Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2024
N° RG 21/02062 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6EZ
Code NAC : 54Z
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SCP SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY
recherchée en qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE GENIE CLIMATIQUE (SCM) représentée en France par son mandataire la Société LEADER UNDERWRITING dont le Siège Social est [Adresse 16] - [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Virginie JANSSEN, Me Christophe DEBRAY, Me Delphine LAMADON
Me Sophie POULAIN
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Société AXIMA CONCEPT,
exerçant sous l’enseigne ENGIE AXIMA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 854 800 745, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société ENGIE-AXIMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.R.L. BRIERE & BRIERE REALISATION
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 434.836.631, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, Avocat plaidant au Barreau de CHAMBERY,
ACTE INITIAL du 30 Mars 2021 reçu au greffe le 14 Avril 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Février 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
L’Hôpital [Adresse 13] a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait réaliser une opération de démolition et reconstruction du bâtiment U60 situé sur le site du Centre Hospitalier, [Adresse 13] à [Localité 15].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction les sociétés :
TERACTEM, mandataire du maître de l’ouvrage ;
Brière architectes, en qualité d’architecte maître d’œuvre ;
GATECC en qualité d’économiste ;
PLANTIER, en qualité de Bureau d’études de structure ;
Brière & Brière Réalisation en qualité de BET fluides ;
Alpes Contrôle en qualité de bureau de contrôle technique et bureau de contrôle SPS;
Engie Axima, pour le lot n°10 Chauffage- rafraîchissement - sanitaire et son sous-traitant pour le lot chauffage- rafraîchissement, la Société Savoisienne de génie climatique (SGC), placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du Tribunal de commerce de Chambéry en date du 29 mai 2018, assurée auprès de la Compagnie Millenium Insurance Company en garantie décennale et de Axa en responsabilité civile.
Une police Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie Axa France IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 1 er mars 2016 et la réception des travaux a été prononcée le 28 février 2018.
En suite de l’apparition de désordres, l’Hôpital [Adresse 13] a déclaré à l’assureur dommages ouvrage, par lettre du 12 avril 2018 une fuite sur l'arrivée d'eau d'un radiateur qui aurait provoqué une inondation et une forte condensation au rez-de-chaussée de l'aile B du bâtiment.
La Compagnie Axa France IARD a désigné le Cabinet ACF Expertise SARL en qualité d’expert amiable Dommages Ouvrage, lequel a constaté une fuite au niveau d’un raccord à glissement de la canalisation d’alimentation en chauffage du sèche-serviettes de la salle de bains de la chambre 721. L’eau issue de la fuite a inondé l’entier rez-de-chaussée non aménagé de l’aile Sud du nouvel ouvrage puis s’est infiltrée en sous-sol.
Par lettre du 20 juin 2018, la Compagnie Axa France IARD a notifié au maître de l’ouvrage une position de garantie au titre des désordres déclarés et a accepté le paiement des factures des travaux de réparation au fur et à mesure de leur avancement pour un total de 168.024,29 € TTC.
La compagnie Axa France IARD a saisi le tribunal judiciaire de son recours subrogatoire formé contre Engie Axima -titulaire du lot chauffage et son assureur Allianz, MIC assureur du sous-traitant SGC, le BET fluides SARL Brière &Brière Réalisation et son assureur la MAF.
La Compagnie Axa France IARD se fonde sur les articles L.121-12, L.124-3, L.242-1 et l’annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances, 331 du Code de procédure civile, 1240, 1346,1346-1 et 1792 du Code civil, dans ses écritures notifiées le
9 novembre 2022 contenant les prétentions suivantes :
- condamner in solidum la Compagnie Millennium Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Savoisienne de génie climatique, la Société Engie Axima et son assureur la Compagnie Allianz IARD, la Société Brière & Brière Réalisation et son assureur la MAF, à lui payer les sommes de :
168.024,29 € TTC qu’elle a préfinancé au titre du coût des travaux réparatoires des désordres affectant l’alimentation en chauffage du sèche serviette de la chambre 721 de l’aile sud du bâtiment de l’Hôpital ;
7.508,01 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Delphine Lamadon conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2023, la Compagnie Millennium Insurance Company (ci-après MIC) en sa qualité d’assureur de la société Savoisienne de génie climatique (ci-après SGC) demande l’application des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1353, 1354, 1792 du code civil, L 124-3, 121-12 et A. 243-1 annexe II du code des assurances afin de :
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des prétentions et demandes présentées à son encontre, en l’absence de preuve des conditions de subrogation par la Compagnie Axa France,
Et en tout état de cause :
- limiter les demandes de la Compagnie Axa France à 160.936,72 euros,
A titre subsidiaire,
- débouter la Compagnie Axa France de ses demandes dirigées à son encontre
- la mettre purement et simplement hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Engie Axima, Brière & Brière architectes, et les compagnies Allianz et la MAF, leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à minima à hauteur de 40% des sommes demandées, et plus fortement à hauteur de 70% des demandes,
En tout état de cause,
- la juger bien fondée à opposer les limites contractuelles de la police souscrite par la société SGC, en ce compris les plafonds de garantie et franchises opposables à tous, à hauteur de 3.000 euros,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens ;
- ne pas faire droit à l’exécution provisoire de plein droit.
Le 20 mars 2023 la SA Axima Concept, exerçant sous l’enseigne Engie Axima et son assureur la S.A. Allianz IARD communiquent leurs dernières écritures fondées sur les articles 1147 du Code Civil, devenu l’article 1231-1 et 1240 du même code afin de :
- condamner in solidum la Société MIC INSURANCE COMPANY, la Société Brière & Brière Réalisation et la MAF à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de la SA Axa France IARD, à tout le moins à hauteur de 60 % pour la première et de 20 % pour la Société Brière & Brière Réalisation , et son assureur, la MAF,
- condamner la Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le refus de prendre en charge la quote-part imputable à son assurée a conduit la SA Axa Frace IARD à diligenter la présente procédure à leur verser la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Debray.
Le 24 janvier 2023 la SCP Brière & Brière Architectes et son assureur la MAF notifient leurs conclusions, visant les articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, ainsi formulées :
- condamner in solidum la Société MIC et les sociétés Engie Axima et son assureur, la SA Allianz IARD à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de la SA Axa France IARD, à tout le moins à hauteur de 60 % pour la première et de 20 % pour la seconde.
A titre subsidiaire, si la garantie de la société MIC était écartée :
- condamner in solidum la société Engie Axima et son assureur Allianz IARD à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elles à hauteur de 80%,
- condamner la Société MIC ou tout succombant, à leur verser la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCM AEQUITAS, représentée par Maître Sophie Poulain.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 8 février 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les recours subrogatoires de la compagnie Axa France IARD
L’assureur dommage-ouvrage demande le remboursement de la somme de 168.024,29 € TTC qu’il a préfinancée au titre du coût des travaux réparatoires des désordres affectant l’alimentation en chauffage du sèche serviette de la chambre 721 de l’aile sud du bâtiment de l’Hôpital [Adresse 13] et il tourne sa demande de condamnation in solidum contre l’assureur de la société SGS - MIC, le titulaire du lot Engie Axima et son assureur la compagnie Allianz IARD ainsi que contre le bureau d’études fluides Brière & Brière Réalisation assuré par la MAF.
Il se fonde sur les articles L.121-12, L.124-3, L.242-1 et Annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances, 331 du Code de procédure civile, 1240, 1346,1346-1 et 1792 du Code civil.
L’assureur rappelle que suite à la déclaration de sinistre du maître d’ouvrage et à la mise en œuvre la procédure légale, son expert a convoqué le sous-traitant SGC à la seconde réunion d’expertise tenues le 10 juillet 2018. Il résulte de ces opérations que les désordres sont imputables d’une part à un défaut de sertissage du raccord à glissement fuyard posé sur une canalisation encastrée dans la cloison en plâtre de la chambre 721 et d’autre part à une absence de mise à l’épreuve de la partie du réseau de chauffage comportant ledit raccord. L’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires à 168 024,29 € TTC, après vérification par l’économiste, et a considéré que les désordres étaient imputables à un défaut d’exécution du sous-traitant du lot chauffage, SGC, et à un défaut de supervision du mode opératoire et des essais de pression par le titulaire du lot, Engie Axima et le bureau d’études de fluide -Brière & Brière Réalisation- qui avait une mission complète et notamment de suivi d’exécution.
L’assureur dommages ouvrage rappelle qu’il est recevable et bien fondé à solliciter le paiement par les entreprises intervenantes et leurs assureurs de responsabilité des indemnités qu’il a versées au maître d’ouvrage ou s’est engagé à lui verser puis à exercer contre les mêmes tous les recours en garantie et/ou subrogatoires.
Le désordre qu’il a garanti ayant entraîné une fuite inondant le rez-de-chaussée et s’infiltrant au sous-sol rend incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination. Il se dit donc bien fondé en sa qualité à obtenir la condamnation des constructeurs responsables et leurs assureurs au remboursement du coût des travaux de reprise qu’il a préfinancés par lettre d’accord sur indemnité du 19 décembre 2018.
Il précise fonder son action sur la garantie décennale contre le titulaire du lot et le bureau d’études mais sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil pour le sous-traitant avec lequel le maître d’ouvrage n’a aucune relation contractuelle et sur l’article L 124- 3 du code des assurances pour les assureurs.
Le titulaire du lot la société S.A. Axima Concept exerçant sous l’enseigne Engie Axima et la société Brière & Brière architectes ne contestent pas le bien-fondé de l’action subrogatoire.
MIC, assureur de la société SGC jusqu’en septembre 2017, rappelle que ni l’un ni l’autre n’ont été convoqué à la réunion mise en œuvre par le cabinet ACF expertise le 31 mai 2018 et à celle du 10 juillet 2018 l’expert a seulement convoqué la société qui était placée en liquidation judiciaire sans en informer les organes de la procédure ; pourtant c’est au terme de cet examen que l’expert a retenu comme causes de dommages des fautes imputables à son assurée. Ce n’est que le 8 avril 2019 que la compagnie a été convoquée par l’assureur dommages ouvrage dans les locaux de celui-ci et non sur le site des désordres de sorte que seules des photographies et une étude sur pièces lui ont été proposée.
Sur les conditions de la subrogation
L’assureur dommages ouvrage se dit parfaitement recevable à agir au titre de son recours subrogatoire contre les responsables du fait du paiement du coût des travaux réparatoires en application de la police souscrite par le maître d’ouvrage ; il précise que la preuve du paiement de l’indemnité peut se faire par tous moyens qui traduisent le paiement effectif et il ressort clairement des pièces qu’après l’expertise contradictoire il a indemnisé le maître de l’ouvrage des désordres de nature décennale, lequel lui a adressé les factures des entreprises qu’il a réglées directement, tel que cela ressort des quittances subrogatives signées et des preuves de règlement produites, pour un total de 168.024,29 €.
Au visa des articles 1353 et 1354 du Code civil ainsi que 6 et 9 du code de procédure civile, l’assureur MIC allègue le défaut de preuve du paiement effectif de l’indemnité au maître de l’ouvrage assuré pour ouvrir droit à l’action subrogatoire ; il rappelle qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Or L’article L121-12 du Code des assurances subordonne la subrogation légale à la réunion de 2 conditions cumulatives que sont l’exécution du contrat d’assurance et le paiement de l’indemnité qui suppose un versement effectif et une subrogation à concurrence de son montant. Si l’assureur reconnaît que la demanderesse produit des quittances subrogatives et un courrier d’acceptation de l’indemnité signé par le mandataire du maître d’ouvrage, il soutient que la preuve du paiement effectif de l’indemnité n’est pas rapportée et que la seule signature sur la quittance subrogatoire ne vaut pas preuve du versement effectif des fonds.
Ensuite la compagnie MIC relève que les 4 quittances renvoyant à 4 séries de règlement se cumulent pour un montant total de 160 936,72 € ce qui doit conduire au débouté de la demanderesse du surplus ; pour cette somme elle considère que les seules captures d’écran du logiciel interne ne satisfont pas aux conditions pour démontrer la réalité des règlements effectués.
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L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L’article L121-12 du même Code prévoit que l’assureur peut, après avoir indemnisé son assuré, exercer un recours subrogatoire contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, jusqu’à concurrence de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1346 du Code civil la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.
Les conditions de la subrogation légale sont au nombre de 3 : l’assureur doit disposer d’un recours contre le tiers responsable, il doit avoir indemnisé son assuré ou un tiers qui a réparé le dommage, et ce en exécution de la police d’assurance.
L'assureur, qui n'a pas encore versé d'indemnité d'assurance, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré. Cependant l'article n'exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même, et il peut avoir été effectué entre les mains d'un tiers qui a réparé le dommage.
Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l'assureur peut en être rapportée par tous moyens.
La demanderesse verse aux débats les conditions particulières de l’assurance multirisque chantier qu’a souscrit le mandataire du maître d’ouvrage auprès d’elle avec effet à compter du 1er mars 2016 pour le chantier de démolition du bâtiment U60 et la reconstructions de plusieurs locaux à l’hôpital départemental [Adresse 13]. Huit garanties ont été souscrites dont la dommages ouvrage obligatoire.
Le maître d’ouvrage lui a déclaré le sinistre lié à la fuite d’eau dans le rez-de-chaussée Sud le 12 avril 2018, à la suite de quoi elle a mis en œuvre l’expertise technique confiée au cabinet ACF expertises SARL. Après lui avoir transmis le rapport d’expertise complémentaire n° 5 avec un rapport d’économiste, la compagnie Axa France a écrit au mandataire de son assuré le 18 décembre 2018 en ces termes « le coût des travaux s’élève à la somme de 168 486,80 € TTC, tel que détaillé aux termes dudit rapport en page 2, ladite somme sera réglée directement aux entreprises intervenantes suivant le montant des prestations et travaux validés dans le cadre de l’expertise amiable et dans la limite de cette somme et sur présentation des ordres de service signés, des mémoires ou situations de travaux visés par TERACTEM, le maître d’œuvre et de quitus de bonne fin de travaux signés par TERACTEM. »
Le lendemain TERACTEM signait un accord sur l’indemnité et un mandat de délégation de paiement pour la somme forfaitaire de 168 486,80 € TTC à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le sinistre, ladite indemnité étant réglée directement aux sociétés sur présentation des honoraires, des factures ou situations de travaux visés par la maîtrise d’œuvre et avec un quitus de bonne fin de travaux. Dans ce document le mandataire du maître d’ouvrage donnait quittance pleine et entière à l’assureur qu’il subrogeait légalement et conventionnellement pour le montant de la somme visée en tous ses droits et actions à l’encontre des responsables des dommages indemnisés.
Si le tribunal ne dispose pas des factures des entreprises choisies, il a les différents accords sur l’indemnité provisionnelle signés par le mandataire du maître d’ouvrage entre le 24 septembre 2018 et le 5 août 2019 pour un montant cumulé à
165 504,26 €, corroboré par un extrait du logiciel de l’assurance comportant pour chaque règlement le mode de paiement, le n° de chèque le cas échéant, l’ordre, le montant et la date d’émission.
Ces éléments établissent à suffisance que les conditions de la subrogation légale dans les droits du maître de l’ouvrage assuré sont réunies entre les mains de Axa France
IARD à concurrence de la somme effectivement réglée aux entreprises ayant réparé soit 165 504,26 €.
Il reste donc à vérifier que l’action subrogatoire est bien exercée contre les responsables du dommage.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
Le demandeur soutient que les rapports d’expertise amiable dommages ouvrage sont opposables à MIC, assureur du sous-traitant SGC. S’il reconnaît qu’au démarrage de ces opérations ni l’un ni l’autre n’étaient présents du fait que l’on ignorait leur existence, leur expert a été convoqué et consulté sur les causes et origine des désordres dès que l’on a eu connaissance de l’assureur. Ainsi la compagnie MIC a pu contester les conclusions de l’expert lequel a organisé une nouvelle réunion sur site pour respecter le contradictoire avant de conclure définitivement.
La compagnie Axa était également partie prenante aux opérations en sa qualité d’assureur de la SGC à la date de la première réclamation et elle n’avait aucun intérêt à retenir sa responsabilité dans ces opérations puisqu’elle rappelle avoir conservé à sa charge les préjudices immatériels de maître de l’ouvrage pour un montant de 46 674 €.
Certes le sous-traitant était liquidé à la date de la première réunion d’expertise amiable dommages ouvrage mais il avait participé à la première réunion d’expertise amiable organisée par le cabinet Equad mandaté par l’assureur du titulaire du lot. Il ajoute que il est désormais de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et que le juge ne peut refuser d’examiner le rapport d’expertise amiable régulièrement versé aux débats est soumis à la libre discussion des parties. Dans la mesure où le rapport amiable dommages ouvrage est soumis aux débats et que l’assureur du sous-traitant peut en contester le contenu, l’assureur soutient que ce rapport lui est opposable.
Ni le titulaire du lot ni le bureau d’études ne contestent les conclusions du cabinet mandaté par l’assurance dommages ouvrage, considérant que l’expertise a été gérée conformément aux règles édictées par le code des assurances. Engie Axima fait valoir que la canne du radiateur à l’origine du sinistre a été démontée au cours d’une réunion contradictoire du 3 mai 2018 en présence de la société SGC et à la demande du cabinet d’expertise Adner que celle-ci avait mandaté, ce qui implique que ces opérations de démontage étaient contradictoires au regard de la société désormais liquidée ; elle s’appuie sur le compte rendu établi par le cabinet le 12 septembre 2018.
La société Brière & Brière architectes et la MAF indiquent qu’il appartiendra à l’assureur dommages ouvrage de justifier des convocations adressées aux réunions de son expert. Elles rappellent que parallèlement la société Allianz, assureur du chauffagiste, a mandaté le cabinet d’expertise Equad qui est intervenu en premier lieu et lors de sa réunion du 3 mai 2018 Monsieur [T] de la société SGC était présent comme le locateur d’ouvrage Engie Axima responsable du fait de son sous-traitant qui était donc en mesure d’assurer la défense et le contradictoire au titre des travaux réalisés. L’expert de l’assureur de SGC a parfaitement pris connaissance de la situation dès la réunion d’expertise du 3 mai puis dans la suite de l’expertise dommages ouvrage de sorte qu’il importe peu qu’il n’ait pas été convoqué à la première réunion d’expertise DO. En étant convoqué aux suivantes il a pu discuter contradictoirement de la responsabilité et des reproches faits à son assuré.
L’assureur du sous-traitant, la compagnie MIC, plaide l’inopposabilité de l’expertise amiable dommages ouvrage en raison du défaut du caractère contradictoire des constats, en violation des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile. Il rappelle que même une expertise amiable est insuffisante pour fonder une demande d’indemnisation si elle ne respecte pas le principe du contradictoire et qu’une décision judiciaire ne peut se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise établi non contradictoirement, même produit en justice. Il fait valoir que l’expertise contractuelle découlant des clauses types du code des assurances relatives aux dommage ouvrage précisent que l’expertise est inopposable aux sous-traitants et à plus forte raison en l’absence de convocation aux opérations d’expertise.
Or la demanderesse fonde son recours subrogatoire sur la base exclusive des conclusions de l’expertise amiable menée par son cabinet alors que pas plus que son assurée l’assureur n’a été convoqué à la première réunion au cours de laquelle l’expert a pris connaissance d’un tube comportant le raccord à glissement présenté comme fuyard sur lequel ont été réalisées les investigations sur l’origine des dommages déclarés. MIC soutient que l’assureur dommages ouvrage Axa France était également convoqué en qualité d’assureur de la société SGC, de sorte que l’expert dommage ouvrage ne pouvait ignorer l’existence du sous-traitant lors de la convocation à sa première réunion et qu’il pouvait interroger le titulaire du lot sur l’identité et les coordonnées de l’assureur de responsabilité décennale de son sous-traitant à la date des travaux. Il soutient qu’il appartenait à tout intervenant ayant un intérêt de s’assurer que le bon assureur de responsabilité du sous-traitant était touché par la convocation.
L’assureur MIC en déduit que le contradictoire ne peut être valablement restauré a posteriori pour les premières investigations techniques et que la libre discussion du rapport ne saurait remplacer une présence justifiée lors du prélèvement sur site des désordres.
Il ajoute ne pas avoir été convoqué à la 2e réunion d’expertise dommages ouvrage du 10 juillet 2018 et son assuré était absent suite à la liquidation judiciaire qui avait été prononcée le 29 mai précédent ; pourtant les organes de la procédure n’ont pas été régulièrement convoqués. Enfin l’assureur n’aurait pas été non plus convoqué à la réunion du 30 octobre 2018.
Ce n’est donc que dans le rapport d’expertise complémentaire n° 5 du 14 décembre 2018 qu’est évoqué le fait que l’assureur MIC s’est vu communiquer les 6 rapports déjà établis aux termes de 3 réunions d’expertise.
S’agissant de la réunion tenue par le cabinet Equad le 3 mai 2018, l’assureur réplique qu’aucun rapport ne peut confirmer la tenue et le contenu de cette réunion dont il n’a pas plus été informé que son assurée ; à supposer qu’une telle réunion ait eu lieu, l’absence de convocation de la SGC à l’expertise dommages ouvrage est encore plus attentatoire au principe du contradictoire. Il soutient ne pas avoir été non plus présent à la réunion du 18 mai 2018 sur laquelle aucune pièce n’est versée.
Il en déduit qu’il y a une confusion entre les opérations d’expertise amiable dommages ouvrage qui fondent le recours du demandeur et d’hypothétiques réunions d’expertise privée au cours desquelles lui-même ou son assuré aurait pu prendre connaissance de manière contradictoire de l’origine des désordres.
À supposer que les premières investigations et la dépose du raccord litigieux se soient déroulées le 3 mai 2018, la compagnie MIC relève l’absence de constat de huissier pour certifier la provenance du raccord incriminé par la suite. Elle en déduit qu’il reviendra au titulaire du lot et à son assurance de supporter la carence de sa présence aux opérations d’expertise et elle demande de rejeter l’intégralité des demandes présentées à son encontre.
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En vertu de l'annexe II à l'article A. 243-1 “obligations réciproques des parties”, B, 1° relative à l’assurance dommages ouvrage « L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
La mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ».
Le non-respect du principe du contradictoire au cours des opérations d’expertise ne prive pas le rapport de valeur probatoire, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, d’une part, et que le juge ne fonde pas sa décision sur cette seule pièce, d’autre part.
Le tribunal note que ni l’entreprise de chauffage ni le bureau d’études ni leur assureur ne contestent le respect de la procédure de l’annexe susvisée s’agissant des rapports d’expertise.
Seul l’assureur MIC critique le respect du contradictoire ; mais étant l’assureur du sous-traitant auquel le rapport d’expertise dommages ouvrage n’est pas opposable, il convient de regarder quels sont les éléments techniques régulièrement communiqués au soutien du recours subrogatoire par l’assureur dommages ouvrage.
Il s’avère que l’ensemble des lots a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 28 février 2018 et aucune partie ne démontre que les éventuelles réserves étaient en lien avec le chauffage.
Dès le 5 mars 2018 le maître d’ouvrage a déclaré le sinistre de dégâts des eaux dans le bâtiment B au chauffagiste Engie Axima qui a actionné son assurance Allianz, laquelle a mandaté le Cabinet Equad construction le 13 mars 2018. Dans son rapport daté du 12 septembre 2018 le cabinet fait état d’une réunion qu’il a organisée sur place le 22 mars mais aucun écrit n’est communiqué pour connaître les opérations et les parties présentes.
Ce cabinet a tenu une nouvelle réunion sur le site le 3 mai 2018 en convoquant, outre le maître d’ouvrage et son assistant, l’assuré de son mandant Engie Axima, le fabriquant et fournisseur des tuyaux ; surtout la société SGC et son assureur Axa France étaient représentés par le cabinet d’expert Adner ainsi que M. [T] de la SGC et M. [V] de AXA France ; en effet à cette époque il était considéré que le sous-traitant était assuré par Axa France.
À cette occasion le responsable du service technique de l’hôpital a indiqué avoir découvert le sinistre et constaté que « l’eau chaude est arrivée en geyser au niveau de l’entrée de la chambre 721 ». Il est retracé dans le rapport que l’ensemble des présents a examiné le « raccord déboîté sur le tube PER alimentant le radiateur sèche serviette de la salle d’eau attenante à la chambre 721. Le cabinet Adner, ainsi que les sociétés Riquier, Pipex et leurs experts ont souhaité que le tube PER soit coupé afin d’examiner de plus près le raccord. Les sociétés Riquier et Tereva ainsi que leurs experts respectifs ont souligné l’absence de référence justifiant que la bague et le raccord provenaient de chez eux. Il a d’ailleurs été observé sur le tuyau voisin que la canne et le raccord glissé étaient différents, ce qui met encore plus le doute sur la provenance des raccords. Le cabinet Adner a demandé à ce qu’il soit procédé à des analyses complémentaires par un laboratoire spécialisé pour vérifier le fait que la bague n’était pas emboîtée ou bien s’il existe une autre cause. Notre confrère a aussi soulevé le fait que la fuite aurait dû être mise en évidence dans les essais de pression du réseau et a réclamé à cet effet le PV de mise en pression des réseaux ».
Cet expert a eu connaissance des premières hypothèses établies par l’expert de l’assurance dommages ouvrage et a confirmé qu’il s’agissait d’un défaut de pose du raccord à glissement entre le tuyau PER et la canne. Il a ajouté qu’il existait bien un PV d’essais des installations de chauffage réalisé le 17 novembre 2017 par la société savoisienne de chauffage qui précise que l’essai d’étanchéité du réseau n’a pas révélé de fuite ; le technicien a indiqué« avoir un doute sur la pression réelle de mise en
œuvre du réseau et la durée de cet essai car il paraît en effet surprenant que la fuite n’a pas été décelée lors de cet essai ».
Ainsi cet expert mandaté par l’assureur du plombier chauffagiste aréalisé ces opérations en présence notamment de sous-traitant et de l’assureur de celui-ci qui avait mandaté un cabinet d’expert technique, le cabinet Adner, lequel était particulièrement actif lors de la réunion du 3 mai 2018 ; il y est expressément indiqué que tous les présents ont examiné le raccord litigieux sur place et une photographie montre effectivement le raccord en place sur le tuyau dans le mur avec le revêtement dégradé autour. C’est donc en présence de toutes les personnes ci-dessus listées et notamment à la demande du cabinet représentant le sous-traitant que cet expert technique a coupé le tube pour l’examiner de plus près et qu’il a pris des photographies sur la base desquelles d’autres personnes vont se prononcer ultérieurement.
Son mode opératoire ne peut donc être critiqué et il ne peut y avoir de contestation sur l’authenticité du tuyau et du raccord décrits et pris en photographie dans son document.
Parallèlement Axa France IARD, assureur dommage ouvrage, a mis en œuvre la procédure prévue à l’annexe du code des assurances et lors du la première réunion tenue le 31 mai 2018 n’étaient convoqués que le maître d’ouvrage et son représentant, l’architecte, le bureau d’études fluides et le chauffagiste. L’expert M. [Z] a repris les propos du responsable technique du maître d’ouvrage qui était présent à sa réunion et a constaté le lundi 5 mars 2018 au matin : « une vapeur extrêmement importante dans les locaux de l’aile sud, une épaisseur d’eau de quelques millimètres recouvrant le sol de l’entière circulation et des chambres, surtout celles situées le plus au sud de l’aile, après recherche de fuite au niveau d’un raccord à glissement de la canalisation d’alimentation en chauffage du sèche serviette de la salle de bains de la chambre 721 » .
La provenance de la fuite est donc clairement localisée.
Cet expert indique que le tube a été coupé et laissé à disposition des services de l’hôpital et il lui est présenté puisqu’il le photographie. Il note que ni le tube en polyéthylène ni le raccord glissé ne sont fissurés ou apparaissent fuyard ; il rappelle que le tube est emmanché sur une tétine avec la bague de sertissage puis le raccord est glissé sur le tube emmanché sur la tétine avec une pince spéciale. En légende des photographies prises sur site il note que « le sertissage a été inefficace, suivant les indications les photographies montrées par Monsieur [X] qui montre un filet d’eau chaude s’échappant de la tête du raccord. La fuite sous forme d’un filet d’eau de température relativement élevée entraîne la destruction de la cloison en BA 13 dans laquelle la canalisation était encastrée. De l’eau s’est répandue sur le sol de l’entière circulation du rez-de-chaussée puis dans divers chambres comme le montre un film pris lors de la découverte du sinistre. Côté salle de bain de la chambre 721, le revêtement plastique recouvrant le sol est décollé ainsi que la tapisserie en pied de cloison qui vient recouvrir le relevé ».
Dans son rapport préliminaire l’expert dommages ouvrage considère que la cause du désordre est d’une part un défaut de sertissage d’un raccordement à glissement de la canalisation de chauffage encastrée dans la cloison de la chambre 721, d’autre part une absence de pression d’épreuve normalisée avant mise en route de l’installation, qui a permis de ne pas découvrir le défaut de sertissage et enfin un rez-de-chaussée inoccupé car non aménagé.
Lors des réunions des 10 juillet et 30 octobre 2018, l’assureur convoqué pour SGC était Axa mais il était absent. L’assureur du chauffagiste et du bureau d’études contestait les responsabilités préconisées par l’expert et un débat technique s’engageait ce qu’il ne donnait lieu à un cinquième rapport complémentaire puis à un rapport définitif daté du 18 décembre 2020 et établi au contradictoire de Leader souscription, assureur du sous-traitant au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et de M. [V] du cabinet Adner, saisi par Axa également assureur du sous-traitant, malgré leur absence à la réunion du 23 novembre 2020.
L’expert y précise que la première cause du désordre est un défaut d’exécution par absence de coulissement de la tétine du raccord à glissement fuyard équipant le tube PER de diamètre extérieur 12 mm d’alimentation du sèche serviette de la salle de bains de la chambre 721 : il note que ce tube a été évasé pour avoir un diamètre extérieur de 12,75 mm et emmanché de force sur la tétine mâle en attente mais le raccord n’a pas été glissé sur le tube PER emmanché sur la tétine comme le prouvent d’une part les photographies et d’autre part l’absence de marque du profil de la tétine côté intérieur du tube et de glissement du raccord côté extérieur du tube.
Il voit comme seconde cause l’absence d’essais d’étanchéité par mise à la pression d’épreuve de l’ensemble du réseau de chauffage qui n’a pas permis de découvrir l’absence de glissement du raccord sur la tétine.
L’expert répond aux critiques faites par écrit par l’assureur et l’expert du sous-traitant. En se fondant sur le bon de commande, sur le devis détaillé rédigé par la société SGC pour un nombre de sèches serviettes au rez-de-chaussée correspondant exactement à ceux installés sur le site, sur le contrat de sous-traitance pour les canalisations de distribution, les radiateurs des chambres et les sèches serviette des salles de bains avec raccordements hydrauliques, sur la déclaration de sous-traitance au maître d’ouvrage pour le même montant et la notification de son acceptation, sur les six factures établies par le sous-traitant pour le même montant et sur le tableau récapitulatif des factures réglées par le mandataire du maître d’ouvrage, l’expert conclut que la société savoisienne de génie climatique est intervenue sur la canalisation d’alimentation fuyarde.
Au vu de la photographie du tube en place non coupé avec le raccordement glissé sur la tétine, de l’absence de marquage de référence susceptible de justifier la provenance du raccord permettant de montrer l’identité du raccord coupé à celui pris en photographie lors de la première réunion et de la reconnaissance de ce tuyau par le directeur des services techniques du maître d’ouvrage, l’expert démontre qu’un seul morceau de tube de l’installation de chauffage a été découpé et ce au point d’origine du sinistre ; il relève que ce morceau s’insérait parfaitement entre le tube coupé et la tétine, point d’origine du sinistre tant en longueur qu’en diamètre.
Pour lui il est donc démontré avec certitude que la connexion présentée était celle installée sur le site et à l’origine du sinistre.
Il répond que le raccord n’est pas glissé sur la tétine contrairement à l’extrémité du PE et qu’il est donc techniquement impossible qu’un raccord glissé sur la tétine se trouve déplacé dans cette position après mise en route de l’installation du chauffage.
Selon lui cette hypothèse se justifie car le raccord n’est l’objet d’aucune déformation particulière et la partie du tube emmanché sur la tétine n’est marquée ni intérieurement par celle-ci ni extérieurement par le raccord.
Il considère que cela est la cause du désordre et imputable à la société SGC.
Il est également indiqué que si les essais de pression du réseau chauffage avaient été correctement encadrés et suivis il n’y aurait eu aucun incident isolé d’exécution et le sinistre de grande ampleur aurait été évité. Il rappelle que le BET Brière & Brière Raalisation avait une mission de suivi d’exécution et que le locateur d’ouvrage Engie Axima avait la responsabilité de son sous-traitant ; or tous deux ont laissé celui-ci intervenir seul et sans surveillance pour mettre en œuvre les canalisations de chauffage et réaliser les essais de pression conformément aux règles en vigueur et au CCTP. Pourtant il appartenait au titulaire du lot de réclamer, vérifier, surveiller une phase aussi cruciale pour la longévité des ouvrages que les essais de pression des réseaux hydrauliques ; en ne le faisant pas le chauffagiste a permis des essais de pression non conformes et incomplets et la validation de procès-verbaux manifestement inexacts.
De même le bureau d’études fluides avait rédigé le chapitre 1.30 du CCTP consacré aux essais lequel indiquait notamment que l’adjudicataire devra réaliser les essais de fonctionnement des installations en présence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre en plus d’essais contractuels en présence d’un représentant du maître d’ouvrage, de l’équipe d’ingénierie et de l’entrepreneur, en plus d’essais d’étanchéité consistant en des « essais de pression interne sous pression de 10 bars exercés pendant une durée minimum d’une heure sur les canalisations de distribution EF, EC...» L’expert d’assurance en déduit que le bureau n’a pas respecté les contrôles qu’il a décrits lors de la surveillance du chantier dont il avait la charge en se contentant de faire une confiance aveugle au sous-traitant.
Il est important de noter que les deux expertises ont été réalisées parallèlement, pas avec les mêmes intervenants, pour autant elles parviennent aux mêmes conclusions techniques.
Il s’ensuit que l’expertise mise en œuvre par l’assureur dommages ouvrage, réalisée dans un premier temps sans la compagnie MIC mais avec un expert mandaté par AXA second assureur de SGC, est versée au débat et corroborée par d’autres éléments techniques, si bien qu’elle sera déclarée opposable à la société MIC et aura la même force probante que les autres pièces communiquées.
Sur l’imputabilité des désordres au titulaire du lot et au bureau d’études
La compagnie Axa France IARD insiste sur le fait que les experts étaient mandatés par les compagnies Allianz IARD, MAF et elle-même et se sont accordés lors de la dernière réunion pour la répartition des responsabilités entre les intervenants. Elle
exerce son action subrogatoire contre le plombier chauffagiste et le bureau d’études sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
En effet ni Engie Axima ni le cabinet Brière & Brière ni leurs assureurs ne contestent les conclusions du cabinet d’expertise ACF qui impute le désordre du
2 mars 2018 au défaut de sertissage du tube PER dans la canalisation de chauffage encastrée dans la cloison de la chambre 721 confié par marchés travaux publics à la première société, la seconde étant intervenue avec notamment la mission du suivi d’exécution qui impliquait de superviser le mode opératoire et les essais de pression réalisés par le sous-traitant.
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La mauvaise qualité du raccordement des tuyaux alimentant en eau le sèche serviette de la chambre n° 721 de l’aile B du chantier a causé une inondation importante des sols, des murs et des plafonds du rez-de-chaussée ainsi que du sous-sol. Il n’est pas contesté que ces entrées d’eau durant tout le week-end portent atteinte à la destination de l’ouvrage d’établissement de soins. La présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil trouve donc à s’appliquer envers les intervenants à l’acte de construire liés contractuellement au maître d’ouvrage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par l’assureur dommages ouvrage et de condamner in solidum à réparer les préjudices le plombier chauffagiste Engie Axima, son assureur Allianz qui ne décline pas sa garantie, le bureau d’études Brière & Brière Réalisation et son assureur MAF qui ne conteste pas sa garantie.
Sur la responsabilité de la société SGC dans le sinistre
L’assureur dommages ouvrage se fonde sur les rapports techniques pour démontrer qu’un sinistre s’est produit le 2 mars 2018 consistant en une fuite de raccord à glissement d’un tube PER d’alimentation en chauffage du sèche serviettes de la chambre 721 alors que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Engie Axima et la SGC portait sur la pose de la totalité des installations de distribution et d’émission de chauffage sur les 3 niveaux de l’établissement hospitalier. Il recherche la responsabilité délictuelle du sous-traitant en l’absence de lien contractuel.
La société titulaire du lot, connue sous l’enseigne Engie Axima, rappelle avoir sous-traité la réalisation de l’installation du chauffage et le raccordement des radiateurs à la société SGC pour un montant de 48 141,28 euros hors-taxes, elle-même ayant fourni les tubes PER et raccords, selon bon de commande du 26 octobre 2016. Elle ajoute que le contrat de sous-traitance et les situations de travaux attestent que la société SGC est bien intervenue pour la réalisation des travaux de chauffage ; le devis et les situations font apparaître le nombre de raccordements de points d’émission par étage et le nombre au rez-de-chaussée notifié au devis correspond au nombre total de sèches serviettes raccordés au rez-de-chaussée de l’hôpital, ce qui implique que le sous-traitant a bien raccordé l’intégralité des sèches serviettes et notamment celui de la chambre 721. Les experts, notamment celui mandaté par l’assureur du sous-traitant, ont établi que le raccord à l’origine du dommage aurait bien été serti puisque la bague ne coulisse pas sur la canne. Au plan technique le chauffagiste fait valoir que le raccord n’a pas été glissé comme il aurait dû l’être pour 3 raisons : la pince à glissement utilisée pour mettre en place le raccord ne laisse pas de traces sur celui-ci alors qu’il y a présentement des traces sur le raccord en laiton, le tube PER sur la canne à l’origine du dommage ne présente aucune déformation significative qui est nécessaire pour évaser le tube avant de glisser le raccord à l’aide d’une pince ; enfin la canne d’alimentation du sèche serviette est restée sous pression et à 55° quelque temps avant de ne se déboîter ce qui explique que le tube ainsi que la bague se soient dilatés sous cet effet et que lors des opérations d’expertise amiable cette bague ne coulisse plus.
S’agissant de l’authenticité du raccord examiné par les experts, le titulaire du lot rappelle que ce raccord a été démonté au cours des opérations du 3 mai 2018 et a été conservé par les services techniques de l’hôpital après accord de l’ensemble des parties dont l’expert Adner mandaté par MIC ; les photographies prises avant le démontage du raccord montrent les traces identiques à tous points à celles figurant sur le raccord présenté en réunion par l’assureur dommages ouvrage. La société Engie Axima en déduit que l’imputabilité du sinistre aux travaux réalisés par son sous-traitant n’est pas contestable alors que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de lien de causalité avec les désordres sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231- 1 du Code civil.
La société Brière & Brière Architectes constate que l’ensemble des experts sont unanimes sur les causes, à l’exception de l’assureur de sous-traitant.
L’assureur MIC, assurant le sous-traitant SGC, affirme que le rapport dommages ouvrage n’établit pas l’origine du sinistre et qu’il existe une véritable difficulté tenant au fait que ni le sous-traitant ni son assureur ont été présents lors de la première réunion dommages ouvrage au cours de laquelle des mesures essentielles d’investigation ont été menées et pour lesquelles le contradictoire ne peut être valablement restauré a posteriori.
L’assureur rappelle que l’action directe engagée par Axa France se fonde sur un régime quasi délictuel qui suppose la preuve d’une faute de son assuré en lien de causalité avec les dommages. Or l’absence de caractère contradictoire des opérations amiables fait nécessairement l’objet d’une vive contestation quant à la matérialité de la faute et conduit à écarter toute démonstration valable de la responsabilité de son assuré. Il insiste sur le fait que le raccord litigieux a été découpé lors d’une réunion privée dont on ne trouve pas trace d’un éventuel rapport. Il soutient que l’expert a opéré par simple déduction sans s’assurer formellement que le raccord litigieux aurait bien été posé par son assuré dès lors qu’aucun procès-verbal de réception de la chambre 721 ne peut être mis en exergue et qu’aucun procès-verbal de constat d’huissier ne permet d’attester que le défaut de sertissage du raccord à glissement soit le fait de son assuré.
Pour la compagnie il demeure une incertitude claire sur l’identité de l’intervenant chargé des travaux de réseaux de chauffage dans cette chambre ce qui conduit à écarter toute faute de son assuré en lien avec les dommages.
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L’article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité délictuelle en présence d’une faute en lien causal avec un dommage.
Le 7 octobre 2016 la société savoisienne de génie climatique établissait un devis n°16/0902 pour Axima Concept pour la construction d’un nouvel hôpital [Adresse 13] : elle proposait l’incorporation du chauffage, du sous-sol à la toiture, et notamment la pose, le raccordement des sèches serviettes au rez-de- chaussée pour 48 141,28 euros hors-taxes.
Ce devis été entièrement validé par le bon de commande établi le 26 octobre 2016 pour ce même montant.
L’annexe n°1 définit la prestation dont
-les incorporations PER des radiateurs, le montage des raccordement des radiateurs et des nourrices avec mise en place des raccords en cloison
- la mise en eau, la purge, le rinçage des réseaux selon une procédure jointe
- et des essais d’étanchéité épreuve à l’air et à l’eau avec remise d’un procès-verbal d’essai.
Au point 8 ce document met à la charge sous-traitant la conformité en tout point de l’installation aux normes, réglementations en vigueur, spécifications techniques du projet et CCTP. Pour les essais il est prévu à la charge du sous-traitant des épreuves hydrauliques de l’ensemble des réseaux en présence de Axima concept et la réparation des fuites détectées.
Pour ces travaux la société SGC a émis 5 situations pour un total de 42 048,48 € hors-taxes incluant notamment les tuyauteries avec les allers-retours des radiateurs de l’aile sud, la pose et le raccordement des sèches serviettes et radiateurs démontrant ainsi que le sous-traitant a considéré avoir intégralement rempli la mission confiée par le contrat de sous-traitance.
Les deux expertises développées ci-avant, qui ne sont remises en question par aucune autre pièce technique, démontrent à suffisance un défaut d’exécution de son obligation contractuelle de résultat de la société SGC envers la société Engie Axima sa cocontractante. Ce manquement contractuel caractérise une faute délictuelle dont peut se prévaloir le maître d’ouvrage ou son assureur subrogé dans ses droits.
En conséquence il convient de considérer que les conditions du recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage sont effectivement réunies contre la société SGC responsable des dommages qu’il a indemnisés au maître d’ouvrage.
Eu égard à la liquidation judiciaire de cette société, il y a lieu d’accueillir le recours subrogatoire exercé directement contre son assureur de responsabilité au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, la compagnie MIC.
Par suite le tribunal condamne in solidum la compagnie Millennium Insurance Company avec les quatre autres parties défenderesses à indemniser l’assureur dommages ouvrage qui a préfinancé les travaux pour la somme de 165 504,26 €.
- sur les recours entre co-obligés
La société titulaire du lot, Engie Axima, et son assureur Allianz demandent la condamnation in solidum du bureau d’études Brière & Brière Réalisation avec son assureur MAF et de l’assureur du sous-traitant MIC à les garantir in solidum de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de la dommages ouvrage, à tout le moins à hauteur de 60 % pour MIC et de 20 % pour le bureau d’études et son assureur. Elle vise les articles 1147 devenu 1231-1 et 1240 du Code civil.
La SCP Brière & Brière Architectes et la MAF forment également un appel en garantie contre les trois autres condamnés pour l’ensemble des condamnations prononcées ou à tout le moins à hauteur de 60 % pour MIC et de 20 % pour le plombier chauffagiste et son assureur.
La société Millennium Insurance Company exerce également un appel en garantie contre les deux autres sociétés et leurs assureurs. Eu égard aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise, avec un soin tout relatif apporté au principe du contradictoire, elle estime logique de ramener la part de responsabilité des deux autres entités à 70 % des dommages. Ainsi elle note que le chauffagiste et le bureau d’études ont fait défaut en ne vérifiant pas la réalisation des essais de mise en pression des réseaux qui auraient permis de détecter l’existence d’un point de fuite. Se fondant sur les parts de responsabilité retenues par l’expert l’assureur demande la garantie de 20 % à chacune des autres défenderesses, mais demande de tenir compte de l’incidence du défaut de supervision des essais en tant que titulaire du marché et de réviser à la hausse. Dans le dispositif de ses conclusions il demande la condamnation in solidum de ces quatre parties à la relever et garantir un minimum à hauteur de 40 % des sommes demandées et plus fortement à hauteur de 70 % des demandes.
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Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Sur les imputabilités, l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage a retenu, dans le dernier état de ces opérations et après avoir entendu toutes les parties et répondu à leurs objections, la répartition suivante :
- 60 % pour la société SGC, du fait d’un défaut d’exécution,
- 20 % pour la société Brière & Brière Réalisation, pour un défaut de suivi d’exécution,
- 20 % pour la société Engie Axima, pour son défaut de supervision.
Si l’assureur du sous-traitant demande de réduire la part de celui-ci de 60% à 30 %, il ne donne aucun élément technique non précédemment pris en compte et ne communique pas, par exemple, le procès-verbal d’essai qui aurait été réalisé.
L’entreprise SGC qui a mal exécuté le raccord à l’origine directe du sinistre et qui n’a pas procédé correctement aux essais prévus contractuellement ne peut se voir imputer une part de responsabilité moindre que l’entreprise qui lui a sous-traité ce marché qui n’avait qu’à la superviser notamment dans les essais ; elle ne peut pas non plus être moins responsable que le bureau d’études de fluide qui devait suivre l’exécution de ses prestations.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- 60 % pour la société SGC assurée par MIC,
- 20 % pour la société Brière & Brière Réalisation, assurée par la MAF
- 20 % pour la société Engie Axima assurée par Allianz
Par conséquent, il convient de condamner:
- les société SCP Brière & Brière Réalisation et MAF à garantir la société MIC assurant SGC, Engie Axima et Allianz des condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et intérêts, à hauteur de 20 %,
- la MIC à garantir la société les société SCP Brière & Brière Réalisation, MAF, Engie Axima assurée par Allianz des condamnations prononcées à leur encontre, en principal frais et intérêts, à hauteur de 60%,
- la société Engie Axima et Allianz à garantir MIC, SCP Brière & Brière Réalisation, assurée par la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre en principal frais et intérêts, à hauteur de 20%.
Le tribunal faisant droit à la demande principale, la demande subsidiaire des sociétés MAF et son assuré devient sans objet.
- sur les autres prétentions
La compagnie MIC ne communique pas la police souscrite par son assuré SGC pour opposer les limites contractuelles en ce compris les plafonds de garantie et franchise ; s’agissant d’une garantie décennale obligatoire elle n’est pas bien fondée à le faire.
Les cinq défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens ; la distraction des dépens sera accordée au seul conseil de la demanderesse, Maître Delphine Lamadon.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les cinq défenderesses seront condamnées in solidum à verser à la compagnie Axa France IARD une indemnité de procédure de 7508,01 euro et elles sont seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin aucun motif n’est allégué par MIC pour écarter l’exécution provisoire de plein droit, justifiée par l’ancienneté et la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute la société Millennium Insurance Company de sa demande de voir lui dire inopposable le rapport d’expertise dommages ouvrage,
Condamne in solidum les sociétés Millennium Insurance Company es qualité d’assureur de la société SGC, SA Axima Concept, S.A. Allianz IARD, SCP Brière & Brière réalisation et la MAF à verser à la S.A. Axa France IARD une indemnité de 165 504,26 € sur le fondement du recours subrogatoire pour le sinistre d’entrée d’eau dans l’hôpital [Adresse 13], en date du 5 mars 2018 et la déboute du surplus,
Dit la société Millennium Insurance Company mal fondée à opposer les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré SGC en ce compris les plafonds de garantie et franchise,
Fixe le partage de responsabilité entre les co obligés comme suit :
- 60 % pour la société SGC assurée par Millennium Insurance Company
- 20 % pour la SCP Brière & Brière réalisation, assurée par la MAF
- 20 % pour la SA Axima Concept assurée par S.A. Allianz IARD
Condamne les sociétés SCP Brière & Brière réalisation et MAF à garantir la société Millennium Insurance Company assurant SGC, la SA Axima Concept et S.A. Allianz IARD des condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et intérêts, à hauteur de 20 %,
Condamne la société Millennium Insurance Company à garantir les société SCP Brière & Brière réalisation, MAF, SA Axima Concept assurée par S.A. Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre, en principal frais et intérêts, à hauteur de 60%,
Condamne la SA Axima Concept et S.A. Allianz IARD à garantir les sociétés Millennium Insurance Company, SCP Brière & Brière réalisation, assurée par la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre en principal frais et intérêts, à hauteur de 20%,
Condamne in solidum les sociétés Millennium Insurance Company, SA Axima Concept, S.A. Allianz IARD, SCP Brière & Brière réalisation et MAF aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés Millennium Insurance Company, SA Axima Concept, S.A. Allianz IARD , SCP Brière & Brière réalisation et MAF à verser à AXA France IARD une indemnité de procédure de 7508,01 euro et les déboute de ce chef,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT