Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20815 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG25M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/02619
APPELANTE
Madame [L] [W] née le 9 mars 1997 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0432
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, l'avocat de l' appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [L] [W], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [L] [W] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [L] [W], née le 9 mars 1997 à [Localité 5] (Cameroun) n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [L] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [W] en date du 11 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023 de Mme [L] [W] qui demande à la cour de constater que son acte de naissance et le jugement supplétif afférent sont réguliers tant au regard du droit camerounais que français, et permettent d'établir sa filiation, juger qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamner l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel et statuer sur les dépens de la procédure ;
Vu les conclusions en date du 12 mai 2023 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens. ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2023.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 février 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [L] [W], se disant née le 9 mars 1997 à [Localité 5] (Cameroun), de Mme [O] [W], revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour avoir été reconnue le 3 novembre 2003 par M. [G] [F], de nationalité française et époux de sa mère depuis le 13 décembre 2003.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [L] [W] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué au jour de sa reconnaissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [L] [W] de sa demande, le tribunal a retenu que l'acte de reconnaissance versé ne permettait pas d'établir sa filiation paternelle, dès lors que les noms et prénoms de l'intéressée tels que mentionnés sur les actes de naissance et jugement étrangers versés différaient de ceux figurant sur la reconnaissance de paternité souscrite, et que la nationalité française de M. [G] [F] n'était pas justifiée.
La nationalité française de M. [G] [F] n'est plus contestée en cause d'appel.
Afin de justifier de sa filiation paternelle, Mme [L] [W] produit de nouveau devant la cour :
- L'original d'une copie conforme d'un acte de naissance n°2534, dressé le 9 décembre 2005 sur transcription d'un jugement supplétif de naissance du tribunal de 1ère instance de Doula Bonanjo en date du 10 novembre 2005, aux termes duquel [N] [L] (nom de l'enfant), de sexe féminin, est née le 9 mars 1997 de [W] [O] [Y], née le 10 février 1978 à [Localité 5] (pièce 8) ;
- Une expédition certifiée conforme du jugement susmentionné en date du 10 novembre 2005, ayant ordonné sur requête de Mme [O] [W] la reconstitution de l'acte de naissance de [L] [N], née le 9 mars 1997 à [Localité 5] de père non déterminé et de [W] [O] [Y] (Pièce 8) ;
- La copie de la transcription le 3 novembre 2011 de ce jugement supplétif d'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, indiquant que [L] [W] est nommée [N] dans l'acte étranger (Pièce 2). Cet acte mentionne en sa marge sa reconnaissance à [Localité 6] le 3 novembre 2003 à 15h 39 minutes par [G], [H], [C], [K] [F], transcrite sur la production d'une copie de l'acte original, le 3 novembre 2011 ;
- La copie de l'acte de reconnaissance n°005736 aux termes de laquelle le 3 novembre 2003, M. [G] [F] et Mme [O] [W] ont reconnu pour leur fille [N] [L] [F] née à [Localité 5] au Cameroun le 9 mars 1997 (Pièce 6) ;
- Une copie du jugement du tribunal de grande instance de Nantes ayant ordonné, le 21 juillet 2011, sur l'assignation délivrée au procureur de la République de Nantes par les époux [F] la « transcription sur les registres d'état civil, de l'acte de naissance de [N] [L] [F] née le 9 mars 1997 à [Localité 5] » (pièce 1).
Il apparait à la lecture de ces pièces que [L] [W] était inconnue de l'état civil camerounais lorsque la reconnaissance de paternité a été souscrite. Or, alors que l'acte de reconnaissance concerne une enfant identifiée comme se prénommant [N] [L] et se nommant [F], née le 9 mars 1997 à [Localité 5], sans autre précision, les actes de naissance versés identifient la requérante comme étant [L] [N] (acte camerounais et jugement supplétif camerounais) ou [L] [W] (acte transcrit), née le 9 mars 1997 à [Localité 5] de [O] [W].
Contrairement à ce que soutient l'appelante, si le tribunal judiciaire de Nantes, saisi par M. [G] [F] et Mme [O] [W] d'une demande de transcription de son acte de naissance camerounais, a bien ordonné, après avoir vérifié l'opposabilité en France du jugement supplétif de naissance étranger, la transcription de l'acte de naissance de « [N] [L] [F] née le 9 mars 1997 à [Localité 5] », il ne s'est pas prononcé, dans cette décision, sur la validité de la reconnaissance souscrite par M. [G] [F], de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée, s'agissant de la filiation paternelle de l'intéressée, de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement.
En outre, si l'appelante affirme qu'elle a été reconnue en France sous le nom de [F] conformément au dispositif de la légitimation alors applicable prévu aux articles 331 et 332-1 du code civil, permettant à l'officier de l'état civil de donner à l'enfant reconnu conjointement par les futurs époux le nom du père, la cour observe toutefois que le changement de nom de l'enfant mineur en raison de sa légitimation n'opérait de plein droit qu'une fois le mariage célébré.
En conséquence, l'acte de reconnaissance produit par l'appelante n'établit pas sa filiation paternelle à l'égard de M. [G] [F].
Mme [L] [W] ne justifiant pas en cause d'appel d'une filiation paternelle établie du temps de sa minorité à l'égard de [G] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à ce titre.
En conséquence, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.
Mme [L] [W] qui succombe à l'instance, est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Déboute Mme [L] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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