Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Mars 2023
ORDONNANCE
N° 2023/28
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJFG
Décision déférée du 24 Février 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/295
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [5]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [K] [M], frère
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 07/03/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 février 2023, M. [Y] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 4].
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [Y] [M] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2023 à 16h06 en faisant valoir qu'il y a vice de procédure et que sa liberté est en péril, qu'il n'a aucun problème de comportement ni conflit en milieu hospitalier ou dehors et qu'il ne comprend donc pas le placement qu'il veut voir lever pour pouvoir reprendre sa vie en main.
A l'audience, il a précisé qu'il a pris conscience qu'il avait besoin de soins et qu'il était d'accord pour être soigné. Il a reconnu que son hospitalisation résultait d'un excès de violence provoqué par une montée d'adrélanine après avoir arrêté son traitement.
Ses frères présents à l'audience ont témoigné des hospitalisations récurrentes de l'appelant lorsqu'il ne prend pas son traitement et rappellent les circonstances de son hospitalisation nécessitée par l'urgence de la situation compte tenu de sa crise dans une église et de la bagarre qu'il a provoquée et qui a nécessité l'intervention de la police.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 mars 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure le conseil de l'appelant demande de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de l'hospitalisation.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 7 mars 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [M] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 7 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise sauf avis médical contraire.
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MOTIVATION :
Sur l'absence de délégation de signature du directeur de l'établissement :
Si le conseil de l'appelant excipe de l'absence de délégation de signature, il n'en tire aucune conséquence de droit.
En tout état de cause, la décision du centre hospitalier [5] portant délégation de signature figure parmi les pièces que l'avocat du patient peut consulter au greffe, comme rappelé dans la convocation qui lui a été adressée par le greffe de la cour.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère et en urgence en raison d'un état d'agitation spychomotrice, associée à une élévation de l'humeur se manifestant par une exaltation et de l'irritabilité, avec des éléments délirants de thématique persécutoire et mystique principalement, congruents à l'humeur, non critiqués, rendant impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Ces troubles ainsi caractérisés, sont de nature à constituer un danger pour l'intéressé pour lui-même ou pour autrui, quand bien même il n'est pas fait mention d'un risque de suicide.
Le certificat médical de 24 h mentionne encore une exaltation de l'humeur avec instabilité psychomotrice, des idées en dehors de la réalité sur un thème mystique et mégalo maniaque, un irritabilité importante avec risque de passage à l'acte hétéroagressif, aucune conscience des troubles et refus de soins.
Celui de 72 h rappelle les idées délirantes mégalomaniaques ayant conduit à une altercation dans une église puis l'intervention des forces de l'ordre et du SAMU, l'hospitalisation et une mesure d'isolement. Il évoque la persistance d'un état délirant, mystique, mégalomaniaque, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
L'avis motivé du 21 février 2023 souligne une instabilité psychomotrice, un contact hypersytone, un discours tachyphémique avec fuite des idées et idées délirantes de grandeur avec une composante messianique, s'inscrivant dans la toute puissance, avec un tolérance difficile à la frustration même s'il n'y a plus d'hallucinations, s'il n'existe pas d'agressivité et de velléités suiscidaires.
Celui du 7 mars 2023 indique que le patient est moins accéléré sur le plan psycho-moteur, l'humeur est moins haute. Il conserve des sourires ou rires peu ajustés. ll persiste des attitudes et un discours de prestance subdélirants. Ses projets (reprise immédiate d'un travail puis d'un logement) semblent dans l'immédiat peu compatibles avec son état de santé psychique, l'intéressé ne reconnaissant pas ses troubles, qu'il rationalise de manière morbide.
Enfin, le consentement aux soins relève de la seule appréciation médicale et ne peut résulter des déclarations du patient notamment à l'audience.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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