Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :21 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 24 Mai 2024
GROSSE :
Le 21 Juin 2024
à Me Guillaume BORDET
à Me Christine MOREL
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MVX
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. GINIEZ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MC4
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat constitué mais absent à l’audience Maître Christine MOREL de la SELARL C3M, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MC4 est titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI GINIEZ au terme d’un contrat en date du 20 octobre 2022 portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI GINIEZ lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 décembre 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, la SCI GINIEZ a fait assigner la SARL MC4, aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail du 20 octobre 2022 a effet au 15 janvier 2024 et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
-le paiement d’une somme de 13 897,73 € € à titre de provision sur la dette locative majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus ;
-la fixation d’une indemnité trimestrielle d’occupation de 3903,09 € soit 1301,09 € par et la condamnation du la SARL MC4 à son paiement mois à compter du 15 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux;
-le paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais huissiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
Antérieurement l’audience du 24 mai 2024, la SARL MC4, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la SCI GINIEZ de sa demande de renvoi par message R PVA du 23 mai 2024 à 12h46 au motif du dépôt imminent d’une demande de mise en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce pour laquelle elle devrait être convoquée à l’audience du 3 juin 2024, que la SCI GINIEZ lui a fait part de son opposition par courriel du même jour à 15h53 faisant valoir que l’affaire était venue une première fois le 22 mars 2024 date à laquelle elle lui avait remis l’intégralité de son dossier soulignant par ailleurs que le dépôt de bilan n’était pas, à l’évidence, effectif.
À l’audience, la SCI GINIEZ, représentée par son conseil, a maintenu son opposition au renvoi de l’affaire, faisant valoir qu’aucune pièce justificative d’une demande de dépôt de bilan n’était produite et a réitéré l’intégralité de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
La SARL MC4, qui a constitué avocat, et a sollicité le renvoi de l’affaire par courriel du 23 mai 2024, n’est pas représentée à l’audience pour soutenir sa demande.
SUR QUOI
Attendu que le renvoi de l’affaire n’est pas de droit et il appartient à l’avocat qui en fait la demande de venir la soutenir à l’audience afin d’en justifier l’opportunité et le bien-fondé ;
Qu’en l’occurrence, en l’absence du conseil de la SARL MC4 à l’audience du 24 mai 2024, alors même que la SCI GINIEZ lui avait fait part de son intention de s’opposer à la demande de renvoi, le tribunal, statuant la forme des référés, n’a pu procéder à l’examen de son bien-fondé et l’affaire a été retenue ;
Qu’en l’état de la défaillance de la SARL MC4 à l’audience, il sera donc statué par décision réputée contradictoire ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 20 octobre 2022 ;
Que le 14 décembre 2023, la SCI GINIEZ a fait délivrer à la SARL MC4 un commandement de payer la somme de 9994,64 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 21 décembre 2023 ;
Que la SARL MC4, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 15 janvier 2024;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef le concours de la force publique si nécessaire ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la SARL MC4 est débiteur de la somme de 13 897,73 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 ;
Que la SARL MC4 sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 13 893,73 correspondant à la dette locative arrêtée au 31 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2023 sur la somme de 9994,64 € et à compter de l’assignation en justice du 12 février 2024 pour le surplus ;
Que la SARL MC4 sera condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation trimestrielle d’occupation égale au montant du dernier loyer trimestriel pratiqué de 3520,80 € majoré des provisions pour charges et impôts soit la somme totale de 3903,09 €, soit la somme mensuelle de 1301,03 €, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Attendu que le la SARL MC4 sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 décembre 2023 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL MC4 et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
AUTORISONS la SCI GINIEZ, en cas d’expulsion de la SARL MC4, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL MC4 ;
CONDAMNONS la SARL MC4 à payer, à titre provisionnel, à la SCI GINIEZ la somme 13 893,73 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 décembre 2023 sur la somme de 9994,64 € et à compter de l’assignation en justice du 12 février 2024 pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL MC4 à payer, à titre provisionnel, à la SCI GINIEZ une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du dernier loyer trimestriel pratiqué de 3520,80 € majoré des provisions pour charges et impôts soit la somme totale de 3903,09 €, soit encore la somme mensuelle de 1301,03 €, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
CONDAMNONS la SARL MC4 à payer à la SCI GINIEZ la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SARL MC4 aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 décembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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