Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/03245
N° Portalis : DBV3-V-B7G-VPRH
AFFAIRE :
[I] [Y] [H]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE (SSI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01019
Copies exécutoires délivrées à :
M. [H]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [H]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
APPELANT
****************
URSSAF ILE-DE-FRANCE (SSI)
Département des contentieux amiables et judiciaires - D126 - TSA 80028
[Adresse 3]
Représentée par M. [E] [D], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte signifiée à M. [I] [H] (le cotisant) par l'URSSAF Ile-de-France le 26 avril 2019 pour un montant de 23 853 euros correspondant à des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2018, contrainte à laquelle le cotisant avait fait opposition ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2022, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024.
A l'audience, les parties exposent que le cotisant a déclaré ses revenus et charges sociales pour l'année 2018, permettant un nouveau calcul des cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2018 pour un montant total de 6 512 euros, correspondant à 5 610 euros de cotisations et 902 euros de majorations de retard.
Le cotisant reconnaît sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations du cotisant qu'il reconnaît sa dette à l'encontre de l'URSSAF à hauteur de 6 512 euros dont 902 euros de majorations de retard, au titre des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2018.
Il convient ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte signifiée au cotisant par l'URSSAF Ile-de-France le 26 avril 2019 pour un montant de 23 853 euros correspondant à des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2018.
Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [H] aux dépens ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 26 avril 2019 par l'URSSAF Ile-de-France à M. [I] [H] pour un montant de 23 853 euros correspondant à des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 6 512 euros les cotisations dues par M. [I] [H] à l'URSSAF Ile-de-France, soit 5 610 euros représentant les cotisations dues au titre des troisièmes et quatrièmes trimestres 2018 et 902 euros représentant les majorations de retard dues ;
En conséquence, condamne M. [I] [H] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 6 512 euros ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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