Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ 121 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3VF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020013103
APPELANTE
S.A.S. AGENDIZE, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro : : 449 162 403
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, plaidant par Me Fabien BLONDELOT, Cabinet FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR - COFACE, agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 552 069 791
représentée par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La SAS AGENDIZE a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, ci-après dénommée la COFACE, le 20 décembre 2016, un contrat Tradeliner ayant pour objet de la garantir en cas d'insolvabilité d'un client.
Le 14 novembre 2018, elle déclarait un premier impayé d'un client mexicain de sa filiale canadienne, suivi de trois autres impayés de ce même client. Le 9 janvier 2019, la COFACE accusait réception de la déclaration de menace de sinistre et faisait part à AGENDIZE de son temps de prise en charge.
Le 27 mars 2019, la COFACE indiquait à son cocontractant qu'elle n'indemniserait pas le sinistre subi par la filiale canadienne en l'absence de couverture par le contrat d'assurance par cette dernière.
Par acte d'huissier en date du 17 février 2020, AGENDIZE a assigné la COFACE devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 191 579,10 euros au titre de la quotité garantie de la créance contestée ;
- 100 000 euros au titre de l'indemnité provisionnelle contractuellement prévue ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
- 63 374,84 euros pour les frais de procédure à engager au Mexique ;
- 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SAS AGENDIZE de sa demande de mise en 'uvre du contrat TRADELINER
n° 508379 ;
- débouté la SAS AGENDIZE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR au titre du manquement à son obligation de conseil ;
- condamné la SAS AGENDIZE au paiement à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- condamné la SAS AGENDIZE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 15 juin 2021, enregistrée au greffe le 17 juin 2021, la SAS AGENDIZE a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.
Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la SAS AGENDIZE demande à la cour, au visa des articles 1103, 1188 et 1231-2 du code civil, de :
- INFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
* Concernant les fautes commises par la COFACE,
A titre principal,
- juger que la COFACE a manqué à ses obligations contractuelles nées du contrat signé avec la société AGENDIZE le 20 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
- juger que la COFACE a manqué à son obligation précontractuelle d'information ;
*Concernant les préjudices subis par AGENDIZE
A titre principal,
- condamner la COFACE à verser, à la société AGENDIZE, la somme de 191 579,10 euros au titre de la quotité garantie de la créance contestée ;
A titre subsidiaire,
- condamner la COFACE à verser, à la société AGENDIZE, la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité provisionnelle contractuellement prévue ;
En tout état de cause,
- condamner la COFACE à verser, à la société AGENDIZE, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
- condamner la COFACE à verser, à la société AGENDIZE, la somme de 36 374,84 euros en paiement des frais de procédure engagés au Mexique ;
- condamner la COFACE à verser, à la société AGENDIZE, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la COFACE aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR ' COFACE demande la cour, au visa des anciens articles 1101, 1103 et 1382 du code civil, de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société AGENDIZE du jugement du tribunal de
commerce de [Localité 5] du 14 mai 2021 ; l'en débouter en toutes fins qu'il comporte ;
- CONFIRMER purement et simplement la décision entreprise ;
Y ajoutant,
- condamner la société AGENDIZE à payer à COFACE une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :
- par application des articles 1103 et 1188 du code civil et L. 113-5, L. 113-1 du code des assurances, la COFACE a violé ses obligations contractuelles à l'égard de la société AGENDIZE ; le questionnaire de souscription, à partir duquel l'assureur crédit présente sa meilleure offre en fonction des besoins de l'assuré, informe très clairement la COFACE que la société AGENDIZE détient des filiales au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique ; il ne s'agit pas là d'un simple document « informatif » mais d'un élément intégré au contrat tel que spécifié dans le corps du document en bas de chaque page ;
- l'offre de la COFACE a calculé les primes en intégrant le chiffre d'affaires des filiales de la société AGENDIZE ; cette dernière a elle-même acquitté les primes d'assurances pour elle-même et pour ses filiales dans le cadre de l'intérêt de groupe ;
- la COFACE dont c'est le métier n'ignorait rien du chiffre d'affaires réalisé par la société AGENDIZE, ce a fortiori dès lors que les comptes étaient régulièrement publiés ; la COFACE, qui a calculé les primes d'assurance sur le CA consolidé, autrement dit en intégrant le CA des filiales, apportait donc sa garantie contre le risque d'impayé de la société AGENDIZE ou l'une quelconque de ses filiales, et cela est d'autant plus vrai que pareille garantie avait déjà été accordée en 2017 pour un litige de la filiale canadienne avec une société colombienne ;
- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour la condamnation de la COFACE à verser, à la société AGENDIZE, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
- le contrat d'assurance-crédit a été souscrit par la société AGENDIZE seule ; ses filiales n'en font pas partie ; il est également constant que la société AGENDIZE a souscrit ce contrat pour son compte et non celui de ses filiales ;
- il en résulte que le contrat a pour seul objet la garantie du risque de non-paiement des créances détenues par la société AGENDIZE à l'encontre de ses acheteurs et non celles de ses filiales sur leurs propres clients ;
- la déclaration des liens n'implique évidemment pas la coassurance de ces filiales aux côtés de la société AGENDIZE ou l'extension du bénéfice de la garantie au profit de ces dernières;
- de fait la demande d'assurance-crédit n'a été formulée qu'au nom de la société AGENDIZE à l'exclusion de ses filiales ;
- il ne résulte donc pas de cette demande d'étude d'assurance-crédit un accord des parties pour garantir les encours des filiales ;
- c'est donc vainement que la société AGENDIZE cherche à étendre à ses filiales le bénéfice d'une garantie qui n'a été sollicitée et accordée que pour son compte à l'exclusion de tout autre société ;
- la circonstance que COFACE ait, par le passé, indemnisé un impayé de la filiale canadienne n'a pas pour effet de conférer à cette société la qualité d'assurée ;
- la société AGENDIZE n'est pas plus fondée à soutenir que COFACE aurait manqué à son égard à une obligation d'information précontractuelle et donc engagé sa responsabilité délictuelle ;
- non seulement elle n'a pas sollicité la garantie des ventes de ses filiales mais encore elle a présenté les acheteurs comme ses propres clients et non ceux de ses filiales ; l'intérêt d'une assurance pour le compte de ces dernières n'était donc pas même allégué ; c'est donc avec beaucoup de mauvaise foi que la société AGENDIZE prétend non seulement qu'elle serait restée dans l'ignorance de l'absence de couverture des ventes de ses filiales mais encore que COFACE aurait commis une faute en ne l'en tenant pas informée ;
- la demande de la société AGENDIZE en paiement de dommages et intérêts n'est pas plus fondée ;
- la demande de remboursement des frais de procédure en vue du recouvrement au Mexique de la créance de la filiale canadienne n'est fondée ni dans le principe ni dans le montant ; sur le principe la société ne précise pas le fondement de sa demande ; il ne peut être contractuel car la créance n'est pas garantie.
Sur ce,
I Sur la couverture de la filiale canadienne
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'appelante réclame, au titre de la quotité garantie de la créance contestée, 191 579,10 euros à titre d'indemnisation du fait des impayés d'un client mexicaine de sa filiale canadienne. La COFACE conteste son obligation de garantie.
La police litigieuse dispose en page 4 des conditions générales : 'Notre garantie s'applique aux créances que vous détenez sur un Acheteur situé dans un pays couvert'.
Concernant l'identité du créancier :
La police d'assurance explicite bien en page 1 des conditions générales que 'Le présent Contrat est passé entre : L'assuré : AGENDIZE situé à [Localité 6], France, et l'assureur.' Donc seule l'entité française d'AGENDIZE est assurée. Les conditions générales précitées s'adressent donc à l'entité française d'AGENDIZE en sa qualité de créancière.
Concernant l'identité du débiteur :
La liste des pays couverts figure dans les conditions particulières. : 'Article 1 : GARANTIE Pays couverts : Zone 1 : Canada.' La garantie concerne donc les acheteurs situés dans les pays couverts listés. Plus précisément, elle concerne les contrats passés par l'entité française d'AGENDIZE avec de potentiels acheteurs situés dans les pays listés, notamment le Canada.
Dès lors, il résulte de cette stipulation que la liste des pays couverts qui se trouve dans les conditions particulières ne renvoie pas à la liste des filiales couvertes. Elle renvoie à la liste des clients de l'entité française AGENDIZE. En conséquence seuls les impayés résultant des contrats passés entre cette dernière et les clients listés sont couverts.
AGENDIZE souligne le fait qu'elle avait mentionné, au stade de la souscription du contrat, un chiffre d'affaire 'export' de 2 200 000 euros, vers le Canada. Cependant, ce chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires réalisé par une société française vers un autre pays que la France, et non le chiffre d'affaires réalisé par une filiale étrangère. Dans le cadre spécifique de l'assurance-crédit, cela désigne le chiffre d'affaires résultant des contrats passés entre la France et un pays étranger, contrats qui sont susceptibles de faire naître un risque d'impayés. En l'occurrence, ce chiffre d'affaires désigne celui résultant des contrats passés entre la France et ses clients étrangers, notamment canadiens. Il se définit par opposition au chiffre d'affaires 'domestique', qui désigne le chiffre d'affaires résultant des contrats passés entre AGENDIZE FRANCE et ses clients français.
Si AGENDIZE soutient avoir bien identifié ses filiales canadiennes, la demande d'assurance-crédit imposant à l'assuré d'indiquer les liens qui l'unissent à d'autres sociétés, il s'agit d'une information de souscription nécessaire à l'étude du risque qui ne constitue nullement une demande explicite de couverture des filiales.
Le jugement est confirmé en ce qui concerne le refus de garantie de la COFACE à AGENDIZE.
II Sur l'obligation d'information de la COFACE
Il a été précédemment retenu que les filiales ont été mentionnées à titre informatif et qu'AGENDIZE n'a pas fait de demande de garantie pour leur compte.
Quand la COFACE lui a demandé la transmission des identifiants légaux relatifs à sa filiale canadienne notamment, AGENDIZE n'a pas jugé utile de les lui communiquer. En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve de cette communication.
COFACE n'a donc pas commis de faute. Sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée en raison de son manquement à son obligation d'information.
Le jugement est confirmé en ce qui concerne l'absence de responsabilité délictuelle de la COFACE.
III Sur les autre préjudices subis par AGENDIZE
La faute de la COFACE n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu à statuer sur la perte de chance.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement, en ce qu'il a condamné la SAS AGENDIZE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe et à payer à la COFACE une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
Partie perdante, la SAS AGENDIZE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la COFACE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui, en équité, sera fixée à la somme de 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS AGENDIZE aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SAS AGENDIZE à payer à la COFACE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS AGENDIZE de sa demande formée de ce chef ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment