Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SA
N° : 1
Assignation du :
06 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ANIMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri NAJJAR de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS - #C0806, avocat postulant et par Me Olivier TARI, SCP BBLM, 3 place Félix Baret 13006 MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[F] [W] [U] [L] née [V]
Centre Commercial AUCHAN Canto Perdrix,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, D0699, avocat constitué
M. [T] [M] [C] exploitant sous l’enseigne “CREPERIE LE NANOU”
Centre Commercial AUCHAN Canto Perdrix,
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 06 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que la S.C.I. ANIMA déclare, par le biais de son conseil, par message RPVA du 23 février 2024, se désister de son instance, apprenant la mise en liquidation judiciaire de [F] [W] [U] [L] née [V]; ;
Que l’acceptation de la défenderesse, [F] [W] [U] [L] née [V] et [T] [M] [C] exploitant sous l’enseigne “CREPERIE LE NANOU”, n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.C.I. ANIMA de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 26 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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