Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 13 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 23/05756 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FU6
AFFAIRE : Mme [H] [O] (la SELARL SK AVOCAT)
C/ Mme [R] [G]
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 janvier 2024 puis prorogée au 13 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le 3 août 1988 à [Localité 4] (93)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Madame [R] [G] réside la maison voisine, sise [Adresse 2].
Madame [H] [O] a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de Madame [R] [G] dans un contexte de litige relatif au stationnement gênant de son véhicule.
*
Suivant exploit du 26 mai 2023, Madame [H] [O] a fait assigner Madame [R] [G] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre, sur le fondement de l’article 544 du code de procédure civile :
- constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
- condamner Madame [R] [G] au paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi,
- condamner Madame [R] [G] au paiement de la somme de 500 € pour chaque infraction constatée suite au jugement à intervenir,
- condamner Madame [R] [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, Madame [R] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble anormal du voisinage
Il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
En l’espèce, Madame [H] [O] produit au soutien de sa demande de dommages et intérêts :
- la copie de la plainte qu’elle a déposée le 1er janvier 2019 à l’encontre de Madame [R] [G] pour des faits de menaces dans un contexte de litige relatif au stationnement du véhicule de cette dernière ; Madame [H] [O] indiquait que le véhicule mal positionné de Madame [R] [G] l’empêchait d’accéder à son domicile normalement depuis de nombreux mois,
- un extrait non exploitable d’une plainte déposée le 15 janvier 2021 par Madame [H] [O] contre Madame [R] [G],
- la copie de la plainte qu’elle a déposée le 30 juin 2020 à l’encontre de Madame [R] [G] faisant état de ce même contexte conflictuel autour de la gestion du stationnement de ses véhicules,
- plusieurs courriers de la mairie de [Localité 3] et de la métropole accusant réception de ses correspondances relatives aux nuisances de voisinage.
Elle ne verse aux débats aucune autre pièce, notamment aucune des suites réservées aux plaintes, alors que ces dernières n’ont qu’une valeur déclarative et non démonstrative.
Elle ne produit par ailleurs aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice relatif à la configuration des lieux et à la présence de véhicules gênants, aucune pièce de propriété de nature à démontrer que Madame [R] [G] se gare sur sa propriété, aucun certificat médial, aucune attestation.
En l’état, Madame [H] [O] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de fixation d’astreinte en l’absence de démonstration et de caractérisation d’un trouble anormal du voisinage, étant observé qu’elle ne caractérise pas davantage les infractions qu’elle entend voir assorties d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [O] succombant en ses prétentions, sera tenue des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Madame [H] [O] de sa demande de fixation d’astreinte,
Déboute Madame [H] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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