Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE : 22/584
N° RG 21/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN4M
Jugement (N° 19/00536) rendu le 07 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Monsieur [M] [O]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004666 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [R] [J] epouse [O]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004666 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Marie-Alice Fasquelle-Leonetti, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur [T] [B]
né le 18 juillet 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [H] [E] épouse [B]
née le 20 novembre 1973
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022
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Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, M. [T] [B] a donné à bail à M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant un loyer de 690 euros.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2019, M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] ont fait délivrer un commandement de payer à M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] pour un montant de 988 euros, ce commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et enjoignant par ailleurs aux locataires de justifier de leur assurance locative.
Par acte d'huissier en date du 13 août 2019, M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] ont fait assigner M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail, expulser les locataires, et condamner solidairement ces derniers au paiement de l'arriéré de loyers à hauteur de 1582 euros ainsi qu'à une indemnité d'occupation, les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 décembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure et des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2017 entre M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E], d'une part, et M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 juillet 2019,
- dit qu'à compter de cette date, les locataires sont occupants sans droit ni titre,
- ordonné en conséquence à M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de leur chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- renvoyé les demandeurs à respecter les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] au paiement d'une indemnité d'occupation et fixé le montant de cette indemnité à la somme de 690 euros jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir,
- rejeté la demande de M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] tendant à la réduction du prix du loyer,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] à verser à M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] la somme de 6 356 euros (décompte incluant les loyers échus à la date de résiliation du bail augmentés des indemnités d'occupation arrêtées à la date du 9 septembre 2020, indemnité de septembre incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 sur la somme de 1 582 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J],
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] à payer à M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation, à l'exclusion des procès verbaux de constat d'huissier,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 février 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] ont constitué avocat le 22 février 2021.
Par leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] demandent à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel des concluants à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, dont il est demandé réformation,
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2017 entre M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] et M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] concernant le logement sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 juillet 2019, dit qu'à compter de cette date, les locataires sont occupants sans droit ni titre, ordonné en conséquence à M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de leur chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, renvoyé les demandeurs à respecter les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux, condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] au paiement d'une indemnité d'occupation et fixé le montant de cette indemnité à la somme de 690 euros jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir, rejeté la demande de M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] tendant à la réduction du prix du loyer, condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] à verser à M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] la somme de 6 356 euros (décompte incluant les loyers échus à la date de résiliation du bail augmentés des indemnités d'occupation arrêtées à la date du 9 septembre 2020, indemnité de septembre incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 sur la somme de 1582 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J], condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] à payer à M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation, à l'exclusion des procès-verbaux de constat d'huissier, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E],
Statuant à nouveau :
- débouter M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident,
- juger les concluants bien fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution contenue dans l'article 1219 du code civil et juger qu'elle est de nature à faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire,
- dire et juger M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] fondés en leur demande tendant à la réduction du prix du loyer, les bailleurs ayant failli à leur obligation de remise d'un logement décent, sur le fondement des articles 1728 du code civil, 7 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence :
- réduire dans de très fortes proportions le montant du loyer et ce dès la prise d'effet du bail et condamner M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] à rembourser aux concluants le trop-perçu des loyers versés,
- condamner M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] à payer aux concluants la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice
- condamner M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] à payer aux concluants la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard des concluants,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de condamnation des époux [O] à une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et fixer le montant de l'indemnité d'occupation à verser à M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] à la somme de 690 euros jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir,
- condamner M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2021, M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] demandent à la cour de :
- dire bien jugé mal appelé,
- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs prétentions fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 décembre en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant M. et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts,
En conséquence :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 7 décembre sur ce point,
Statuant à nouveau :
- dire que M. et Mme [B] ont subi un préjudice distinct de celui généré par le retard dans le paiement des loyers,
En conséquence :
- condamner solidairement M. et Mme [O] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
En outre, dans le cadre de la réactualisation de la créance de M. et Mme [B] :
- condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [B] la somme de 5 313 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru du mois d'octobre 2020 et arrêtée au 21 juin 2021 en sus de la dette arrêtée au 9 septembre 2020 à la somme de 6 356 euros par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer,
Par ailleurs :
- condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande tendant au constat du jeu de la clause résolutoire et à l'expulsion des époux [O] :
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 17 mai 2019, M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] ont fait signifier aux époux [O]- [J] un commandement de payer les loyers impayés et de justifier de l'assurance couvrant la responsabilité locative, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
S'agissant des loyers impayés, ledit commandement réclamait aux locataires le paiement d'un solde sur le loyer de janvier 2018 pour un montant de 93 euros, d'un solde sur le loyer de février 2018 pour un montant de 201 euros et des loyers résiduels après versement de la somme réglée par la CAF pour les mois de mars, avril et mai 2019 à hauteur de la somme de 3 x 347 euros sous déduction d'un règlement de 347 euros intervenu à la date du 14 mai 2019, et donc d'une somme en principal de 988 euros.
Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme et la cour ne constate l'existence d'aucune irrégularité d'ordre public qu'elle aurait à relever d'office.
Le seul motif opposé par les époux [O] à l'encontre de l'efficacité du commandement est une exception d'inexécution liée au fait que les bailleurs se seraient abstenus de fournir un logement décent.
L'article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, prévoit notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Toutefois, un locataire ne peut opposer à ses bailleurs l'exception d'inexécution que dans la mesure où il peut démontrer que les désordres dont il se plaint l'ont placé dans une impossibilité totale d'utiliser le bien loué,
Les époux [O] ont produit en l'espèce une lettre émanant de la Direction départementale des Territoires et de la Mer en date du 16 septembre 2019 dans laquelle il est indiqué ' nous avons été alertés sur l'état du logement sis à [Adresse 5] dont vous êtres propriétaire
Les manquements aux caractéristiques de décence sont évoqués :
-fenêtres du séjour et de la salle de bains en mauvais état ;
-dégradation des plafonds (infiltrations dans le salon, la salle de bains et la chambre) ;
-un ouvrant vers l'extérieur non étanche à l'air ou à l'eau ;
-un système de production d'eau chaude insuffisante ;
-un système de chauffage partiellement fonctionnel ;
-un problème d'évacuation des eaux usées (présence de mauvaises odeurs) ;
-présence d'humidité importante (entrée, séjour, chambres et salon) ;
-absence de main courante dans les escaliers et rambarde non conforme ;
-hauteur d'échappée insuffisante (1, 54 mètre au lieu de 1,90 m)
Contrairement à ce que semblent soutenir les bailleurs, le contenu de cette lettre qui évoque de manière très précise plusieurs désordres affectant l'immeuble donné à bail n'est pas fondé sur les seules doléances des locataires mais bien sur le résultat d'un contrôle effectué par les services compétents.
Néanmoins, l'exception d'inexécution ne saurait être retenue en l'espèce et ce pour plusieurs motifs.
En premier lieu, le contenu de cette lettre s'il décrit des désordres ne fait pas apparaître des désordres d'une gravité telle qu'ils compromettraient le principe même de l'habitabilité de l'immeuble.
En second lieu, il y a lieu de constater que les services compétents en matière de logement indécent ou d'infractions au règlement sanitaire départemental n'ont été saisis par les locataires que très tardivement et postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire. Comme l'a par ailleurs exactement énoncé le jugement entrepris, il résulte des échanges de SMS intervenus entre les parties, échanges de SMS dont l'authenticité n'est pas remise en cause dans le cadre de la présente instance, que M. [T] [B] a pendant les premiers mois de l'année 2019 et avant la signification du commandement de payer relancé à de très nombreuses reprises les locataires pour obtenir le paiement des loyers demeurés en souffrance. Force est de constater que les époux [O] ont alors invoqué divers motifs pour excuser le défaut de paiement des loyers à savoir des problèmes bancaires, des problèmes liés à la santé de leurs enfants etc... mais n'ont à aucun moment tenté de faire valoir auprès de leur bailleur qu'ils entendaient suspendre le versement des loyers en réaction à l'état du logement.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que les bailleurs ont envoyé à leurs locataires de multiples SMS ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2019 par lesquels ils demandaient aux époux [O] de les laisser accéder à l'immeuble, pour constater son état dans le but d'une part de répondre aux services de la DDTM sur les griefs qui leur étaient faits et d'autre part d'envisager les travaux nécessaires , tous messages auxquels les époux [O] ne justifient pas avoir répondu. La DDTM a d'ailleurs clôturé le dossier en raison de cette carence des locataires.
Enfin, les observations de la DDTM dans sa lettre de septembre 2019 ne font pas foi à elles seules de la réalité de l'état du logement.
Les époux [B] ont à cet égard fait intervenir un huissier de justice qui a établi un constat à la date du 3 janvier 2020.
Il résulte entre autres de ce constat :
-qu'il y avait simplement une petite trace d'humidité dans les WC et que la VMC dans ces derniers fonctionnait normalement ;
-qu'il n'y avait aucune trace d'humidité sur les murs de la chambre numéro 1; que passant la main sur les pourtours des bâtis des trois fenêtres, l'huissier a pu constater qu'il ne sentait pas d'air ni d'eau en train de s'infiltrer ;
-que dans la chambre n° 2 , il était possible de relever l'existence de traces noires sur le pourtour intérieur du velux mais que cependant au toucher, le velux n'était pas mouillé et qu'il n'y avait pas de sensation de froid et d'humidité lors de l'entrée dans la pièce ;
-que dans la chambre n°3, l'huissier a relevé de légères traces sur le pourtour intérieur du vélux qu'il y avait sur les joints du velux de la mousse verte mais a précisé néanmoins que le velux n'était pas mouillé et qu'il n'y avait pas de sensation d'humidité ou de froid lors de l'entrée dans la pièce.
Lors de ce constat, M. [B] s'est engagé à faire certains travaux, dont la réfection des joints noircis au bas des fenêtres.
Les différents éléments repris dans le constat donnent une vision nettement moins péjorative de la situation de l'immeuble par rapport à celle qui pouvait ressortir de la lecture de la lettre émanant de la DDTM.
Au terme de l'ensemble de ces motifs, il convient pour la cour de conclure que la preuve d'une impossibilité absolue de jouir de l'immeuble pour les locataires n'est en aucun cas rapportée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que les locataires ne justifiaient pas du bien fondé d'une exception d'inexécution susceptible de contredire l'efficacité du commandement.
Pour le surplus, les locataires n'ont ni prétendu ni justifié s'être acquittés des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le bail liant les parties était résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion des locataires sauf à constater en ajoutant au jugement entrepris en constatant que l'expulsion des locataires a d'ores et déjà eu lieu suivant procès-verbal d'expulsion par reprise des locaux en date du 21 juin 2021, dans lequel l'huissier rappelle que Mme [O] lui avait indiqué qu'elle était en mesure de restituer les lieux à la mi-juin, ce sur quoi il a été convenu d'un rendez-vous le 21 juin 2021 pour la remise des clefs.
Sur la réduction du montant des loyers :
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
La réduction du loyer prévue par ce texte se doit cependant pour prospérer d'être couplée avec un demande en condamnation du bailleur à effectuer les travaux propres à remédier à l'indécence éventuelle du logement. Force est de constater qu'aucune demande de condamnation des bailleurs à effectuer des travaux sous astreinte n'a été formulée dans le cadre de la présente espèce, demande qui aurait d'ailleurs été irrecevable dès lors que les époux [O] ont perdu leur qualité de locataires à la date du 19 juillet 2019 par l'effet de la résiliation de plein droit du contrat de bail et donc la faculté de solliciter la condamnation des bailleurs à effectuer des travaux au titre de leur obligation de délivrance de la chose louée. De surcroît et en tout état de cause la réduction de loyers ouverte par l'article précité ne peut avoir d'effet rétroactif.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des époux [O] sur ce point.
Sur la créance locative des bailleurs :
C'est à bon droit que le jugement entrepris a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par les locataires jusqu'à la libération des lieux par référence au loyer courant.
Les époux [B] ont produit en première instance un décompte faisant apparaître que les époux [O] restaient devoir après soustraction des frais de poursuite qui n'avaient pas à figurer dans le décompte des loyers impayés la somme de 6356 euros à la date du 9 septembre 2020 (échéance du mois de septembre 2020 inclus).
Les époux [O] n'ont pas justifié de règlements qui remettraient en cause la somme susdite.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation pour ce montant.
A cette somme, s'ajoutent les indemnités d'occupation dues par les époux [O] pour la période postérieure à septembre 2020 et jusqu'à la reprise des lieux par les bailleurs en juin 2021 à savoir les indemnités d'occupation pour les mois d'octobre 2020 inclus à mai 2021 inclus soit 4830 euros (montant réclamé) outre le mois de juin 2021 (au prorata de la période de ce mois antérieure au 21) pour un montant de 483 euros, soit un total de 5313 euros.
Il convient en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, de condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 5313 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance présentée par les époux [O] à hauteur de la somme de 500 euros :
L'essentiel des constatations qui ont pu être faites pouvant évoquer une humidité excessive dans le logement l'ont été tardivement et postérieurement à la date de résiliation du bail, les locataires n'ayant fait eux-mêmes intervenir un huissier dans le logement qu'à la date du 4 septembre 2020 soit plus d'un an après la résiliation du bail. Or, un logement peut présenter des détériorations rapides du fait de l'humidité ce qui a pour conséquence que les désordres constatées par l'huissier dans son constat n'existaient pas nécessairement pendant le cours du bail. De surcroît, la cause profonde de ces désordres constatés tardivement n'est pas certaine, les bailleurs évoquant un défaut d'aération du logement en produisant un constat d'huissier établi à la fin de l'année 2019 (constat des 2,4,6 et 8 octobre 2019) selon lequel lors des différents passages dans la rue, l'huissier a pu constater que les volets étaient systématiquement fermés et évoquant également un défaut d'entretien des gouttières.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que c'est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté la demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [B] :
La résistance opposée par les époux [O] n'est pas telle qu'elle mérite le qualificatif d'abusive.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [B].
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de ce qui a été jugé, la décision entreprise sera nécessairement confirmée sur le sort des dépens de première instance.
Les époux [O], succombant par ailleurs en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens de leur recours.
Il sera alloué aux époux [B] une indemnité globale de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, indemnité pour laquelle les époux [O] seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour allouant une indemnité globale pour la procédure de première instance et d'appel ;
Y ajoutant,
Constate que le logement a été libéré par M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] à la date du 21 juin 2021 ;
Condamne solidairement M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] à payer à M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] la somme de 5 313 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période allant du mois d'octobre 2020 au 21 juin 2021, date de la libération des lieux ;
Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [R] [O] née [J] à payer à M. [T] [B] et Mme [H] [B] née [E] une indemnité globale de 1 500 euros pour la procédure de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis