Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09350 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS7K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00423
APPELANTE
CPAM 80 - SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [Z], salarié de la S.A. [4], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 16 décembre 2017, déclarant être atteint d'un cancer épidermoïde bronchique, joignant un certificat médical du 13 décembre 2017 ; qu'après instruction, la Caisse a avisé la société le 24 mai 2018 de la clôture de celle-ci puis a notifié le 13 juin 2018 une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A. [4] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale . Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance le 1er janvier 2019.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal a rappelé que le certificat médical ne mentionnait pas que la maladie était un cancer bronco-pulmonaire primitif et qu'aucune pièce ne démontrait ce caractère primitif, l'avis du médecin conseil dans le colloque médico-administratif n'étant étayé par aucune pièce extrinsèque.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 septembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [H] [Z] au titre du tableau 30 bis étaient réunies ;
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [Z] ;
- débouter la S.A. [4] de ses demandes contraires.
Elle expose que le médecin conseil n'a pas procédé par voie de simple affirmation mais qu'il s'est fondé, pour confirmer le caractère primitif du cancer de l'assuré, sur des éléments médicaux extrinsèques objectifs dont il a pu prendre connaissance ; que l'élément médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 23 septembre 2017 était un scanner thoracique ; que cette circonstance doit suffire à démontrer que la condition médicale était bien remplie ; que le service médical a complété son analyse en indiquant les pièces qui ont soutenu la qualification de la maladie retenue ; que l'exposition au risque s'apprécie sur toute la carrière de l'assuré, et non uniquement au regard des missions exercées chez le dernier employeur ; que l'exposition au risque, et notamment à l'amiante, doit seulement être habituelle, et non permanente et continue ; que M. [H] [Z] a été exposé pendant plus de 10 ans à l'inhalation de poussières d'amiante, et plus spécifiquement aux travaux de la liste limitative du tableau ; que le fait que l'établissement figure sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 pour la période de 1962 à 1989 ne signifie aucunement qu'il n'y avait plus d'amiante dans l'entreprise à partir de 1989 ; que la déposition circonstanciée de M. [H] [Z], non contredite par le rapport de l'employeur, et la crédibilité de ses déclarations au regard des travaux connus comme étant exposants à l'amiante, permettaient nécessairement de confirmer qu'il y avait encore après 1989, et notamment de 1999 à 2010, des travaux d'entretien sur des joints en amiante dans le secteur des chaudières, incinérateur et tuyauteries ; que l'employeur ne démontre aucunement en l'espèce que M. [H] [Z], en tant que graisseur en maintenance et opérateur en chaufferie incinérateur de 1999 à 2011, n'a jamais été conduit à changer des joints d' amiante.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [4] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- débouter la Caisse Primaire de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2019 ;
à titre principal
- juger que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ;
- juger que la condition tenant à l'exposition au risque n'étant pas démontrée par la Caisse Primaire, il doit être considéré que l'un des critères de prise en charge fait défaut ;
en conséquence,
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 décembre 2017 déclarée par M. [H] [Z] lui est inopposable.
Elle expose que M. [H] [Z] a procédé à une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'un carcinome épidermoïde bronchique : que la Caisse Primaire a rendu une décision de prise en charge de la pathologie au titre d'un « Cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau n°30 bis ; que la Caisse Primaire fait seulement référence à un cancer broncho-pulmonaire, omettant la précision de la condition exigée au tableau 30 bis du caractère primitif de la maladie ; que la Caisse Primaire ne peut se référer au seul colloque médico-administratif et opposer le secret médical pour ne pas démontrer le respect de la condition du tableau 30 bis tenant à la désignation de la maladie ; que le salarié a déclaré un carcinome bronchique, maladie désignée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que dans le cadre de son instruction, la Caisse n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe que le salarié était bien exposé aux risques du tableau ; qu'aucun agent ne s'est déplacé dans ses locaux afin d'étudier les différents postes de travail occupés par son salarié et leur environnement pour vérifier une éventuelle exposition aux risques.
SUR CE,
Sur la désignation de la maladie
Selon l'article L.461-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Le médecin conseil de la Caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641).
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne comme maladie le « Cancer broncho-pulmonaire primitif ».
En l'espèce, M. [H] [Z] a déclaré le 16 décembre 2017 une maladie professionnelle, un carcinome épidemoïde bronchique, constaté par certificat médical du 13 décembre 2015. Le colloque médico-administratif du 31 mai 2018 retient la qualification de cancer broncho-pulmonaire primitif en faisant référence à un scanner thoracique réalisé le 23 septembre 2019. Cette pièce médicale externe constitue l'élément extrinsèque permettant au médecin conseil de poser la qualification conforme au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. L'attestation du service médical établie postérieurement le 10 septembre 2019 confirme la consultation de cette pièce, outre celle du compte-rendu histologique issu de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 10 octobre 2017.
Dès lors, la condition médicale prévue au tableau n° 30 bis était bien remplie et c'est à tort que les premiers juges ont refusé de considérer qu'un élément extrinsèque avait permis la requalification de la maladie par le médecin conseil.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l'exposition aux risques
Selon l'enquête, reprenant les déclarations de M. [H] [Z], ce dernier a été exposé au risque amiante durant sa carrière, soit du mois de mars au mois de juin 1979 en qualité d'élève mécanicien naval au groupement des Ecoles de Mécanicien de la Marine, du mois d'août 1999 au mois de novembre 1999 à des travaux de voirie où il lui arrivait de scier des tuyaux de fibrociment avec une tronçonneuse et du mois de novembre 1999 jusqu'en 2010 auprès de la S.A. [4] lorsqu'il changeait des joints d'amiante sur des tuyauteries, chaudières, pompes, diffuseurs et sur l'incinérateur, les justificatifs de carrière ayant été vus par la Caisse.
Le contrat de travail signé par M. [H] [Z] avec la S.A. [4] précise l'affectation à l'entretien et à la chaufferie. La société précise les postes occupés successivement en son sein par son salarié, comportant le nettoyage des cannes d'injection de l'incinérateur, la manipulation des vannes, le nettoyage et le soufflage des filtres d'eaux résineuses, le remplacement du big bag de récupération des suies de combustion de l'incinérateur et le débouchage des tuyauteries.
La société ne conteste pas que l'établissement dans lequel son salarié travaillait figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 pour la période de 1962 à 1989.
La S.A. [4] ne reconnaît cependant aucunement d'exposition à l'amiante postérieurement à cette date, et, consécutivement, à l'entrée dans la société de M. [H] [Z].
Il appartenait donc à la Caisse de démontrer l'absence de retrait de tout matériau contenant de l'amiante depuis 1989 à la date d'arrivée de son salarié en son sein et elle ne pouvait se retrancher derrière les seules allégations de son assuré. Or, l'enquête ne caractérise pas, en dehors des déclarations du salarié, l'exposition au risque de M. [H] [Z] auprès de la S.A. [4]
Dès lors, la Caisse ne pouvait retenir l'exposition au risque de M. [H] [Z] au sein de la S.A [4]. En conséquence, la décision de reconnaître la maladie déclarée par M. [H] [Z] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à cette dernière.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme aux dépens.
La greffière Le président
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