Texte intégral
C3
N° RG 23/00300
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVJ5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/29)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [K] [F] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 août 2020, M. [E] [G], né le 24 mai 1966 et employé en qualité de conducteur routier par la SASU [6] a été victime d'un accident du travail lors du déchargement à l'entrepôt de [Localité 5], ainsi décrit dans la déclaration afférente : « L'employé déclare qu'en fermant la porte du camion, celle-ci s'est ouverte avec le vent et a tapé l'épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le lendemain par le centre hospitalier de [Localité 5] fait état d'un « Traumatisme de l'épaule droite sur un lieu de travail avec impotence et suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs. Douleurs costales gauche associées ».
Cet accident ainsi qu'une nouvelle lésion à savoir une « rupture partielle du supra-épineux » ont été prises en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aude, suivant notification du 25 septembre 2020 pour la nouvelle lésion.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil au 30 avril 2021.
Suivant notification du 17 juin 2021, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 11 % a été attribué à l'assuré, à compter du 1er mai 2021, en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles à type d'enraidissement et de gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite ».
Le 10 janvier 2022, la SASU [6] [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire du 26 novembre 2021, notifiée le 13 décembre 2021, rejetant sa contestation du taux d'IPP et à l'occasion de laquelle elle avait mandaté le docteur [I] pour recevoir copie des éléments du dossier.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la SASU [6] [Localité 5],
- l'a déclaré mal fondé,
En conséquence,
- débouté la SASU [6] [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2021,
- maintenu dans les rapports employeur/caisse, le taux d'IPP attribué à M. [G] à 11 % concernant les séquelles de son accident du travail du 5 août 2020,
- condamné la SASU [6] [Localité 5] aux entiers dépens.
Le 11 janvier 2023, la SASU [6] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [6] [Localité 5] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le taux attribué à Société [6] [Localité 5] (ndr : lire « à M. [G] ») doit être ramené à 7 % dans les rapports CPAM/employeur,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du travail du 17 décembre 2018 (ndr : du 5 août 2020) et le taux attribué à M. [G],
- juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
S'appuyant sur l'avis de son consultant médical, le docteur [I] lequel précise n'avoir eu accès qu'au seul rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et non à l'entier dossier médical du salarié, la SASU [6] [Localité 5] soutient que le taux d'IPP attribué à M. [G] doit être réduit à 7 % dès lors que ce dernier n'a qu'une limitation légère de quelques mouvements, en l'occurrence, 4 mouvements sur 6 et que le barème prévoit en revanche un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Dans son avis, le docteur [I] relève tout d'abord, une absence d'information due à la non transmission des comptes-rendus et avis chirurgicaux ne permettant pas d'évaluer l'état antérieur de l'assuré même s'il affirme néanmoins que le salarié « présentait manifestement une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ».
Ensuite il observe que M. [G] a été opéré moins de trois mois après l'accident d'une «Tendinopathie rompue de la coiffe...résistant au traitement médical » ce qui, au vu des termes utilisés par le chirurgien ne correspond pas, selon lui, à une lésion traumatique récente de la coiffe mais plutôt à un état antérieur connu.
La CPAM de l'Aude, représentée par la CPAM de l'Isère, selon ses conclusions déposées le 19 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer non fondé l'appel de la SASU [6] [Localité 5],
- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- rejeter toute demande d'expertise médicale,
- débouter la SASU [6] [Localité 5] et son conseil de tous les autres chefs de demandes, fins et conclusions notamment toute demande au titre des frais exposés.
Elle soutient que l'appréciation de l'état séquellaire de M. [G] a bien été faite conformément au barème d'indemnisation UCANSS en présence d'une limitation légère de quatre mouvements sur six et d'une périarthrite douloureuse. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise faute d'éléments probants établissant que le taux d'incapacité attribué n'est pas justifié.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Au cas présent, M. [G], conducteur routier au sein de la SASU [6] [Localité 5], a été victime d'un accident du travail le 5 août 2020, pris en charge par la caisse primaire de l'Aude.
Après avoir été déclaré consolidé de ses lésions au 30 avril 2021, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 11 % lui a été attribué à compter du 1er mai 2021 en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles à type d'enraidissement et de gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite ».
Pour rappel, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, pour le blocage et la limitation des mouvements de l'épaule quelle qu'en soit la cause :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
Au soutien de sa demande de voir réduit à 7 %, dans les rapports employeur/caisse primaire, le taux d'incapacité attribué à l'assuré, la SASU [6] [Localité 5] prétend que M. [G] n'a qu'une limitation légère de quelques mouvements, en l'occurrence, 4 mouvements sur 6 et que d'après le guide barème, un taux de 10 à 15 % correspond à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
La société appelante s'appuie principalement sur l'avis de son consultant médical, le docteur [I], mandaté pour l'assister dans le cadre de la procédure dès son recours devant la commission médicale de recours amiable et selon lequel « un taux d'incapacité permanente de 7-8 % pour limitation douloureuse de l'épaule droite dominante, sur état antérieur, par référence à la « périarthrite douloureuse » du barème (§ 1.1.2), en l'absence de limitation de tous les mouvements actifs et sans limitation articulaire gléno-humérale vraie, refléterait plus précisément la situation, chez un homme qui a repris le travail le 1er mai 2021 ».
Mais, pour attribuer à M. [G] (droitier) un taux d'IPP de 11 % à la date de consolidation de son état de santé, le 30 avril 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire a d'abord retenu un taux d'IP de 6 % en raison de quatre mouvements légèrement limités sur six (antépulsion, rotation externe, abduction, rétropulsion) à l'épaule droite auquel il a ajouté, conformément au barème précité, un taux IP de 5 % en raison d'une périarthrite douloureuse indiquant : « l'impotence fonctionnelle douloureuse avec tests de coiffe positifs (périarthrite douloureuse) relève d'un taux de 5 % ».
Au regard de ces premières observations, l'évaluation est parfaitement motivée.
Dans son rapport d'évaluation des séquelles du 7 mai 2021, le médecin conseil mentionne en outre l'absence d'état antérieur interférant et le confirmera ultérieurement, de manière explicite, en réponse à la note rédigée par le médecin mandaté par l'employeur, régulièrement destinataire de ce rapport et contestant ce point.
Le docteur [I] soutient en effet qu'il existe un état antérieur connu : « M. [G] présentait manifestement une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs » et il note qu'une opération a d'ailleurs été réalisée trois mois après l'accident.
Cependant cette simple affirmation ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du médecin conseil dès lors que ce dernier, après avoir pris connaissance du compte-rendu opératoire du 26 octobre 2020 faisant référence à une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs épaule droite « résistant au traitement médical », souligne que l'absence d'état antérieur interférant est corroborée par le fait que M. [G] était asymptomatique avant son accident du travail survenu le 5 août 2020.
Il observe également que la nouvelle lésion rupture partielle du supra-épineux mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 20 août 2020, prise en charge par la CPAM de l'Aude, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur.
Les objections du docteur [I] ne peuvent être retenues et s'avèrent en tout cas insuffisantes pour minorer le taux d'incapacité attribué à M. [G] et le voir fixer à 7 %.
Par ailleurs il ne peut être reproché aucun manquement à la CPAM de l'Aude s'agissant de la communication du rapport d'évaluation des séquelles, effectuée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, comme l'ont exactement dit les premiers juges.
Dans ces conditions, le taux d'IPP de 11 % tel qu'il a été déterminé par le médecin conseil en ses deux composantes (limitation légère des mouvements et périarthrite douloureuse) sera maintenu dans les rapports caisse/employeur.
S'agissant de la demande subsidiaire de l'appelante tendant à la mise en oeuvre d'une consultation médicale ou expertise, elle ne produit, à l'appui, aucun élément nouveau en cause d'appel.
La SASU [6] [Localité 5] sera aussi déboutée sur ce point.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a maintenu la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Aude notifiée le 13 décembre 2021.
Les dépens seront laissés à la charge de la SASU [6] [Localité 5] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00029 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [6] [Localité 5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président