Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Mars 2023
MINUTE N° 2023/34
N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKJO
Décision déférée du 19 Mars 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/465
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le vingt et un mars à 09 heures
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[M] [B]
né le 13 Novembre 2002 à [Localité 2]
ACTUELLEMENT HOSPITALISE A L HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1] A [Localité 3]
représenté par Maître GIL MACHADO TORRES du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1]
A [Localité 3]
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 3 septembre 2022 concernant M. [M] [B],
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2023 à 16h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [M] [B] le 20 mars 2023 à 10h12, aux fins de :
- Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrégularité de la procédure de maintien en isolement,
- déclarer irrecevable la requête en prolongation d'isolement,
- juger irrégulière et mal fondée la décision de maintien en isolement,
- débouter le directeur de l'établissement de sa demande en maintien d'isolement,
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement,
- condamner le directeur de l'établissement à payer à Me [P] [N] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Vu les avis et les demandes d'observations adressés aux parties par le greffe le 20 mars 2023 à 11h49 et 11h52,
Vu l'absence d'observations parvenues au greffe dans le délai imparti.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce, M. [M] [B] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 3 septembre 2022.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 16 mars 2023 . Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures.
La régularité de la procédure n'est pas remise en cause.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le Dr [R] [Y], qui vise expressément une menace ou imminence de violence ou d'hétéro-agressivité, est justifée par les éléments cliniques suivants : intolérance à la frustration, labilité émotionnelle, impulsivité, hyperstimulation et nécessité d'un temps d'hypostimulation en CSI.
Le certificat médical du Dr [K] [O] du 18 mars 2023 précise que le patient présente une impulsivité partiellement contenue, la nécessité de temps d'hypostimulation, une tolérance partielle à la frustration avec antécédent récent de tentative de passage à l'acte sur soignant.
C'est donc justement que le premier juge a retenu que le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En outre, il a valablement souligné que la mesure a été prise en dernier recours après tentative vaine d'interventions alternatives comme l'intervention verbale, l'espace d'apaisement, l'entretien avec un soignant et l'administration de médicaments.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
L'issue du litige conduit à débouter l'appelant de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2023,
Déboutons M. [M] [B] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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