consorts [X] et [J], ainsi que la SCI Yosefa ont, suivant exploit en date du 23 février 2023, fait assigner les sociétés Maison Hikari et Hi Kari devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de faire ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Hi Kari et Maison Hikari tenant au défaut d'intérêt à agir de la Sci Yosefa ;
- ordonné une expertise et commis pour y procéder : Mme [O] [B], expert près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 3], laquelle aura pour mission :
- de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source,
- d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix,
- de se rendre sur les lieux, [Adresse 2], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile,
- au vu des marchés de travaux conclu entre les parties, de déterminer le degré d'achèvement des travaux et de dire si les ouvrages sont en état d'être réceptionnés ; de décrire les prestations restant à réaliser ; de déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans les marchés ; en cas d'impossibilité technique d''exécuter ces prestations, d'évaluer les moins-values en résultant,
- de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapport de contrôle technique du 3 janvier 2023) ; disons qu'il appartiendra aux demandeurs, avant la première réunion d'expertise, de communiquer à l'expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l'ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l'expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d'expertise tant que ce tableau n'aura pas été communiqué,
- s'agissant des désordres consistant en des non-conformités purement contractuelles n'entraînant aucun dommage à l'ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d'achèvement nécessaires ; en cas d'impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant,
- s'agissant des désordres entraînant des dommages à l'ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s'ils proviennent de l'existence d'erreurs de conception ou d'exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'un défaut d'entretien, d'un défaut d'organisation ou de suivi du chantier ou de toute autre cause,
- de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
- de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d'évaluer leur coût en se fondant sur des devis sur lesquels les parties auront pu faire valoir leurs observations avant la diffusion du pré-rapport, et leur durée prévisible d'exécution,
- de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder,
- de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
- de répondre dans son rapport à l'ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par les demandeurs dans le tableau communiqué préalablement à la première réunion d'expertise,
- dit que Mme [X] et M. [J] devront consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 2 août 2023 ;
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
- dit que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
- dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 mai 2024 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;
- commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l'exécution ;
- condamné la société Hi Kari à payer à Mme [X] et M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamné la société Hi Kari à payer à Mme [X] et M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Hi Kari aux dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
la SCI Yosefa a intérêt à agir en qualité de propriétaire du bien concerné par les travaux de rénovation ;
des désordres ont été constatés dans le cadre des travaux effectués sur le bien litigieux ;
il ne peut être affirmé avec toute l'évidence requise en matière de référé, que la société Maison Hikari serait totalement étrangère à l'opération de construction et que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l'échec ;
Mme [X], M. [J] et la SCI Yosefa justifient donc d'un motif légitime pour solliciter à l'encontre des deux sociétés défenderesses une expertise judiciaire destinée à recenser les désordres et à déterminer leurs causes et conséquences ;
l'imputabilité d'au moins une partie des désordres à la société Hi Kari n'est pas sérieusement contestable justifiant une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2023, les sociétés Hi Kari et Maison Hikari ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures du 26 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Hi Kari et Maison Hikari sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondées en leur appel ;
En conséquence,
- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de la décision réformée,
- débouter Mme [X], M. [J] et la SCI Yosefa de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner Mme [X], M. [J] et la SCI Yosefa à payer à la société Maison Hikari une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner Mme [X], M. [J] et la SCI Yosefa à payer à la société Hi Kari une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Hi Kari et Maison Hikari font valoir notamment que :
l'objet du litige invoqué par Mme [X] et M. [J] porte sur l'inachèvement d'un marché en cours d'exécution et est donc de nature contractuel ;
aucun dommage n'est actuel et ne porte atteinte à la situation juridique de la SCI Yosefa qui, tiers au contrat en cours d'exécution, ne peut en tirer profit ni intérêt tant que celui-ci est en cours ;
les prétendus désordres concernent uniquement les travaux de toiture prévus dans le contrat n°1 signé avec la société Hi kari en septembre 2022, dès lors, Mme [X], M. [J] et la SCI Yosefa ne démontrent aucun motif légitime pouvant justifier une expertise au contradictoire de la société Maison Hikari ;
la demande d'expertise à l'endroit de la société Hi Kari est prématurée en ce que le contrat est en cours et les travaux non réceptionnés et en cours de reprise, dès lors aucun motif ne justifie qu'une expertise ne soit ordonnée à ce stade ;
la demande de provision n'est justifiée par aucun élément.
Aux termes de leurs dernières écritures du 7 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X], M. [J] et la SCI Yosefa demandent quant à eux à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains dans toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum la société Hi Kari et la société Maison Hikari à payer à Mme [X] et M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner in solidum la société Hi Kari et la société Maison Hikari au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [X], M. [J] et la SCI Yosefa font notamment valoir que :
tout propriétaire a intérêt à participer aux opérations d'expertise concernant son bien immobilier ;
comme l'a relevé le juge des référés, le marché de travaux du 1er septembre 2022 ne comporte aucune mention permettant d'identifier la société contractante, les appelantes entretenant la confusion entre les deux sociétés [F] et Maison Hikari, dont le siège social et les dirigeants sont les mêmes ;
ils démontrent l'existence de désordres affectant les travaux, et justifient ainsi d'un motif légitime d'ordonner une expertise et de leur octroyer une provision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.
Motifs de la décision
I - Sur l'intérêt à agir de la SCI Yosefa
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l'espèce, les sociétés Hi Kari et Maison Hikari soutiennent, comme ils l'ont fait en première instance, que la SCI Yosefa serait dépourvue d'intérêt à agir en tant que simple propriétaire des lieux, alors qu'elle est tierce aux conventions conclues par Mme [X] et M. [J] en tant que maîtres d'ouvrage et qu'en l'absence de réception, leur responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel.
Cependant, comme l'a relevé le juge des référés, le propriétaire d'un bien concerné par des travaux de rénovation, dont il est excipé qu'ils seraient affectés de désordres, justifie, par cette seule qualité, d'un intérêt légitime à solliciter une expertise. Il convient de souligner, en outre, qu'à ce stade, les requérants ne sont nullement tenus de préciser le fondement des prétentions indemnitaires qu'ils entendent le cas échéant former ultérieurement à l'encontre des entreprises intervenantes, de sorte qu'il n'est pas établi que seul un fondement contractuel pourrait être utilement invoqué.
En tout état de cause, force est de constater que les sociétés appelantes ne formulent, dans le dispositif de leurs dernières écritures, aucune demande qui tend à voir déclarer irrecevable l'action intentée par la SCI Yosefa. La fin de non recevoir qu'elles ont soulevée en première instance n'est ainsi pas reprise en cause d'appel.
II - Sur la mise en cause de la société Maison Hikari
Les appelantes prétendent que la société Maison [F] devrait être mise hors de cause, en ce qu'elle serait étrangère au litige, les désordres dénoncés par les maîtres d'ouvrage ne se rapportant qu'aux travaux qui ont été confiés à la société Hi Kari, suivant marché de travaux du 1er septembre 2022.
Or, comme l'a constaté le premier juge, ce marché de travaux, signé par Mme [X] et M. [J], ne comporte aucune mention permettant de déterminer l'identité exacte de leur contractant. En effet, contrairement à ce qu'indiquent les appelantes dans leurs écritures, aucun numéro de RCS ne figure dans l'exemplaire du contrat qui est versé aux débats par les intimés, et le seul en-tête de ce document, '[F]', ne permet pas d'opérer la distinction entre les deux sociétés dirigées par M. [D] [P], dont le siège social est identique.
Par ailleurs, le marché de travaux du 1er septembre 2022 porte sur un certain nombre de prestations qui ne correspondent pas aux activités couvertes par le contrat d'assurance souscrit par la société [F] auprès de la société Maaf Assurances.
Il convient de relever, en outre, que dans les courriels qu'il a adressés en décembre 2022 à Mme [X], et qui se rapportent tous au contrat signé le 1Er septembre 2022, M. [D] [P] a fait suivre son identité de la mention 'Maison Hikari', semblant ainsi agir en qualité de dirigeant de cette entreprise et non en tant que dirigeant de la société Hi Kari, dont il prétend pourtant qu'elle serait la seule contractante de son interlocutrice.
Du reste, c'est bien la société Maison Hikari qui a mandaté un commissaire de justice, le 24 janvier 2023, pour faire constater la pose et l'achèvement de la toiture, ainsi que la réalisation par d'autres entreprises des travaux de second oeuvre, alors que ces prestations figurent bien dans les postes décrits au marché de travaux du 1er septembre 2022.
Il existe ainsi bien une confusion entre les deux sociétés appelantes, qui ne permet pas de déterminer clairement, avec l'évidence requise en matière de référé, l'identité du contractant de Mme [X] et M. [J].
L'ordonnance du 2 mai 2023 sera ainsi confirmée en ce qu'elle a maintenu dans la cause la société Maison [F].
III - Sur l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il appartient dans ce cadre aux demandeurs à l'expertise de démontrer qu'une telle mesure d'instruction est en lien direct avec un litige plausible et crédible, bien qu'éventuel et futur, et non pas d'établir, à ce stade, le bien fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Civ 2ème, 4 novembre 2021, 21-14. 023).
Les sociétés appelantes soutiennent qu'une mesure d'expertise, ayant notamment pour objet de faire constater les éventuels désordres affectant les travaux réalisés, serait prématurée, en ce que le chantier serait encore en cours d'exécution, qu'aucune réception ne serait intervenue, et que la reprise des malfaçons affectant la toiture, qu'elles reconnaissent, devait intervenir en mars 2023. Elles estiment que les maîtres d'ouvrage ne justifieraient ainsi d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Il se déduit cependant sans ambiguïté des pièces qui sont versées aux débats par les intimés qu'un litige existe bien entre les parties sur les désordres affectant les travaux réalisés, ainsi que sur l'achèvement de ces derniers, comme en témoignent les courriels échangés en décembre 2022. A cet égard, les sociétés appelantes se contentent d'alléguer de ce qu'un accord global serait intervenu pour procéder à la reprise des malfaçons affectant la toiture, mais n'apportent aucun élément susceptible de le démontrer.
Il n'est fait état, de manière plus générale, d'aucun accord entre les parties sur la reprise de l'ensemble des désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage, qui se trouvent notamment décrits de manière précise dans le rapport de contrôle technique établi le 3 janvier 2023 par l'expert [S] [T]. Les sociétés Hi Kari et Maison Hikari n'allèguent ni ne prouvent avoir procédé à la reprise de ces désordres, bien qu'ils n'en contestent pas l'existence. Et la circonstance que leur sous-traitant, la société Isere Savoie Charpente, chargée des travaux de charpente, de zinguerie et d'isolation, ait été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2023, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2022, ne saurait les exonérer de leurs obligations contractuelles.
Il est manifeste en outre que, bien qu'aucun délai d'exécution ne soit stipulé au contrat du 1er septembre 2022, le chantier a d'ores et déjà pris un retard considérable, alors qu'il est constant que pendant la durée des travaux, Mme [X] et M. [J] sont contraints de vivre dans une caravane. Du reste, le rapport de contrôle technique du 3 janvier 2023 met en exergue l'urgence à réaliser les travaux de reprise de la toiture afin d'éviter tous risques de détérioration des travaux déjà réalisés et de la structure existante.
Il se déduit nécessairement de ces éléments l'existence d'un litige potentiel entre les parties, justifiant que soit ordonnée une expertise, étant observé que, comme l'a relevé le premier juge, l'absence de réception des travaux ainsi que l'absence de résiliation de l'ensemble des contrats liant les parties ne sont pas de nature à faire obstacle à une telle mesure d'instruction.
L'ordonnance du 2 mai 2023 sera donc également confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise portant sur l'ensemble des désordres dénoncés par les requérants, que ces derniers devront lister et décrire précisément avant la première réunion d'expertise.
IV - Sur la provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, compte tenu des désordres qui se trouvent décrits dans le rapport de M. [S] [T], et qui sont pour l'essentiel admis par les sociétés appelantes, ainsi que du retard pris par le chantier, les maîtres d'ouvrage justifient clairement de l'existence d'une obligation qui n'apparaît pas sérieusement contestable en son principe, à la charge de la société Hi Kari, qui reconnaît son intervention dans les travaux litigieux.
L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné cette société à verser à Mme [X] et M. [J] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
V - Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, les sociétés Hi Kari et Maison Hikari seront condamnées in solidum aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollongeon, avocats associés, ainsi qu'à payer à Mme [X] et M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
Les demandes formées à ce titre par les appelantes seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 2 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Hi Kari et Maison Hikari à payer à Mme [V] [X] et M. [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel;
Rejette les demandes formées à ce titre par les sociétés Hi Kari et Maison Hikari ;
Condamne in solidum les sociétés Hi Kari et Maison Hikari aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollongeon, avocats associés.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 mai 2024
à
la SELAS CCMC AVOCATS
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 07 mai 2024
à
la SELARL BOLLONJEON