Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00970 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHR3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [S] [Z]
né le 11 Octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023, à 14h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2023 à 21h54 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 2023 à 21h55 ;
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et les pièces du conseil de l'intéressé reçues le 13 mars 2023 à 07h51, 07h52, 07h53, 07h56,
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [S] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel du Parquet au motif que ledit appel aurait été notifié à une adresse mail erronée du conseil ;
Par ordonnance de cette cour accordant effet suspensif à l'appel du Parquet, il a été retenu ' que figure en procédure la notification dudit appel par courriel envoyé à l'adresse suivante : [Courriel 2] le 11 mars 2023 à 22h06. '; ainsi, une notification a bien été effectuée concernant le conseil choisi. Cependant, celui-ci critique l'adresse mentionnée au motif qu'elle est erronée.
Il ne saurait être reproché à la juridiction, parquet et juge des libertés et de la détention, de disposer d'adresse mail erronée concernant les adresses électroniques des avocats, et singulièrement du conseil, choisi de M [Z] dès lors qu'il résulte, de la lecture des pièces de procédure, qu'aucune adresse mail ne figure dans les conclusions par lui déposées en première instance; que le conseil n'a donc pas donné les moyens, en l'espèce au parquet, de corriger une éventuelle erreur d'enregistrement, que ladite adresse doit être précisée à chaque fois, et que,contrairement à la transmission par toque, celle-ci étant pérenne et physiquement localisée, une adresse électronique peut facilement être obsolète comme modifiée; il appartient donc au conseil de faire figurer systématiquement sur ses conclusions; de sorte que l'appel est recevable au sens des articles L 743 22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
En tout état de cause et sur le moyen tiré d'une prétendue violation du principe du contradictoire et une déloyauté des débats, il convient de relever, que l'étranger a valablement été notifié de l'appel dudit Parquet, que le conseil choisi a conclu et envoyé ses conclusions à la cour ce jour à 07h51, qu'il était donc informé dudit appel, puisque, dès le 12 mars 2023 à 15h44, une ordonnance accordant effet suspensif lui était transmise retenant, après qu'il ait envoyé un mail le 12 mars 2023 à 08h21 mentionnant 'Je me permets d'intervenir auprès de vous en ma qualité de conseil de Monsieur [Z]. Je reçois confirmation à l'instant que celui-ci se trouve toujours au centre de rétention administrative, alors qu'aucune déclaration d'appel émanant du Parquet n'a été portée à ma connaissance. Je vous prie de bien vouloir vérifier ce point et de prendre toute décision utile à fin que l'intéressé recouvre la liberté au plus vite.', que contrairement à ces indications, l'appel du Procureur avait bien été notifié comme indiqué plus haut ' que figure en procédure la notification dudit appel par courriel envoyé à l'adresse suivante : [Courriel 2] le 11 mars 2023 à 22h06.' nonobstant l'erreur d'adresse pour les motifs indiqués plus haut.
Il se conclut de toute cette chronologie, qu'en tout état de cause dès le 12 mars 2023 à 08h21, soit 10h30 après l'appel du parquet, le conseil de l'intéressé était informé de celui-ci ; des conclusions ayant été remises ce jour à 07h51 et contradictoirement débattues à l'audience, aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée, ni déloyauté des débats; ce moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur l'appel,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative au motif que l'agent 'notificateur' n'est pas identifiable alors qu'outre le fait que rien dans les conclusions d'intimé ne permet d'identifier de quel agent 'notifiant' il est fait la critique, à supposer qu'il puisse s'agir de celui ayant notifié l'arrêté de placement en rétention, le dit agent ayant dûment signé la notification de l'arrêté de placement en rétention, est donc identifiable sur simple demande qui, en l'espèce, n'est pas justifiée ; au surplus, par simple comparaison de signature, celle figurant dans la liasse incriminée correspond au matricule 348620 en l'occurrence Mme [X] [N] dont la signature figure sur les procès verbaux du 09 mars 2023 à 11h20, à 12h33, à 14h58 et la convocation en justice; le moyen ne peut qu'être rejeté ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ;
Sur les autres moyens:
Sur l'information du Procureur de la République sur les infractions sur lesquelles portait la GAV supplétive, il suffit de se référer au Procès-verbal du 9 mars 2023 à 11h10 intitulé « Objet : GAV supplétive et droits » pour constater que le dit PV mentionne dans la marge « Conduite malgré invalidation du permis de conduite et autre », puis, dans le corps du Procès-verbal « exercice illégal de la profession de VTC et conduite malgré invalidation du permis de conduite à [Localité 4] » et « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie à [Localité 3] », puis, procès-verbal suivant du 9 mars 2023 à 11h16 intitulé conduite malgré invalidation du permis de conduire et autre indiquant « mentionnons aviser par voie de mail à l'heure du présent la section P12 du Parquet de Paris de la mesure de GAV supplétive prise à l'encontre du nommé [Z] [S] », il se déduit du rapprochement de ces deux documents, que l'argument est erroné et que le parquet a été pleinement et régulièrement informé ; le moyen est rejeté.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
Sur le moyen A tiré d'une contestation de l'audition préalable considérée comme déloyale, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il est rappelé qu'il ne s'agit aucunement d'une « audition » mais d'un recueil de renseignement administratif lequel ne répond à aucun critère ni exigence particulière notamment concernant les pièces à produire, aucune déloyauté n'est caractérisée, étant rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres, qu'il ne saurait donc être imposé d'exigence formelle sur ce point;
Sur les moyens B, C et D tirés de critiques de la motivation sous différents angles, l'erreur de droit et l'examen de situation, après avoir rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention est largement motivé par le défaut de passeport en cours de validité et le risque d'obstruction à la mesure d'éloignement, l'intéressé ayant fait obstruction à 2 précédentes mesures, dûment renseignées dans l'arrêté, et ne justifiant pas de document d'identité ni de passeport en cours de validité peu importe l'absence de mention des 3 enfants mineurs au regard du défaut de garantie et notamment de l'obstruction caractérisée;
Sur les moyens E et F tirés d'une violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de constater, compte tenu de l'absence de garantie telle que retenue ci-dessus, qu'aucune mesure moins coercitive n'est applicable.
Sur le moyen G tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, tenant à la situation familiale de l'intéressé, ce moyen, en tant qu'il est en réalité dirigé contre la mesure d'éloignement, est inopérant devant les juridictions judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives en application de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que la rétention administrative, pour être limitée au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger ainsi que le prévoit les articles L 741-3 et L 751-9 du même code ne saurait par elle-même, à défaut de circonstances particulières, causer au droit de l'intéressé une atteinte suffisante pour caractériser la violation alléguée.
Sur le moyen H tiré d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité, le moyen est irrecevable faute d'explication quant aux éléments circonstanciés qui n'auraient pas été pris en considération lors de l'édiction de la mesure, l'intéressé n'ayant fait aucune mention d'un élément qualifiable de vulnérabilité non plus que dans son acte d'appel; par ailleurs il y a lieu de constater que le moyen manque en fait, l'arrêté critiqué mentionnant expressément l'évaluation contestée ;
Tous les moyens étant rejetés la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel du Parquet,
REJETONS le moyen tiré d'une violation du contradictoire et d'une déloyauté des débats,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général