Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/525
N° RG 20/02862 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYXF
SB/PG
Décision déférée du 08 Octobre 2020 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01786)
Guy ALMARCHA
Section Industrie
S.A.R.L. BEEI DM
C/
[L] [W]
INFIRMATION
Grosses délivrées
le 02/12/2022
à
Me Nicolas MATHE
Me Jean-Paul CLERC
CCC
le 02/12/2022
à
Me Nicolas MATHE
Me Jean-Paul CLERC
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. BEEI DM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S. BLUMÉ, Présidente, et M. DARIES, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [W] a été embauché le 2 janvier 2007 par la SARL BEEI DM en qualité de chef d'équipe électricien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie région Midi Pyrénées.
M. [W] a été élu membre des délégués du personnel courant 2011.
Par courrier du 25 octobre 2016, la société a saisi l'inspection du travail d'une demande de licenciement concernant M. [W].
Le 16 décembre 2016, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation.
La société a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspection du travail le 17 décembre 2016.
M. [W] a fait l'objet d'arrêts de travail du 15 décembre 2016 au 22 septembre 2017.
Le 18 septembre 2017, le ministère du travail a notifié la décision prise, confirmant la décision de l'inspection du travail.
Le 28 septembre 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [W] définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise et dans le groupe. L'inspection du travail a autorisé le licenciement de M.[W] par décision du 22 novembre 2017.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 octobre 2017 pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et demander le versement de diverses sommes.
Après avoir été convoqué par courrier du 27 octobre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 novembre 2017, M. [W] a été licencié par courrier du 24 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 8 octobre 2020, a:
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [W] [L],
-dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL BEEI DM prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
*16 684,04 euros à titre de dommages et intérêts,
*784,87 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
*5 561,35 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*556,14 euros au titre des congés payés afférents,
*3 485,22 euros au titre de rappel de salaires,
*348,52 euros au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SARL BEEI DM.
***
Par déclaration du 23 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement, dont le courrier de notification par le greffe n'a pas été remis au salarié, ainsi qu'il ressort de la mention 'destinataire inconnu cet adresse' portée sur l'avis de réception du courrier recommandé.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2021, la SARL BEEI DM demande à la cour de :
-débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W],
*dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société à régler à M. [W] :
16 684,04 euros à titre de dommages et intérêts,
784,87 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
5 561,35 euros au titre de l'indemnité de préavis,
556,14 euros au titre des congés payés afférents,
3 485,22 euros au titre de rappel de salaires,
348,52 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 avril 2021, M. [L] [W] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
*condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
784,87 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
5 561,35 euros au titre de l'indemnité de préavis,
556,14 euros au titre des congés payés afférents,
3 485,22 euros au titre de rappel de salaires,
348,52 euros au titre des congés payés afférents,
-réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués en indemnisation du préjudice enduré par le salarié
-condamner la société à lui verser la somme de 33 368,08 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 septembre 2022.
Par mention portée au dossier et courrier du greffe en cours de délibéré en date du 5 novembre 2022, a invité les parties , au vu du principe de séparation des pouvoirs, à fournir leurs observations écrites éventuelles avant le 15 novembre 2022 sur l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la décision administrative du 22 septembre 2017 autorisant le licenciement, peu important que la demande de résiliation soit antérieure au licenciement.
Par observations écrites du 14 novembre 2022 la société BEEI DM fait valoir que selon la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt C.Cass Soc29 septembre 2010, n°09-41.127), quand bien même le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat antérieurement à la décision de
l'inspecteur du travail, la juridiction au vu du principe de séparation des pouvoirs ne pourra statuer sur cette demande. Elle relève également que le salarié ne conteste pas son licenciement ni plaide que son inaptitude serait liée à des agissements de l'employeur.
M.[W] fait valoir quant à lui par observations du 14 novembre 2022 que la cour reste compétente pour lui allouer des dommages et intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
En vertu d'une jurisprudence constante de la cour de cassation il est admis que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs , se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture.
Au cas d'espèce l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M.[W], salarié protégé, par une décision du 22 septembre 2017 qui n'a donné lieu à aucun recours.
Il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire formée par M.[W] le 12 octobre 2017, bien qu'antérieure à la décision administrative, ne peut prospérer.
Le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [W] et alloué au salarié des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M.[W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de salaire. Il sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués en première instance et sollicite la condamnation de la société BEEI DM à lui payer 33 368,08 euros.
Selon l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si le juge judiciaire est compétent pour allouer des dommages et intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, lorsqu'elles n'ont pas été prises en considération par l'autorité administrative, c'est à la condition d'être saisi de demandes indemnitaires en réparation de préjudices distincts de celui résultant du licenciement.
A cet égard, les conclusions d'intimé portant appel incident, énoncent dans leur dispositif une demande d'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués en indemnisation du préjudice subi.
Le chef de jugement critiqué est donc la disposition condamnant la société BEEI DM à payer au salarié 16 684,04 euros de dommages et intérêts pour résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Nonobstant les manquements invoqués en cause d'appel par le salarié à l'appui de sa demande de confirmation de la résiliation judiciaire du contrat de travail, aucune demande distincte n'est formée aux fins de réparation de préjudices résultant non pas de la rupture, mais de manquements de l'employeur antérieurs au licenciement.
Par voie de conséquence la demande indemnitaire formée par le salarié sera rejetée et le jugement infirmé en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en rappel de salaire
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant alloué au salarié un rappel de salaire de 3 485,22 euros au titre d'heures de déplacement impayées en 2014 et 2015.
Le salarié sollicite la confirmation de cette condamnation.
En vertu des dispositions prévues par l'article 7 du contrat de travail, les frais de déplacement sont remboursés par la société selon les modalités en vigueur dans celle-ci, en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables en cette matière, soit les dispositions prévues par la convention collective de la métallurgie région Midi-Pyrénées.
En vertu de l'avenant du 1er octobre 2009, les heures de déplacement sont prises en compte au départ de l'entreprise et rémunérées dans leur totalité.
S'agissant d'un déplacement entre lieux de travail, il constitue un temps de travail effectif justifiant rémunération s'il excède le temps de travail contractuel.
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M.[W] verse aux débats:
- des tableaux établis pour les années 2014 et 2015 mentionnant par mois le nombre d'heures de route, les heures payées, les heures non payées
- des feuilles de présence hebdomadaire mentionnant les heures de départ et d'arrivée et le nombre d'heures de trajet pour les années 2014 et 2015
- les bulletins de salaire des années 2014 et 2015
- une lettre adressée à l'employeur le 16 juin 2015 sollicitant le paiement des heures de route journalières déjà réclamées le 20 mars 2015
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société BEEI DM de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par le salarié.
L'employeur ne fournit aucun décompte du temps de transport du salarié permettant de contrebattre les éléments précis susvisés mais oppose la règle de prescription de trois ans applicable à l'action en paiement de salaires.
La demande en paiement ayant été formée par le salarié par la saisine du conseil de prud'hommes le 12 octobre 2017, la demande formée sur la période antérieure au 12 octobre 2014.
De plus, le salarié ayant été en arrêt maladie en octobre, novembre et décembre 2014, il ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de temps de transport sur l'année 2014.
Il sera donc retenu sur la base des décomptes précis fournis par le salarié , non sérieusement remis en cause par l'employeur , qu'un rappel de salaire est dû au salarié sur l'année 2015 à hauteur de 163 heures, soit la somme de 2 351,05 euros outre 235,10 euros d'indemnité correspondante de congés payés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
M.[W], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire
Condamne la SARL BEEI DM à payer à M.[L] [W] la somme de 2 351,05 euros à titre de rappel de salaire outre 235,10 euros d'indemnité correspondante de congés payés
Déboute M.[L] [W] du surplus de ses demandes
Condamne M.[L] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, Présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ.