Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06543 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 1221000563
APPELANTS
Mme [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés et assistés par Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
INTIMEE
S.A. 1001 VIES HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Liliane KURC TESGUI substituant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : PN397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 4 juin 2014, la société d'[Adresse 11] a donné à bail à Mme [P] et M. [F] un logement situé [Adresse 3]).
La société d'[Adresse 11] a été absorbée par fusion par la société d'[Adresse 12] selon procès verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2018, dont la dénomination est devenue 1001 Vies Habitat.
Soutenant subir des désordres dans l'appartement loué, Mme [P] et M. [F] ont, par acte du 12 avril 2021, fait assigner la société 1001 Vies Habitat devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé, aux fins, notamment, de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le premier juge a :
rejeté la demande d'expertise ;
laissé les dépens de l'instance à la charge de la société 1001 Vies Habitat ;
débouté les parties de leurs autres prétentions.
Par déclaration du 29 mars 2022, Mme [P] et M. [F] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2022, Mme [P] et M. [F] demandent à la cour de :
les déclarer recevable et bienfondé en leur appel ;
en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
rejeter l'ensemble des demandes de l'intimée ;
désigner tel expert qu'il plaira au 'tribunal' avec la mission habituelle et notamment de :
'examiner et décrire les causes, origines et circonstances des désordres ;
dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, ou d'une absence d'exécution ;
donner son avis sur les travaux à entreprendre pour faire cesser les désordres chez les locataires ;
donner son avis sur les travaux à entreprendre pour une remise en état des locaux ;
chiffrer le coût des travaux à entreprendre pour une remise en état des locaux ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
donner son avis sur l'ensemble des préjudices allégués et subis par le 'demandeur', y compris le trouble de jouissance et le préjudice moral découlant de ces désordres ;
donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
fixer la provision sur la rémunération de l'expert ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2022, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
la recevoir ses écritures et y faisant droit ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sollicitée ;
rejeter l'ensemble des demandes des appelants, la demande d'expertise étant inutile et mal fondée en raison des travaux entrepris par le bailleur ;
condamner solidairement Mme [P] et M. [F] à payer les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Bellichach conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, qui doit être utile et pertinente.
A l'appui de leur demande d'expertise, Mme [P] et M. [F] font état de désordres affectant l'appartement loué depuis plusieurs années, ayant des conséquences sur leur santé et ne permettant pas de le considérer comme un logement décent. Ils soutiennent ainsi qu'ils subissent depuis leur entrée dans les lieux, un défaut d'hygiène mais aussi d'isolation phonique et thermique se manifestant par une forte humidité. Ils considèrent vivre dans un logement insalubre, étant en outre gênés par la présence de détritus dans la descente du sous-sol, au-dessus duquel se trouve leur appartement.
Ils versent aux débats un rapport de visite du service communal d'hygiène et de santé du 30 août 2020, qui met en évidence la présence d'humidité sur les murs donnant sur la façade Nord-Est du bâtiment, soit dans une chambre, la salle d'eau et la cuisine, provoquant le décollement du papier peint et le développement de moisissures. Ce rapport révèle également une augmentation du risque d'humidité du fait de la présence des anciens bâtis en bois sous les fenêtres en PVC et du défaut d'étanchéité d'une planche de bois placée entre la baignoire et le mur ainsi qu'un encrassement des grilles de ventilation et la présence de détritus dans la descente du sous-sol, incommodant fortement les locataires. Il conclut à l'existence de désordres pouvant avoir une incidence sur la santé des locataires.
Le bailleur a fait pratiquer une expertise technique humidité du logement de Mme [P] et de M. [F], confiée au cabinet [B] expertise, afin d'identifier les désordres, leur origine, et les recommandations en vue d'effectuer des travaux pour améliorer les conditions d'habitabilité.
Aux termes du rapport du 26 août 2021, cet expert n'a pas constaté d'humidité ni de défaut d'étanchéité à l'air au pourtour des fenêtres. Il a toutefois noté que les caissons des volets roulants en bois étaient dépourvus d'isolation.
Il a encore relevé un défaut de circulation d'air dans l'appartement et préconisé pour y remédier le détalonnage des portes, l'entretien des entrées d'air et grilles d'extraction, l'amélioration de la ventilation, et recommandé au bailleur de faire effectuer des travaux d'embellissement dans la salle de bains (traitement des joints du carrelage mural, ponçage de la partie humide du bois du bâti, mise en peinture de celui-ci et de la pièce après ponçage et réalisation des enduits, remplacement du coffrage en bois entre la baignoire et le mur) dont les dégradations ont pour origine l'humidité causée par le défaut de ventilation.
Cet expert a conclu qu'au jour de sa visite, le logement ne présentait pas de risque imminent pour la santé de ses occupants et n'était pas insalubre et relevé que le taux d'humidité mesuré entre 54 et 60 % était dans la norme, celle-ci étant comprise entre 45 et 65 %. Ayant visité le logement le 24 août 2021, l'expert a cependant indiqué qu'il serait judicieux de procéder à des vérifications des mesures relevées en automne/hiver.
Le 11 février 2022, les appelants ont mandaté un huissier de justice afin qu'il réalise un constat des lieux. Il ressort notamment du procès-verbal de constat que, dans le salon, les murs sont marqués par des traces brunes ressemblant à des auréoles de moisissures ou d'humidité, que des traces sont visibles sur les murs dans toutes les pièces, qu'une plinthe est dégradée par l'humidité, que la température mesurée est à 17 °C alors que l'appartement est chauffé ; que les fenêtres en PVC sont installées directement sur les bâtis en bois, une sensation de courant d'air étant notée ainsi qu'un défaut d'étanchéité du joint périphérique au pourtour des fenêtres ; que, dans la salle de bains, l'humidité décolle le carrelage mural ; qu'en raison du défaut d'étanchéité des baies, les odeurs provenant des poubelles extérieures empestent l'appartement et que les bruits de la cour sont audibles.
S'il apparaît des rapports d'intervention produits que le bailleur a fait réaliser, le 21 septembre 2021, le détalonnage de cinq portes, le 29 septembre 2021, le remplacement de la VMC de la salle de bain, du WC et du cellier, la réfection de la paillasse et une recherche de fuite, et, postérieurement au constat d'huissier, les travaux de réfection préconisés dans la salle de bains, il n'est cependant pas établi qu'il a été mis fin à l'ensemble des désordres relevés alors au surplus que le rapport du cabinet [B] expertise prévoyait de faire une vérification en automne ou en hiver.
Au regard du procès-verbal de constat du 11 février 2022, des rapports des 30 août 2020 et 26 août 2021 susvisés et, notamment, de leur caractère contradictoire quant aux conséquences des désordres relevés pour la santé des occupants du logement, Mme [P] et M. [F] justifient d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise, qui leur permettra de réunir des éléments de faits pouvant servir de base à un futur procès contre le bailleur, tenu de leur délivrer un logement décent.
A cet égard, il sera rappelé que l'article 146 du code de procédure civile invoqué par l'intimée, relatif aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'applique pas devant la juridiction des référés saisie, en application de l'article 145 du même code, d'une demande de mesure d'expertise précisément pour permettre à la partie la sollicitant de réunir des éléments de preuve en vue d'un futur procès.
Enfin, il ne ressort pas des conclusions de la société 1001 Vies Habitat ni des éléments du dossier qu'une action au fond des appelants à son encontre serait manifestement vouée à l'échec.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés des appelants et selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise, et désigne pour y procéder :
M. [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email :[Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
se rendre dans l'appartement de Mme [P] et M. [F] situé [Adresse 3]) ; le décrire et, au besoin, constituer un album photographique et dresser des croquis ;
décrire les désordres affectant le logement, en déterminer les causes ; dire s'ils sont de nature à avoir des conséquences sur la santé des occupants ;
décrire les travaux d'ores et déjà réalisés par la société 1001 Vies Habitat et dire s'ils suffisent à faire cesser les désordres et à améliorer les conditions d'habitabilité du logement ;
dans la négative, décrire les travaux à entreprendre pour y remédier et remettre en état le logement et les chiffrer à l'aide de devis préalablement remis par les parties ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
donner son avis sur les préjudices subis par les locataires y compris au titre du trouble de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des Expertises) avant le 31 juillet 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [P] et M. [F] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 février 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre la mission d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,