Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/08977
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ICB
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0022
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [V] [B]-[T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [V] [B]-[T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/08977 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ICB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Léa GALLIEN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif dont M. [V] [B]-[T] est le syndic bénévole.
M. [C] [J] est propriétaire non occupant d’un lot constitué d’une cave et d’une remise.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2023, M. [C] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] 15ème, pris en la personne de son syndic, M. [V] [B]-[T], ainsi que M. [V] [B]-[T], devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de solliciter l’annulation de l'assemblée générale du 15 mai 2023 et les résolutions n° 4.2, 4.4, 5, 6.2, 7 et 8.1 de l'assemblée générale du 15 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, M. [C] [J] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 7, 13-1 et 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
Annuler l'assemblée générale du 15 mai 2023,
A titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 4.2, 4.4, 5, 6.2, 7, 8.1 et 16 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en date du 15 mai 2023,
Condamner M. [B]-[T] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000€ au titre de dommages-intérêts,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et M. [B]-[T] à payer au requérant la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] demande au tribunal de :
Vu les articles 24, 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [J] à verser la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [V] [B]-[T] à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
Condamner M. [J] à verser la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [V] [B]-[T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [V] [B]-[T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 28 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal relève que M. [C] [J] sollicite, dans la seule partie de ses conclusions relatives à la discussion des prétentions et des moyens, « l'annulation des résolutions 1 et 2, lesquelles annulations commandent l'annulation de l'assemblée ».
Or, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application de l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le tribunal relève que, telle qu’elle est formulée, cette « demande » ne peut être interprétée comme une demande d’annulation des résolutions n° 1 et n° 2 de l’assemblée générale du 15 mai 2023 formulée à titre subsidiaire, à défaut d’annulation de l’assemblée générale dans son entier, dès lors qu’elle est formulée exclusivement comme moyen au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de M. [C] [J] visant « l'annulation des résolutions 1 et 2, lesquelles annulations commandent l'annulation de l'assemblée », présentée dans la partie de ses conclusions relatives à la discussion des prétentions et des moyens.
1. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] soutient que Monsieur [A] n’a pas la qualité de propriétaire opposant ou défaillant.
Il relève d’une part qu’aucun texte ne prévoit que l’absence de signature de la feuille de présence par un copropriétaire ayant assisté à l’assemblée générale confère de facto à ce dernier la qualité de copropriétaire défaillant.
Il fait valoir d’autre part que M. [J] était présent lors de l’assemblée générale et qu’il a voté en faveur de plusieurs résolutions et, notamment, les résolutions n°1, 2, 6-1, 8-2 à 8-4.
Il relève que Mr [A] ne nie pas avoir assisté à l’assemblée générale et avoir pris part aux votes.
Il souligne que la feuille de présence versée aux débats par M. [J] n’est qu’un modèle émis par la plateforme MATERA et ne correspond pas au document final certifié par le président de séance. Il soutient que cette feuille mentionne la présence de M. [J] et que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne chacun de ses votes.
Il observe que la jurisprudence de la Cour de cassation ne reconnaît la qualité d’opposant au copropriétaire ayant émis des réserves sur la validité de l’assemblée générale que lorsque ce copropriétaire n’a pas assisté personnellement à l’assemblée générale et a fait part de ses réserves à son mandataire qui ne les a pas exprimées lors de l’assemblée générale. Il considère donc que les prétendus courriers de contestation qui auraient été transmis par M. [A] ne sauraient lui octroyer la qualité d’opposant.
M. [C] [J] expose qu’il doit être considéré comme défaillant puisqu’il n’a pas émargé la feuille de présence. Il considère que la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème 10 septembre 2008, n° 07-16.448) implique en tout état de cause de le considérer comme propriétaire opposant dès lors qu’il a émis des réserves sur la validité de l’assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception. Il fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2023 lui a été notifié le 25 mai 2023.
***
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Il est constant qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, s’agissant d’une demande fondée sur l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic ; Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28.799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10.382), et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
Par ailleurs, l’abstentionniste n’est pas considéré comme opposant (Civ. 3ème, 25 avril 1972, JCP 1972, II, 17130), y compris lorsqu’il formule des réserves (Civ. 3ème, 24 avril 2013, n° 12-16.849).
En l'espèce, la feuille de présence produite aux débats par M. [J] (pièce n° 2 de M. [J]) est vierge et non signée ; elle correspond manifestement au modèle émis par la plateforme MATERA.
En revanche, la feuille de présence, certifiée exacte par M. [M] [R], président de séance, conformément aux prescriptions de l’article 14 du décret n ° 67-223 du 17 mars 1967 (pièce n° 13 du syndicat des copropriétaires), indique le nom et le domicile des copropriétaires représentés, participants par visio-conférence ou votant par correspondance. Elle précise que M. [J] a assisté à l’assemblée générale par visio-conférence.
Aucun texte ne donne la qualité d’opposant ou de défaillant à un copropriétaire en raison du défaut d’émargement de la feuille de présence.
Ce défaut d’émargement est un motif qui peut fonder l’annulation de l’assemblée générale si aucun élément ne permet l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes (Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-17.906).
Il suffit à cet égard que la feuille de présence contienne les éléments suffisants pour permettre l'identification des copropriétaires ayant assisté à la réunion (Civ. 3ème, 21 juin 2006, n° 05-15.752).
La présence de M. [J] à l’assemblée générale du 15 Mai 2023 et la prise en compte de ses votes résulte également du procès-verbal de l’assemblée générale (pièces n° 3 de M. [J] et n° 2 du syndicat des copropriétaires). Ce procès-verbal expose que M. [J] « est arrivé à 19h09 », alors que l’assemblée générale était convoquée à 19h, « et qu’il n’a pas participé au vote des résolutions n° 1 et 2 ».
Il ressort de ce procès-verbal que M. [J] a voté pour les résolutions suivantes, qui ont été adoptées : résolution n° 6-1 (approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024), résolution n° 8-2 (désignation des membres du conseil syndical – désignation de Mme [H] [X]), résolution n° 8-3 (désignation des membres du conseil syndical – désignation de M. [M] [R]) ; résolution n° 8-4 (désignation des membres du conseil syndical – désignation de M. [U] [P]), résolution n° 10 (seuil de mise en concurrence).
Il ressort de ce même procès-verbal que M. [J] s’est abstenu, s’agissant des résolutions n° 4.1 (examen et approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021), n° 4.2 (reversement des excédents sur le fonds de travaux), n° 4.3 (examen et approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022), n°7 (renouvellement par le syndicat des copropriétaires de la forme coopérative), n° 9 (seuil de consultation du conseil syndical), n° 12-1 (vote de travaux : plafond partie commune générale sous le bâtiment E), n° 12-2 (détails des appels de fonds pour plafond partie commune générale sous le bâtiment E), n° 13-1 (vote des travaux : remplacement de la porte vitrée sur cour), n° 13-2 (détails des appels de fond pour remplacement de la porte vitrée sur cour), n° 17 (accord de principe sur le rachat d’une partie commune sous la cour entre le bâtiment A et B).
Le pli recommandé versé aux débats par M. [J], mentionnant une tentative de distribution au syndic le 31 mai 2023 (pièce n° 5 M. [J]), ainsi que le courrier adressé par un huissier de justice à M. [J] aux termes duquel celui-ci communique « la lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [V] [B]-[T] retournée à notre étude par les services postaux avec la mention destinataire inconnue à l’adresse » (pièce n° 6 de M. [J]) ne permettent pas au tribunal de connaitre le contenu de cette lettre recommandée.
En tout état de cause, les réserves qui auraient pu être émises par M. [J] dans cette lettre recommandée ne peuvent conférer la qualité d’opposant à M. [J] dès lors que celui-ci a assisté à l’assemblée générale et qu’il a pris part au vote dans les conditions sus-mentionnées.
Dès lors que M. [J] s’est abstenu ou a voté en faveur de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 15 mai 2023, il ne dispose pas de la qualité de copropriétaire opposant, au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et il n’est donc pas recevable à solliciter l’annulation de cette assemblée générale.
Par conséquent, il convient de déclarer M. [J] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mai 2023 en son entier.
2. Sur les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n° 4.2, 4.4, 5, 6.2, 7, 8.1 et 16 de l'assemblée générale du 15 mai 2023
2.1 Sur la recevabilité des demandes en annulation des résolutions n° 4.2 et 7 de l’assemblée générale du 15 mai 2023
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] soutient que M. [A] est irrecevable à demander l’annulation des résolutions n° 4.2 et n° 7 dès lors qu’il s’est abstenu de voter ces résolutions.
M. [C] [J] n’a pas conclu sur ce point.
***
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
L’abstentionniste n’est pas considéré comme opposant (Civ. 3ème, 25 avril 1972, JCP 1972, II, 17130), même s’il formule des réserves avant la tenue de l’assemblée générale qui ne sont pas de nature à lui conférer la qualité de copropriétaire opposant (Civ. 3ème, 24 avril 2013, n° 12-16.849).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale (pièces n° 3 de M. [J] et n° 2 du syndicat des copropriétaires) que M. [J] s’est abstenu, s’agissant des résolutions n° 4.2 (reversement des excédents sur le fonds de travaux) et 7 (renouvellement par le syndicat des copropriétaires de la forme coopérative).
Dès lors, M. [J] ne dispose pas de la qualité de copropriétaire opposant, au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et il n’est donc pas recevable à solliciter l’annulation des résolutions n° 4.2 et n° 7 de l’assemblée générale du 15 mai 2023.
Par conséquent, il convient de déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n°4.2 et n° 7 de l’assemblée générale du 15 mai 2023.
2.2. Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 4.4, 5, 6.2, 8.1 et 16 de l'assemblée générale du 15 mai 2023
A titre liminaire, il convient de relever que M. [J] expose, en page 5 de ses dernières conclusions : « si par extraordinaire l'assemblée générale du 15 mai 2023 n'est pas annulée, elle souffre en tout état de cause d'une convocation et d'une tenue irrégulières. L'inobservation de telles formalités substantielles annulera notamment les résolutions suivantes dont opposition formelle : 4.2 - Reversement des excédents sur le fonds de travaux, 4.4 - Reversement des excédents sur le fonds de travaux, 5 - Quitus à donner au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2022, 6.2 - Conformément à la loi ALUR : approvisionnement du fonds de travaux pour 2024,7 - Renouvellement par le syndicat des copropriétaires de la forme coopérative, 8.1 - Désignation des membres du conseil syndical (Monsieur [B] [T]) ».
Cependant, une telle formulation, très générale, ne permet pas au tribunal de considérer que M. [J] réitère, au soutien de sa demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 4.4, 5, 6.2, 8.1 et 16, les moyens précédemment formulées au soutien de sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale en son entier (assemblée générale tenue par visioconférence en violation des dispositions de l’article 13-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sans vote préalable de l’assemblée générale sur le principe et le système choisi ; absence de désignation, au début de la réunion, d’un ou plusieurs scrutateur, en violation de l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; assemblée générale convoquée par un auteur non identifié).
2.2.1. Sur la demande d’annulation des résolutions n° 5 et n° 8.1
M. [A] [L] « remarque » que :
- il s’est ému de l’absence de désignation de scrutateur au début de la réunion de l’assemblée générale et que cette remarque n'a pas été notée en raison de la tenue de cette assemblée en distanciel,
- M. [B]-[T] est élu président du conseil syndical avant d'être désigné membre du conseil syndical,
- en cas de gestion par un syndicat coopératif, l'assemblée désigne le syndic et non pas le président du conseil syndical,
- un syndic se doit d'être présent, ce qui n’est pas le cas de M. [B]-[T], qui réside désormais en Province.
Il soutient qu’il conviendrait, dans l'intérêt du syndicat, qu’un autre copropriétaire soit désigné pour exercer les fonctions de syndic ou à tout le moins que soit nommée une personne qui contrôlerait la gestion et que, « afin de laisser la possibilité au syndicat de se retourner, le quitus sera refusé ».
En défense, le syndicat des copropriétaires expose que les moyens exposés par M. [A] sont obscurs et dénués de fondement juridique. Il estime qu’il est délicat de saisir l’utilité des affirmations de M. [A] [L] dès lors qu’il n’en tire aucune conséquence juridique.
Il précise que :
l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 pose comme unique condition pour être syndic bénévole d’être propriétaire d’un ou plusieurs lots au sein de l’immeuble, la circonstance que M. [B] [T] ait été élu président du conseil syndical avant d’en être élu membre n’a aucune importance dès lors, que, in fine, il a bien été élu membre du conseil syndical dans la résolution suivante et que la temporalité, certes maladroite, ne saurait entrainer aucune conséquence juridique, aucune sanction n’étant prévue dans une pareille circonstance,
dans l’hypothèse d’un syndicat sous la forme coopérative, les fonctions de syndic et de président du conseil syndical sont confondues, en application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence juridique de nature à justifier une demande de nullité du simple fait que la résolution prévoirait la nomination du président du conseil syndical endossant le rôle de syndic et non l’inverse.
***
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, « dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1 ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, « au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ».
Ne peut être annulée l’assemblée au cours de laquelle un seul scrutateur a été désigné en raison de l’impossibilité prouvée d’en désigner un second, faute de candidat (Civ. 3ème, 30 septembre 2015, n° 14-19.858).
Le règlement de copropriété peut comporter des dispositions particulières concernant la désignation de scrutateurs en en fixant par exemple le nombre. Ces dispositions doivent être respectées, sous réserve qu’elles soient licites (Cour d’appel de Paris, pôle 4, 2ème ch., 26 mars 2014, n° 12-03.421).
Si tel est le cas, les dispositions du règlement de copropriété doivent être respectées et la nullité de l’assemblée peut être prononcée sans que le demandeur ait à justifier de l’existence d’un grief (Civ. 3ème, 22 novembre 2006, n° 05-19.042).
En l’espèce, la résolution 5 est ainsi libellée : « Quitus à donner au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2022 :
L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus plein, entier et sans réserve au syndic de la copropriété pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2022. »
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/08977 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ICB
La résolution 8.1 est ainsi libellée « Désignation des membres du conseil syndical (Monsieur [B] [T]) :
L'assemblée générale désigne [V] [B]-[T] en qualité de membre du conseil syndical. [V] [B]-[T] est aussi élu(e) président(e) du conseil syndical. Son mandat prend effet le 15 mai 2023 pour se terminer au plus tard le 15 novembre 2024. »
La résolution n° 8-1 se contente de désigner M. [B]-[T] en qualité de membre du conseil syndical et de l’élire en qualité de président du conseil syndical.
Comme précédemment retenu, M. [A] [L] est irrecevable à contester la résolution n° 7, aux termes de laquelle a été renouvelée la forme coopérative du syndicat et aux termes de laquelle M. [B]-[T] a été élu en qualité de président du conseil syndical avec la précision qu’il « endosse » le rôle de syndic de la copropriété, alors même que la désignation des membres du conseil syndical n’avait pas encore été votée.
Par ailleurs, comme le relève le syndicat des copropriétaires, il n’est pas contesté que M. [B]-[T] est copropriétaire au sein de l’immeuble et peut donc, à ce titre, être syndic non professionnel, en application de l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant, en dépit du manque certain d’articulation des moyens de M. [A] [Y], le moyen relatif à l’absence de désignation de scrutateur est suffisamment clair et il doit y être répondu.
A cet égard, le tribunal relève que le règlement de copropriété, produit par M. [A] [Y] (pièce n° 4 de M. [A] [Y]), prévoit en page 30 la désignation de deux scrutateurs.
Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’impossibilité pour l’assemblée de désigner deux scrutateurs, alors qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale (pièces n° 2 de M. [A] [Y] et n° 2 du syndicat des copropriétaires) que 13 copropriétaires étaient présents à 19 h au début de la réunion.
Par ce motif, il convient d’annuler les résolutions n°5 et 8.1 de l’assemblée générale du 15 mai 2023.
2.2.2 Sur la demande d’annulation des résolutions n° 4.4 et 6.2 :
M. [A] [Y] soutient que « appeler des charges pour ensuite les reverser sur le fonds travaux et en appeler spécifiquement alors que ceux-ci sont déjà importants ne paraît pas être une gestion conforme ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que les décisions litigieuses ne sont empreintes d’aucune illégalité et sont au contraire justifiées par l’intérêt qu’elles représentent pour la copropriété.
En l’espèce, la résolution 4.4 est ainsi libellée : « 4.4 - Reversement des excédents sur le fonds de travaux :
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de reverser les excédents de l’exercice sur le fonds de travaux de la copropriété ».
La résolution 6.2 est ainsi libellée : « 6.2 - Conformément à la loi ALUR : approvisionnement du fonds de travaux pour 2024 :
Le syndic propose pour le budget 2024 de maintenir la stratégie budgétaire des années précédentes, à savoir, de maintenir à 40 k€/an les appels de fonds en appel mensuel : 50% pour les charges courantes & 50% pour les fonds travaux (voir la résolution 3).
L’assemblée fixe le fonds travaux (minimum à 5% du budget prévisionnel annuel) au montant de 20.000,00 €. »
Le tribunal ne peut que constater l’absence de toute articulation, en fait et en droit, des moyens de M. [A] [Y] et l’absence de toute formulation d’un moyen, fondé en droit, soutenant l’existence d’irrégularités et justifiant l’annulation des résolutions litigieuses.
L’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale n’est pas une cause de nullité mais relève du pouvoir souverain de l’assemblée générale.
Il convient donc de débouter M. [A] [Y] de ses demandes d’annulation des résolutions n° 4.4 et 6.2 de l’assemblée générale du 15 mai 2023.
2.2.3.Sur la demande d’annulation de la résolution n° 16
Le tribunal constate qu’aucun moyen n’est soulevé au soutien de cette demande de la résolution n° 16.
Il convient donc de débouter M. [A] [Y] de sa demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 15 mai 2023.
3. Sur la demande de condamnation de M. [B]-[T] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 € au titre de dommages-intérêts
M. [J] soutient que le syndic est responsable, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d’un manque de diligence pour n’avoir pas recherché à temps l’origine d’un dégât des eaux survenu le 14 novembre 22 et pour avoir été absent à une réunion d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires estime que M. [A] sait parfaitement que le dégât des eaux dont il estime être victime ne provenait nullement des parties communes mais au contraire d’un lot privatif. Il fait valoir que M. [B] [T], loin d’avoir été inactif, s’est au contraire démené pour tenter de résoudre cette difficulté sans pouvoir toutefois mettre en œuvre les diligences exigées arbitrairement par M. [A].
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Un copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l'immeuble, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel (article 1240 du code civil) et sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que s'il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic (ex. : Civ. 3ème, 7 mai 1997, n° 95-14.777).
En l’espèce, M. [A] [Y] produit :
- un courrier de son assureur en date du 24 novembre 2022 (pièce n° 9 de M. [A] [Y]) aux termes duquel l’assureur expose avoir enregistré le sinistre dégâts des eaux le 14 novembre 2022 et invite M. [A] [Y] à contacter son syndic,
- des échanges de courriels avec M. [B]-[T], relatifs à la recherche de fuite de ce sinistre, sur la période du 15 novembre 2022 au 23 décembre 2022, dont il ressort que M. [B]-[T] n’a pas manqué de diligences et a notamment fait intervenir un plombier dès le 16 novembre 2022 en étant cependant confronté à l’absence ou au refus de M. [A] de le laisser accéder à son lot (pièce n°8 de M. [A] [Y]),
- une convocation à expertise adressée à M. [B]-[T] le 2 février 2023 (pièce n° 7 de M. [A] [Y]).
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre que le sinistre subi par M. [A] [Y] aurait pour origine les parties communes de l’immeuble ou que M. [B]-[T] aurait subi un préjudice direct et personnel en raison d’une faute de M. [B]-[T].
Il convient donc débouter M. [A] [Y] de sa demande de condamnation de M. [B]-[T] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de dommages-intérêts.
4. Sur la demande de condamnation de M. [J] à verser la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble à titre de dommages et intérêts pour abus de droit
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [A] multiplie inutilement et abusivement les procédures judiciaires, ce qui conduit à figer la vie de la copropriété.
Il considère que M. [A] exprime une volonté manifeste de lui nuire dans la mesure où il sollicite l’annulation de toutes les assemblées générales depuis janvier 2021 alors même que certaines, comme celle du 17 décembre 2021, ne comportent aucune résolution le concernant et ce, sans même prendre la peine de fonder en droit ses demandes.
Il expose enfin que Monsieur [A] [L] ne règle pas les charges de la copropriété depuis l’acquisition de son lot.
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Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, M. [A] [L] ne succombe que partiellement à la présente instance.
En outre, l’ensemble des moyens présentés par le syndicat des copropriétaires relatifs à des instances distinctes ne peuvent être pris en compte par le tribunal pour apprécier l’abus du droit d’agir du demandeur dans le cadre de cette présente instance engagée suivant assignation du 10 juillet 2023 pour contester la régularité de l’assemblée générale du 15 mai 2023.
Par ailleurs, l’absence de paiement des charges de copropriété, à supposer qu’elle soit prouvée, ne caractérise pas un abus du droit d’agir et peut donner lieu à une action distincte en recouvrement de charges avec, le cas échéant, une demande de dommages et intérêts.
La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence d’une faute commise par M. [A] [L] en introduisant la présente instance, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
5. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], qui succombe partiellement, sera condamné à payer les entiers dépens.
Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande formée au titre des dépens et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [Y] sera débouté de sa demande formées à l’encontre de M. [B]-[T] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la forme coopérative du syndicat des copropriétaire, au fait que ce dernier ne succombe que partiellement et pour un motif d’irrégularité formelle applicable sans que le demandeur ait à justifier d’un grief, ainsi qu’à la multitude des demandes de M. [A] [Y] rejetées à titre principal au motif qu’elles ne sont pas articulées en fait et en droit, l’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir à statuer sur la demande de M. [C] [J] visant « l'annulation des résolutions 1 et 2, lesquelles annulations commandent l'annulation de l'assemblée », présentée dans la partie de ses conclusions relatives à la discussion des prétentions et des moyens,
Déclare M. [C] [J] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du 15 mai 2023 en son entier,
Déclare M. [C] [J] irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n° 4.2 et n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en date du 15 mai 2023,
Annule les résolutions n° 5 et 8.1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en date du 15 mai 2023,
Déboute M. [C] [A] [Y] de ses demandes d’annulation des résolutions n° 4.4, 6.2 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en date du 15 mai 2023,
Déboute M. [C] [A] [Y] de sa demande de condamnation de M. [V] [B]-[T] à lui la somme de 1.000 € au titre de dommages-intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [A] [Y] de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [V] [B]-[T],
Déboute M. [C] [A] [Y] de l’intégralité de sa demande de condamnation formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La Greffière Le Président