Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1116
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 23/02151 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITI7
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [L]
C/
S.A.R.L. CANOPEE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2023-04295 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. CANOPEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE TARBES
RG numéro : 23/00023
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] a été embauché à compter du 18 mai 2020 par la SARL Canopée, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de charpentier bois, statut d'employé.
L'entreprise a été vendue.
Le 8 mars 2023, les parties se sont réunies pour évoquer une éventuelle rupture conventionnelle, laquelle a été conclue le même jour selon les modalités suivantes':
cessation définitive du contrat de travail au 13 avril 2023 ;
indemnité de rupture égale de 1 285 euros net ;
délai de rétraction de 15 jours expirant le 23 mars 2023 à minuit.
Le 12 avril 2023, la DREETS a homologué la rupture.
Suivant assignation en date du 9 juin 2023, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale en référé, notamment en paiement de salaires et d'indemnité de rupture.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes, statuant en référé a':
- Condamné la SARL Canopée à verser la somme de 2203,16 euros pour les salaires de mars et avril 2023,
- Dit qu'il doit être versé la somme de 220,31 euros demandée pour les congés payés dus,
- Condamné la SARL Canopée à verser la somme de 1285 euros d'indemnité pour la rupture conventionnelle,
- Ordonné à la SARL Canopée la délivrance des documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sans qu'il y ait nécessité d'une astreinte,
- Débouté M. [W] [L] de sa demande dommage et intérêt pour préjudice matériel et moral,
- Condamné la SARL Canopée à verser 150€ pour l'article 700 du CPC,
- Laissé les dépens à charge de chaque partie,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Le 28 juillet 2023, M. [W] [L] a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [L] demande à la cour de':
- Accueillir M. [W] [L] en son appel et le déclarer bien fondé ;
- Réformer l'Ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Tarbes du 18 juillet 2023 et :
- Condamner la SARL Canopée à remettre à M. [W] [L] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation Pôle Emploi ;
- Condamner la SARL Canopée à verser à M. [W] [L] une provision de 3.000 euros titre de son préjudice matériel ;
- Condamner la SARL Canopée à régler à M. [W] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner la SARL Canopée à régler à M. [W] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la SARL Canopée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions de M. [L] à la société Canopée par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023 a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
L'huissier a précisé que bien que la société Canopée est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés avec son adresse à [Localité 5] (65), aucun élément n'y indique sa présence. Il souligne avoir composé un numéro de téléphone qu'il avait en sa possession et qu'une personne disant travailler pour la société Canopée lui a répondu que le siège avait été transféré à [Localité 4] (92).
Un huissier compétent sur cette ville a été contacté pour faire signifier l'acte d'appel mais a également conclu que rien n'indiquait la présence de ladite société à cette nouvelle adresse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 poursuit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l'article R.1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la demande de remise des documents de fin de contrat désignés par les articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1243-9 du code du travail, qui doivent être communiqués au salarié par l'employeur sans délai au moment de la rupture de la relation de travail, a été régulièrement accordée par le conseil de prud'hommes.
Toutefois, compte tenu de la carence de l'employeur à ce sujet depuis la rupture du contrat de travail intervenue le 13 avril 2023 et son absence de réponse aux différentes sollicitations de M. [L], il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 2 mois.
Par ailleurs, l'absence de délivrance de ces pièces, et notamment l'attestation pôle emploi aujourd'hui dénommée attestation France travail, n'a pas permis à M. [L] de faire valoir ses droits à l'allocation chômage. Il n'avait plus de ressources et a dû se faire prêter de l'argent.
Il s'agit d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts moratoires adjoints aux retards de salaires et qui commande que soit accordée au requérant une provision de 2500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ces deux chefs de même qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, la société Canopée étant succombante, elle aura la charge de tous les dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 1000 euros pour les frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 18 juillet 2023 en ce qu'elle a':
Ordonné à la SARL Canopée la délivrance des documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sans qu'il y ait nécessité d'une astreinte,
Débouté M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
Condamné la SARL Canopée à verser 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de chaque partie';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
ORDONNE à la SARL Canopée de remettre à M. [W] [L] les documents de fin de contrat suivants : certificat de travail, reçu de solde de tout compte et attestation France Travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 2 mois';
CONDAMNE la SARL Canopée à payer à M. [W] [L] une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice matériel';
CONDAMNE la SARL Canopée aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SARL Canopée à payer à M. [W] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 1 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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