Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/1651
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/05/2024
Dossier : N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INSI
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[D] [U]
C/
[X] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame GUIROY, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (Portugal)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Tarbes
INTIME :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG : 20/1151
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Monsieur [D] [U] a vendu à ses frères, Monsieur [V] [U] et Monsieur [X] [U], un immeuble sis à [Localité 6], selon acte notarié du 21 octobre 2009 pour le prix de 70.000 euros.
Il soutient avoir ensuite prêté la somme de 40.000 euros à chacun de ses deux frères afin de réaliser des travaux dans l'immeuble qu'ils venaient d'acquérir.
[X] [U] contestant l'existence de ce prêt, par acte du 18 septembre 2020, [D] [U] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarbes pour obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui rembourser la somme de 38.000 euros au titre du prêt allégué.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevables les pièces n°10, 14 et 18 produites et communiquées par [D] [U],
- dit n'y avoir lieu à procéder à une vérification d'écritures de la pièce n°8 produite et communiquée par [D] [U] ;
- débouté [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné [D] [U] à payer à [X] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- condamné [D] [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, [D] [U] a interjeté appel du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
**
Par conclusions en date du 5 décembre 2023, [D] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les pièces n°10, 14 et 18 qu'il a produites et communiquées et, et statuant à nouveau, sur le fondement des articles 1353, 1359 et suivants, 1376 et 1902 code civil, de :
- si la Cour l'estime utile, ordonner une vérification d'écriture des attestations sur l'honneur de M. [U] [K],
- condamner M. [X] [U] à lui verser la somme de 38.000 € assortie des intérêts légaux à compter du 21/01/2015,
- le condamner à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour déloyauté et résistance abusive,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire et 3.000 € sur ce même fondement en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
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Par conclusions en date du 12 octobre 2023, [X] [U] demande à la cour, au visa des articles 1353, 1373, 1376 et suivants et 1892 et suivants du code civil et de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant signifiées le 24 juillet 2023 ;
- déclarer irrecevables les pièces adverses 8 à 10 ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter [D] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- écarter des débats les pièces adverses n°10, 14 et 18, attestations irrecevables ;
- procéder, en tant que de besoin, à la vérification d'écritures du document produit en pièce 8 de l'appelant qui lui est attribué ;
- condamner [D] [U] à lui verser la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 :
L'intimé soulève, sur le fondement de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des écritures que [D] [U] lui a signifiées le 24 juillet 2023, intitulées "conclusions responsives et récapitulatives 2", au motif qu'elle ne mettent pas en évidence les éléments qu'il ajoute et qu'il a présenté un nouveau bordereau de pièces mêlant pièces déjà communiquées et nouvelles pièces, ce qui l'a mis en difficulté et l'a obligé à faire une lecture comparative des conclusions et pièces qui lui sont opposées.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il précise que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
L'article 914 du code de procédure civile prévoit la seule compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel ou déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, et si les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, néanmoins la cour d'appel peut d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi afin qu'il statue sur la recevabilité des conclusions critiquées.
Il sera cependant souligné que les conclusions critiquées répondent aux exigences légales et présentent la même construction que les premières et dernières conclusions de l'appelant, ce qui ne laisse place à aucune déloyauté formelle étant, en tant que de besoin, précisé que l'article 954 précité ne prévoit pas expressément l'irrecevabilité des conclusions qui ne respecteraient pas la présentation exigée par son alinéa 2.
L'irrecevabilité soulevée par [X] [U] sera en conséquence écartée.
- Sur la recevabilité des pièces 8 à 10 produites par l'appelant :
[X] [U] affirme que ces pièces sont protégées par le secret professionnel s'agissant de correspondances entre un avocat et son client, le principe de confidentialité entraînant leur irrecevabilité.
En droit, l'article 1358 du code civil dispose que : 'Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Elle doit être licite et obtenue de manière loyale'.
Aux termes de l'article 2.1 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, l'avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que : "En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. [...]"
Toutefois, reconnaissant un droit à la preuve, la cour de cassation admet que des moyens de preuve illicites ou déloyaux puissent être produits dès lors que les atteintes aux droits fondamentaux qu'ils portent sont proportionnées au but poursuivi.
Au cas présent, la pièce 8 produite par [D] [U] est un courrier daté du 7 avril 2015 que le conseil de [V] et [X] [U] leur avait adressé dans le cadre de l'instance qu'il avait initiée devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin d'obtenir leur condamnation à lui payer, chacun, la somme de 40.000 euros.
Les pièces 9 et 10 sont constituées par une nouvelle correspondance du 17 septembre 2015 adressée à [V] et [X] [U] par leur conseil à laquelle est joint un projet de protocole d'accord.
Ces pièces, sur lesquelles la mention "officielle" n'est pas apposée, n'ont pas été communiquées au débat par le conseil de [V] et [X] [U] mais par celui de [D] [U].
Elles ont été rédigées dans une instance opposant les mêmes parties qui a donné lieu à une radiation administrative de l'affaire par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes pour défaut de conclusions des parties.
[D] [U] n'indique pas comment il a obtenu ces pièces et [X] [U] affirme ne pas avoir donné son accord à leur communication, aucun des éléments produits ne permettant de le contredire.
Ainsi, la production par [D] [U] de ces pièces numérotée 8 à 10 à son bordereau contrevient au secret des correspondances entre l'avocat et le client et lui portent une atteinte qui n'est pas proportionnée au droit au procès équitable et au droit à la preuve qui sont les siens.
Ces pièces seront dès lors déclarées irrecevables.
- Sur la demande en remboursement du prêt :
Il résulte des pièces communiquées que [D] [U] affirme avoir consenti, début 2010, un prêt à son frère [X] destiné à la réalisation de travaux immobiliers tandis que [X] [U] le réfute et déclare faire les frais d'un conflit familial né de la relation qu'il a entretenue avec la compagne d'un de ses neveux décédé.
Au soutien de sa demande en remboursement de prêt, [D] [U] fait valoir qu'il dispose d'une reconnaissance de dette de sa part, laquelle est rédigée en des termes identiques à celle que leur autre frère [V] a signée pour la même cause et a remboursé.
Il produit également, outre les pièces ci-dessus déclarées irrecevables, la demande de remboursement qu'il lui a adressée le 26 mai 2014, le courrier que son avocat lui a transmis le 16 juin 2014, l'assignation en justice qu'il lui a fait délivrer le 21 janvier 2015, l'ordonnance de radiation de l'instance qu'il avait alors initiée et des attestations sur l'honneur de leurs frères et soeurs, [V], [K], [M], [H] et [I] [U] et de leur conjoint, [S] [G] et [O] [A].
Affirmant ainsi prouver l'existence de sa créance à l'égard de [X] [U], il demande l'infirmation du jugement déféré.
[X] [U] lui oppose que :
- il n'établit pas être son créancier faute de prouver lui avoir versé la somme réclamée et de produire une reconnaissance de dette valable et écrite de sa main ;
- qu'il ne justifie d'ailleurs pas de la provenance de la somme de 40.000 euros qu'il lui aurait remis en espèces ainsi que de son emploi dans des travaux,
- que le document qui serait sa reconnaissance de dette n'est pas de sa main,
- que les attestations qu'il produit à son encontre doivent être écartées et sont des faux pour lesquels il a déposé une plainte le 25 février 2022 au commissariat de police de [Localité 5].
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1902 et 1353 du code civil et qu'il appartient à [D] [U] de rapporter la preuve d'un prêt par écrit.
Cependant, compte tenu de la date alléguée du prêt, sont applicables à l'espèce les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Ils disposaient respectivement que « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce», que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution » et pour le troisième que « Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ».
Le premier juge a relevé que le document que [D] [U] qualifie de "reconnaissance de dette" de son frère ne constitue pas preuve du contrat de prêt en ce qu'il n'est pas daté et comporte une signature qui diffère de celle que [X] [U] a apposée sur le dépôt de plainte qu'il a déposée le 25 février 2022 et sur sa pièce d'identité.
En outre, il a souligné que [D] [U] ne rapportait pas la preuve du versement de la somme dont il réclame le payement au titre du prêt à [X] [U] et que les attestations remises au débat, bien que recevables, émanaient des propres frères du requérant, étaient libellées de la même façon et que celles attribuées à [K] [U] ne portaient pas la même écriture.
Il a ainsi fait une juste application des dispositions de l'article 1341 du code civil et du décret n°80-533 du 25 juillet 1980 aux termes desquels l'acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée au authentique, l'écrit produit par [D] [U] ne répondant pas aux conditions légales édictées par ces textes.
En effet, [D] [U] n'apporte aucun élément permettant d'attribuer à [X] [U] le document qui porterait selon lui reconnaissance de dette. Or, celui-ci n'est pas daté, il ne fait pas référence à un prêt et porte une signature différente de celle que le défendeur a apposée sur d'autres documents.
En outre, [D] [U] n'établit pas qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un tel écrit par notaire ou portant les mentions de nature à lui conférer une valeur juridique.
De fait, la cession du 21 octobre 2009 d'un immeuble par [D] [U] à [X] [U], ainsi qu'à leur frère [V], a été formalisée par un acte notarié et [D] [U] ne renseigne pas sur les raisons pour lesquelles le prêt, qui selon lui aurait été destiné à réaliser des travaux sur ce bien, n'aurait pas donné lieu à un formalisme identique.
De plus, [D] [U] ne verse aucune preuve du versement de la somme réclamée à [X] [U] tout comme il ne justifie pas de l'envoi du courrier daté du 26 mai 2014 par lequel il lui demande son remboursement. Il ne rend pas plus compte du versement des deux sommes de 1.000 euros qu'il lui aurait restituées en payement partiel du prêt poursuivi.
Et les attestations qu'il produit, émanant de leurs frères et de deux de leurs soeurs ainsi que de leur conjoint, bien que recevables, ne sont aucunement circonstanciées tant sur les conditions de la remise des fonds alléguée que sur la formalisation de la reconnaissance de dette.
En effet, [H] [C] [U], [I] [U], [S] [G] et [O] [A] ne font état que de leur connaissance du fait que [X] [U] serait redevable envers son frère de la somme de 40.000 euros.
Cependant, [Y] [E] et[F]a [U], autres soeurs des parties, témoignent, à la demande de [X] [U], n'avoir pas connaissance de cette situation.
Et, seuls [V] et [K] [U] relatent avoir été présents lors de la remise des fonds par [D] à [X] [U] qu'ils datent du 16 mai 2010.
Mais, les deux attestations produites au nom de [K] [U], datées des 12 et 28 novembre 2021 portent des écritures différentes et celles de [V] [U], par lesquelles il dit avoir contracté un prêt dans des conditions identiques à celle de [X] [U], que lui aurait remboursé en totalité, ne sont pas étayées par la synthèse de son compte bancaire de la première quinzaine du mois de janvier 2020 qui ne fait qu'état du débit de deux chèques de 17.500 euros chacun, soit un total de 35.000 euros, de son compte les 2 et 9 janvier 2020.
Ces débits ne prouvent pas que [D] [U] en a été le bénéficiaire, ceci d'autant qu'il a rédigé, le 3 décembre 2019, une attestation par laquelle il dit avoir reçu de sa part la somme de 36.000 euros à cette date.
De même, [D] [U] n'étaye pas ses dires, et ceux de [V] [U], selon lesquels [X] [U] lui aurait remboursé la somme de 2.000 euros en exécution du prêt.
Par ailleurs, le débat portant sur la réalisation de travaux dans le bien immobilier objet de la cession du 21 octobre 2009 n'apporte aucun éclairage au litige.
Il résulte ainsi des pièces produites que [D] [U] échoue à rapporter la preuve qu'il a consenti un prêt à son frère [X] [U] et, en confirmation du jugement déféré, il sera débouté de sa demande de remboursement.
[D] [U] ne peut dès lors voir sa demande en dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive de son frère [X] [U] prospérer.
- Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions prises au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
A hauteur d'appel, [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens et, il n'est pas inéquitable de le condamner à verser une somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l°article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant signifiées le 24 juillet 2023 ;
Déclare irrecevables les pièces 8 à 10 produites par [D] [U] selon bordereau joint à ses conclusions notifiées par RPVA du 5 décembre 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne [D] [U] aux dépens d'appel
Condamne [D] [U] à payer à [X] [U] la somme de supplémentaire de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente