Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZ4
Les affaires N° RG 22/11866 et N° RG 22/12474 sont jointes sous le seul N° RG 22/11866
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 du Juge de la mise en état de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00073
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] - BELGIQUE
Présent à l'audience
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assisté de Me Laurent PACCIONI, avocat plaidant au barreau de MELUN, toque : M.97
à
DEFENDEUR
Madame [T] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Agathe LEVY-SEBAUX de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R138
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Novembre 2022 :
Après l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 27 juin 2012, confirmée par un arrêt du 7 septembre 2021, autorisant Mme [T] [N] et son époux [M] [O] à résider séparément et prononçant des mesures provisoires, Mme [N] a introduit une procédure en divorce, par un acte extra-judiciaire en date du 22 décembre 2014.
Dans le cadre de cette procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 12/00423 puis après un retrait du rôle et une réinscription sous le numéro 18/00073, le juge de la mise en état a :
- par ordonnance du 22 avril 2016, désigné Maître [D], notaire sur le fondement des articles 225-9 et 255-10 du code civil afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux en France et à l'étranger, de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires, d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, et l'autorisant à cette fin de s'adjoindre un expert comptable ;
- par ordonnance du 19 décembre 2019, a procédé au remplacement de Me [D], confiant à Me [B] la reprise de l'exécution des missions définies par l'ordonnance précitée ;
- par ordonnance du 16 mai 2022 condamné M. [O] a versé à Mme [N] une provision pour frais d'instance de 55 000 euros, cette somme devant être employée pour régler la consignation complémentaire pour frais d'expertise d'un même montant, mise vainement à la charge de M. [O] par une ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 7 octobre 2021.
Le 31 mai 2022, M. [O] a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2022 et par acte extra-judiciaire en date du 11 juillet 2022, il a fait assigner en référé devant le premier président de la cour de céans Mme [N] afin de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance susvisée.
Par un acte extra-judiciaire en date du 25 août 2022, Mme [N] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour de ce siège M. [O] afin de voir ordonner la radiation de l'affaire, faute d'exécution de l'ordonnance du 16 mai 2022.
A l'audience de plaidoiries du 10 novembre 2022, M. [O] a, par la voix de son conseil, soutenu les conclusions déposées à cette audience. Il sollicite au visa des articles 4, 4, 11, 16 et 514-3 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le rejet des demandes de Mme [N], qu'il soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 16 mai 2022 ainsi que la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reprenant les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation de l'ordonnance entreprise et affirme justifier que l'exécution de l'ordonnance dont appel aurait des conséquences manifestement excessives. Il critique la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle analyse les causes du déficit de la société holding PL investium alors que cette société n'a pas vocation à régler la provision allouée à son épouse et il retient sur la base d'une consultation de la société Fiducial qu'il ne pourrait pas procéder à une réduction du capital de cette société, sans s'exposer à des poursuites pénales pour abus de biens sociaux. Il fait également valoir que le juge de la mise en état s'est mépris sur le montant de ses revenus, a ignoré les arguments contenus dans ses écritures relatifs à la situation financière de son épouse qu'il n'a pas pris en compte ses efforts pour parvenir à un arrangement. Il conclut qu'il a le droit à un procès équitable mené par un juge impartial, ce qui n'a pas été le cas en première instance. Il prétend être confronté à des conséquences manifestement excessives, puisque n'ayant pas les moyens de régler la provision, la procédure de divorce est bloquée et qu'il se trouve condamné deux fois à régler la même somme.
Le conseil de Mme [N] reprend à la barre les conclusions déposées le 10 novembre 2022 aux termes desquelles il soutient sous divers constater reprenant ses moyens, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la radiation de l'appel interjeté par M. [O] et réclame en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [N] soutient que M. [O] fonde son action sur les dispositions légales inapplicables, puisqu'issues de décret du 11 décembre 2019 venant régir la suspension de l'exécution provisoire des décisions rendues dans les procédures introduites après le 1er janvier 2020. Elle conteste l'existence de conséquence manifestement excessive, en l'absence de démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Elle affirme que M. [O] a les moyens de régler la condamnation prononcée, le déficit de la société holding étant fictif ainsi que la cour l'a souligné dans d'autres procédures opposant les époux et qu'eu égard à son train de vie, les revenus de son époux ne sont pas ceux avancés et qui de surcroît, ne sont pas justifiés pour les années 2021 et 2022.
SUR CE,
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les deux procédures soient jointes.
M. [O] revendique l'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable selon son article 55 aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance par lequel a été saisi le juge aux affaires familiales ayant rendu l'ordonnance dont l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé est une requête datant de 2012 et par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [O] ne peut pas être fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile mais, ainsi que le soutient Mme [N], sur celles de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'ordonnance du 16 mai 2022 rendue au visa de l'article 255-6° du code civil et de l'article 789 du code de procédure civile étant de plein droit exécutoire par provision, l'arrêt de son exécution suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives. En l'espèce, M. [O] se dispense de toute démonstration d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12, cette dernière violation ne pouvant être une erreur du juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation. Ce qui rend inopérant l'argumentation de M. [O] notamment lorsqu'il évoque le retard dans le déroulement de l'instance et donc du prononcé du divorce, conséquence d'ailleurs du défaut de consignation. Il en est de même de la prétendue double condamnation, étant relevé que M. [O] ne peut pas être contraint à régler la consignation à laquelle il s'est soustrait.
Malgré le volume de sa pièce 26 (228 documents), force est de constater que M. [O] n'apporte aux débats aucun information ou élément sur sa situation actuelle et sur ses revenus de l'année 2021, dont il ne justifie pas. Par ailleurs, il présente une balance (sa pièce 26/1) entre ses dépenses récurrentes et ses revenus, mais omet au titre de ceux-ci les avantages en nature évalués par l'administration fiscale belge de plus de 67 000 euros en 2020 (sa pièce 26/3). Il est tout aussi taisant sur ses avoirs bancaires. Il échoue à établir tant l'existence de conséquences manifestement excessives que l'impossibilité de s'acquitter de la condamnation prononcée.
Dès lors, la radiation de l'appel interjeté par M. [O] sera ordonnée.
M. [O] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, le conseil de Mme [N] ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 22/11866 et 22/12474 ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2022 ;
Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par M. [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2022 et enregistré au répertoire général sous le numéro 22/10541 ;
Condamnons M. [O] à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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