Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° 2024/ , 11pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05745 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5YJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10637
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TICTACTRIP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0048
INTIMES
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TITACTRIP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2018, la société TITACTRIP a engagé Monsieur [I] [X] en qualité de responsable commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective du personnel des agences de voyages.
Par courrier en date du 9 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2019, avec mise à pied conservatoire.
La société TICTACTRIP l'a licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2019.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2019 afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société TICTACTRIP à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 11.250 €
- congés payés y afférents : 1.125 € ;
- indemnité de licenciement : 1.083,90 €
- rappel de salaire mise à pied : 2.596,10 €
- congés payés sur mise à pied : 259,61 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 7.500 €
- indemnité pour licenciement irrégulier : 3.750 €
- rappel de prime d'objectif : 8.000 €
- rappel de prime de Noël : 1.000 €
- indemnité " préjudice mutuelle '' : 500 €
- indemnité de non concurrence : 45.000 €
- congés payés y afférents : 4.500 €
- article 700 du code de procédure civile : 2.716,29 €.
Par jugement rendu par le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL TICTACTRIP à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 11.250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.125 € au titre des congés payés afférents
- 1.083,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2.596,10 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 259,61 € au titre des congés payés afférents
- 1.875 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise par la SARL TICTACTRIP à Monsieur [X] de ses documents sociaux conformes,
- débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société TICTACTRIP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TICTACTRIP a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 octobre 2021, la société TIC TAC TRIP demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société TITACTRIP à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 11.250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.125 € au titre des congés payés afférents,
- 1.083,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.596,10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 259,61 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.875 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- Dire fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [X],
- Le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner à verser à la société TICTACTRIP une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, Monsieur [X] demande à la cour de :
In limine litis :
- Rejeter la demande d'irrecevabilité des demandes de nullité de la convention de forfait et de nullité du licenciement pour absence de l'intégralité des griefs lors de l'entretien préalable,
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du licenciement pour absence d'énonciation de la totalité des motifs du licenciement lors de l'entretien préalable,
En conséquence
- condamner la société TICTACTRIP au paiement de la somme de 22.500 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société TICTACTRIP au paiement des sommes suivantes :
- 11.250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.125 € au titre des congés payés afférents,
- 1.083,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause :
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité les quantums des demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société TICTACTRIP au paiement des sommes suivantes :
- 7.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement sur le surplus, en qu'il a débouté Monsieur [X] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société TICTACTRIP au paiement des sommes suivantes :
- 3.750 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- à titre principal : 15.000 € à titre de rappel de primes d'objectifs,
- à titre subsidiaire : 8.000 € à titre de rappel de primes d'objectifs,
- 1.000 € à titre de rappel de prime de Noël,
- 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du manquement de l'employeur à la souscription d'une mutuelle,
- à titre principal : 45.000 € au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,
- à titre subsidiaire : 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour application par Monsieur [X] d'une clause de non-concurrence non conforme aux conditions de validité,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuel en jours,
- Débouter la société TICTACTRIP de l'intégralité de ses demandes,
- Ordonner à la société la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
- Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d 'un tiers, de la survenance ou de la révélation d 'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La société TICTACTRIP fait valoir que Monsieur [X] présente pour la première fois devant la cour :
- le prononcé de la nullité du licenciement au motif que tous les griefs cités dans la notification écrite du licenciement n'auraient pas été évoqués pendant l'entretien préalable et la condamnation de la société TICTACTRIP à lui verser 22.500 € à ce titre ;
- le prononcé de la nullité de la clause de forfait jours de son contrat de travail et la condamnation de la société TICTACTRIP à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
S'agissant de la demande d'indemnisation au titre de la nullité de la clause de forfait jours, la cour relève qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, contrairement à ce que soutient Monsieur [X]. Cette demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.
S'agissant de la demande de nullité du licenciement et d'indemnisation à ce titre, elles tendent en revanche aux mêmes fins que les demandes afférentes au licenciement présentées en première instance, à savoir la réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail. Cette demande n'est en conséquence pas irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société TICTACTRIP sera rejetée.
Sur le licenciement
Sur la demande principale de nullité du licenciement
L'article L. 1232-3 du code du travail dispose qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Monsieur [X] fait valoir que l'employeur est tenu par les griefs évoqués lors de l'entretien préalable et qu'il ne peut ajouter de nouveaux griefs dans la lettre de licenciement, dont le salarié n'aurait pas eu connaissance. Il considère en effet qu'à défaut, cela contrevient au principe fondamental des droits de la défense, tel qu'exposé par la convention européenne des droits de l'homme, transposé au droit du travail. Il considère qu'en énonçant dans la lettre de licenciement des motifs non évoqués lors de l'entretien, l'employeur a contrevenu à ce principe fondamental, ce qui entraîne la nullité du licenciement.
Cependant, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d'indemnité au titre du licenciement nul.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécie r le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 juillet 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
- Manquement n°1 : le tempérament colérique et agressif de Monsieur [X]
- Manquement n°2 : emploi de procédés gravement déloyaux
- Manquement n°3 : divers manquements professionnels.
Sur le manquement n°1 :
Le tempérament colérique et agressif de Monsieur [X], l'employeur fait état des faits suivants :
- Raccrochage au nez de manière répétée envers ses employeurs le 3 juillet 2019 : le salarié reconnaît avoir écourté deux conversations téléphoniques avec ses employeurs car ceux-ci lui mettaient la pression à propos d'une rupture conventionnelle, sans respecter sa volonté de ne pas aborder ce sujet dans un cadre informel. Le salarié verse un mail envoyé à ses employeurs en ce sens, alors que ceux-ci ne versent aucune pièce au débat à l'appui d'une version contraire. Dans le contexte décrit par le salarié, à savoir une pression mise pour une rupture conventionnelle, le fait d'écourter les conversations n'apparaît pas fautif.
- Le comportement agressif de Monsieur [X] lors de pauses le midi : l'employeur évoque un évènement lié à un jeu de cartes avec des collègues, qui aurait dégénéré en comportement agressif de la part de Monsieur [X], mais ne produit aucune pièce à l'appui de ce grief qui est contesté. Celui-ci n'est donc pas démontré.
- Une agression verbale de Monsieur [E] [T], un des dirigeants de la société, le 25 juin 2019 à 19h15 : le salarié reconnaît un énervement dans le cadre d'un épisode caniculaire au cours duquel le dirigeant avait refusé aux salariés de télétravailler alors qu'il s'était lui-même arrogé ce droit. L'employeur ne démontre toutefois par aucune pièce que le salarié aurait outrepassé les limites de l'expression admises dans le cadre professionnel, au regard du seul témoignage produit.
Le premier manquement du salarié n'est donc pas établi.
Sur le manquement n°2 :
Emploi de procédés gravement déloyaux, l'employeur fait état des faits suivants :
- Rétention d'informations et dissimulation de lettres d'intérêts de potentiels partenaires (B4F) dans le but de négocier préalablement des primes qui peuvent être liées ; Non mention de partenariats signés ni dans le Drive de l'entreprise qui doit regrouper tous les contrats signés, ni auprès des dirigeants ; Prospects identifiés et démarchés sans aucune indication au supérieur hiérarchique tel que Vacancéole.
Sur ces différents points, le salarié justifie avoir mentionné sur l'espace commun les prospects et notamment Vacancéole. S'agissant de la lettre d'intérêts " B4F ", elle a été reçue par le salarié le 20 juin et celui-ci a été mis à pied à compter du 9 juillet 2019. Par ailleurs, entre le 20 juin et le 9 juillet, le contexte était très tendu entre le salarié et son employeur car plusieurs échanges ont eu lieu sur la question d'une rupture conventionnelle, ainsi qu'en atteste les pièces produites. L'employeur ne démontre pas que sur cette courte période, le salarié, qui était préoccupé par le sort de son emploi, ait eu une volonté de dissimuler cette lettre d'intention. Le grief n'est donc pas établi.
- Mise sur écoute de l'employeur, [E] [T], durant un entretien le mercredi 26 juin à 10h : l'employeur ne démontre pas la mise sur écoute alléguée au regard des pièces produites.
- Transfert de mails professionnels sensibles (lettres d'intérêts de la part d'entreprises potentiellement partenaires, Roadmap produits) vers l'adresse mail personnelle du salarié : l'employeur ne produit aucune pièce permettant de déterminer si des mails professionnels ont été transférés vers la boîte personnelle du salarié, et quel était le contenu desdits mails. Si le salarié reconnaît avoir transféré quelques mails professionnels vers sa boîte personnelle pour assurer sa défense, l'employeur ne démontre pas que lesdits mails non produits n'étaient pas nécessaires à l'exercice de la défense du salarié. Le grief n'est donc pas établi.
Sur le manquement n°3 :
- Utilisation du matériel professionnel pour traiter des sujets personnels et ce durant les heures travaillées (appels personnels avec le téléphone professionnel dans les couloirs régulièrement. Message " What's App " envoyés depuis les ordinateurs et téléphone professionnel) de manière disproportionnée : l'employeur ne verse au débat aucune pièce permettant de démontrer un usage disproportionné du matériel professionnel à des fins personnelles dans le cadre de ses heures de travail.
- Insuffisance professionnelle, à savoir plus de 10 tâches en retard sur le CRM hubspots : outre que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, l'employeur ne verse au débat aucune pièce pour justifier du grief invoqué.
- Le salarié s'est accordé lui-même le droit de travailler en télétravail tous les vendredis, sans autorisation : l'employeur qui a laissé le salarié télétravailler tous les vendredis depuis son embauche sans exprimer aucune opposition ne justifie pas du caractère fautif de ce télétravail une journée par semaine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun grief invoqué à l'appui du licenciement n'est caractérisé, et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes, par motifs qu'il convient d'adopter :
- 11.250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.125 € au titre des congés payés afférents,
- 1.083,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Monsieur [X] justifie de 10,5 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3.750 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre zéro et un mois de salaire.
L'évaluation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle a procédé le conseil de prud'hommes, par motifs qu'il convient d'adopter, est de 1.875 €.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur [X] la somme de 1.875 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire application de ce texte. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié à ce titre.
Sur la demande de rappel de primes d'objectifs
Le contrat de travail signé le 28 septembre 2018 est ainsi rédigé :
" Article 4 : Rémunération
Monsieur [I] [X] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 3.750 €, soit 45.000 € annuels.
Une partie variable sera déterminée ultérieurement par ses soins avec l'aval des dirigeants [E] [T] et [Z] [Y]. "
Monsieur [X] soutient que si le contrat de travail en lui-même ne mentionnait pas le montant de la rémunération variable, il ressort des échanges intervenus entre les parties que la rémunération variable convenue était de 15.000 €.
Monsieur [X] fait valoir à titre principal qu'en l'absence de fixation des objectifs, il a droit au versement de la totalité de la rémunération variable prévue, soit 15.000 €.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de retenir la somme de 8.000 €, qui correspond à un objectif envisagé de 2.000 € par lettre d'intérêt, étant précisé qu'il en a obtenu quatre.
Il ressort toutefois tant du contrat que des échanges de mails produits par le salarié que si une prime variable avait été envisagée, aucun accord n'était intervenu entre les parties ni sur le principe du versement d'une rémunération variable ni sur son montant.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de prime de Noël
Monsieur [X] sollicite le versement d'une prime de Noël qui ne figure toutefois ni dans le contrat de travail, ni dans la convention collective applicable audit contrat.
Il fonde sa demande sur un échange de mail entre l'employeur et son comptable, dont il ressort que cette prime était envisagée, mais aucunement qu'elle avait été décidée.
Il ne démontre donc pas que le principe du versement d'une prime était acquis.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle
Monsieur [X] fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle après la rupture de son contrat de travail, et l'employeur ne justifie pas qu'il ait pu effectivement en bénéficier.
Cependant, le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce fait.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
Le contrat de travail de Monsieur [X] stipule que le salarié " s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente de l'entreprise TITACTRIP où il exerce présentement ses fonctions de Responsable Commercial, et ce pour une durée minimale de 36 mois après son départ. En cas de proposition d'embauche refusée pour raison d'application de la clause de non-concurrence décrite ci-dessus, un indemnité de non-concurrence sera appliquée, comme indiqué dans le code du travail français. Le montant de l'indemnité de non-concurrence peut être déterminé soit de façon forfaitaire, soit par rapport à un pourcentage de salaire brut (')''.
Monsieur [X] fait valoir à titre principal qu'en l'absence de dénonciation de la clause de non-concurrence par l'employeur, celui-ci est redevable du paiement de la contrepartie financière. Il indique que si son montant n'a pas été déterminé dans le contrat, il est déterminable au regard du projet d'avenant qui lui a été remis le 28 mai 2019, qui fixe la contrepartie pécuniaire à 30% du salaire brut des douze derniers mois pendant toute la durée de l'interdiction. Monsieur [X] fait également valoir que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause.
A titre subsidiaire, Monsieur [X] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour avoir dû respecter une clause de non concurrence illicite.
La société TICTACTRIP fait valoir quant à elle que la clause est nulle au regard des conditions de validité applicables en la matière de sorte que le salarié ne peut s'en prévaloir pour obtenir une indemnisation. Elle ajoute que le salarié ne démontre aucun préjudice subi du fait de son éventuelle application.
La cour observe qu'en l'espèce, aucune contrepartie financière n'était prévue au titre de la clause de non concurrence prévue au contrat, la contrepartie mentionnée dans un projet d'avenant qui n'est signé par aucune des deux parties ne pouvant pas être retenue comme les engageant.
A défaut de contrepartie financière, la clause est illicite, mais cette nullité étant relative, elle ne peut être invoquée que par le salarié.
Le salarié qui sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de l'application d'une clause de non-concurrence illicite doit en démontrer l'existence. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, le salarié n'explicite par le préjudice causé par l'application de cette clause et ne produit aucune pièce permettant de le déterminer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle d'indemnisation au titre de la nullité de la clause de forfait,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société TICTACTRIP s'agissant de la demande de nullité du licenciement et d'indemnisation à ce titre,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d'indemnité au titre du licenciement nul,
ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société TICTACTRIP aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
DÉBOUTE la société TICTACTRIP de sa demande au titre des frais de procédure,
DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
DIT qu'il y a lieu de faire application de celles de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT