Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 23 Février 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 octobre 2022 - N° rôle : 20/01870
N° R.G. : N° RG 22/07602 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTRO
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 26 Septembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société L'ATELIER DES SAVEURS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
Société AJ PARTENAIRES représentée par Me [F] [V] et Me [T] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société L'ATELIER DES SAVEURS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Nous, Joëlle DOAT, conseiller de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Le 20 juillet 2020, M. [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une requête à l'égard de la société L'Atelier des saveurs, 'mise en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de [9] en date du 7 janvier 2020, ayant désigné Maître [V] et [Z], membres de la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateurs judiciaires, Maître [J], membre de la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire et l'AGS CGEA', aux fins de voir 'condamner' l'Atelier des saveurs à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires , indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée le 22 juillet 2019.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, rendu entre M. [B] [S], d'une part, la société L'Atelier des saveurs, la SELARL AJ Partenaires, commissaire à l'exécution du plan de cette société et l'association Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, statuant seul, a :
- mis hors de cause l'Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saône
- dit que la prise d'acte de M. [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 2 425,75 euros
- condamné la société L'Atelier des Saveurs à payer à M. [S] diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes
- condamné la société l'Atelier des saveurs à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail
- condamné la société l'Atelier des saveurs aux dépens.
M. [S] a interjeté appel à l'égard de la société l'Atelier des saveurs, de la SELARL AJ Partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, et de l'association Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, le 13 novembre 2022, en limitant son appel aux chefs du jugement suivants : 'pour avoir mis hors de cause l'Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saône, en ce qu'il a limité les chefs de condamnation aux sommes de 3 947,80 euros à titre de rappel de salaire 2017 et de 7 277,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes'.
Par avis en date du 20 décembre 2022, le greffier de la cour a invité l'appelant à faire signifier dans le délai d'un mois sa déclaration d'appel à l'association Unedic délégation AGS CGEA qui n'avait pas constitué avocat, en application de l'article 902 du code de procédure civile.
En l'absence de justification de l'accomplissement de la diligence dans le délai prescrit, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel et demandé aux parties leurs observations.
Par observations en date du 29 janvier 2023, M. [S] demande au conseiller de la mise en état:
- de statuer ce que de droit sur la caducité, objet de l'incident soulevé d'office
- de constater le caractère divisible et individuel du litige et de la déclaration d'appel consécutive
- d'ordonner la poursuite de la mise en état de l'affaire et la poursuite de l'action à l'encontre de la société l'Atelier des saveurs.
Il fait valoir que nonobstant la mise hors de cause, le premier juge s'est prononcé sur ses demandes à l'égard de la société l'Atelier des saveurs en la condamnant au paiement partiel des sommes réclamées, et que c'est en raison de la divisibilité du litige que le premier juge a assorti son jugement de l'exécution provisoire, à laquelle la défenderesse a déféré sans aucune difficulté.
Il sollicite en conséquence que la caducité de la déclaration d'appel n'ait d'effet qu'à l'égard de l'Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saône.
La société l'Atelier des saveurs et la SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société et de commissaire à l'exécution du plan, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, en faisant valoir que l'Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saône était bien partie au jugement qui a mis cette dernière hors de cause, tandis que l'appel limité de M. [S] porte sur la disposition selon laquelle l'Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saône a été mise hors de cause.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance sans audience serait rendue le 23 février 2023.
SUR CE :
En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Hors le cas d'indivisibilité, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est limitée à celui à l'égard duquel la prescription de l'article 902 n'a pas été respectée.
L'appelant n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à l'AGS CGEA, co-intimée, avant le 21 janvier 2023.
Les sommes dont M. [S] poursuit le paiement sont des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lesquelles ne peuvent faire l'objet que d'une fixation au passif de la procédure collective.
Elles font partie des créances couvertes par l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 du code du travail, en application de l'article L3253-8 de ce code, de sorte que l'AGS CGEA doit obligatoirement intervenir à la procédure de fixation des créances au passif de la procédure collective pour que la garantie puisse être mise en oeuvre, le cas échéant.
Il en résulte que l'appel interjeté par M. [S] est indivisible à l'égard des trois parties intimées, au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile, et que le défaut de signification de la déclaration d'appel à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône produit des effets sur tous les intimés.
En conséquence, la déclaration d'appel est caduque non seulement à l'égard de l'Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saône, mais encore à l'égard de la société l'Atelier des saveurs et la SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré:
DIT que la déclaration d'appel en date du 13 novembre 2022 est caduque à l'égard de toutes les parties intimées
CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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