Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 287
N° RG 22/04544
N°Portalis DBVL-V-B7G-S6TO
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
La Cour, statuant sans audience, sans opposition des parties et après avoir sollicité leurs observations, a rendu l'arrêt rectificatif suivant :
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
REQUÉRANTS :
Madame [Z] [B] [C]
née le 24 Septembre 1937 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [B] [C]
né le 17 Novembre 1942 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DE LA CAUSE :
S.A.S. LOISIL EVEILLARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par arrêt en date du 30 juin 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Loisil Eveillard en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
- infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-condamné la société Loisil Eveillard à payer à M. et Mme [B] [C] la somme de 445,31 euros au titre des travaux de reprise,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné par moitié M. et Mme [B] [C] et la société Loisil Eveillard aux dépens à hauteur de 50% chacun.
Par requête en date du 30 juin 2022, M. et Mme [B] [C] ont demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt qui n'a pas repris la condamnation de la société Loisil Eveillard à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de ses préjudices.
La société Loisil Eveillard n'a pas formé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par suite d'une erreur de plume, la cour n'a pas repris dans le dispositif de l'arrêt la condamnation, motivée dans le corps de la décision, de la société Loisil Eveillard à payer à M. et Mme [B] [C] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance. Il convient de rectifier l'arrêt du 30 juin 2022 en ce sens.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement :
DIT que le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2022 n°RG 20/04498 est entaché d'une omission matérielle,
ORDONNE la rectification comme suit :
INSERE dans le dispositif à la page 6 de l'arrêt les mots 'CONDAMNE la société Loisil Eveillard à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme [B] [C] au titre de son préjudice moral et de jouissance' après le paragraphe 'condamne la société Loisil Eveillard à payer à M. et Mme [B] [C] la somme de 445,31 euros au titre des travaux de reprise',
DIT que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie,
DIT que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure,
LAISSE les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
Le Greffier P/ Le Président empêché,
[U] [X]
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