Texte intégral
C1
N° RG 21/01033
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYUD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marie POPLAWSKYJ
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 11 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 25 février 2021
APPELANTE :
Madame [I] [B]
née le 12 juin 1980 à BAKOU (AZERBAÏDJAN),
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003590 du 20/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S. JOUFFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 432 418 499 000 21
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 janvier 2023.
RG N° 21/01033
Exposé du litige :
Mme [B] a été embauchée par la SAS JOUFFI selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 19 mai 2008 au 28 juin 2008. A l'issue de ce contrat, un contrat à durée indéterminée a été conclu. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] occupait un porte de caissière depuis le 03 septembre 2012.
La SAS JOUFFI lui a notifié plusieurs sanctions disciplinaires pour des erreurs de caisse.
Par courrier du 22 août 2017, la SAS JOUFFI a convoqué Mme [B] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 07 septembre 2017.
Mme [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 07 novembre 2017 aux fins de contester son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 11 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Vienne, a:
- Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [B] divorcée [X] est parfaitement justifié.
- Débouté Mme [B] divorcée [X] de ses demandes relatives :
- Aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- A l'indemnité de licenciement,
- Au paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
- A la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision.
- Débouté la SAS JOUFFI de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Mme [B] divorcée [X] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [B] en a interjeté appel.
Par conclusions du 22 avril 2021, Mme [B] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne, le 11 janvier 2021 en ce qu'il a :
Considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et a par conséquent rejeté sa demande visant requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Considéré que ses demandes n'étaient ni recevables, ni bien fondées;
Rejeté sa demande visant requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Considéré que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié;
L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ;
L'a déboutée de sa demande visant à condamner la société JOUFFI lui remettre des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformes la décision intervenir;
L'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Reconnaître ses demandes,
Reconnaître comme étant sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave;
RG N° 21/01033
Condamner la société JOUFFI à lui verser les sommes suivantes :
25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 756 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 275,60 euros au titre des congés payés afférent;
2 609,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
246,34 euros à titre de rappel de salaire sur mise pied titre conservatoire outre 24,63 euros au titre des congés payés afférents;
Fixer à 1 378 euros le salaire mensuel moyen;
Fixer à 9 ans, 5 mois et 19 jours l'ancienneté acquise au sein de la société JOUFFI;
Condamner la société JOUFFI à verser à Maître [Y] [W] la somme de 2 500 euros hors taxe au titre des articles 37 et 75 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique;
Condamner la société JOUFFI aux entiers dépens;
Condamner la société JOUFFI à lui remettre une attestation pôle emploi et un solde de tout compte conformes la décision intervenir ainsi que les bulletins de salaire rectifiés.
Par conclusions du 25 juin 2021, la société JOUFFI demande à la cour d'appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE le 11 janvier 2021,
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave;
Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes injustifiées;
Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
La SAS JOUFFI soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave, la qualité du travail de la salariée s'étant dégradée suite à son changement de poste en septembre 2012. Elle expose que :
A de nombreuses reprises, elle a fait preuve de manque, de concentration, de vigilance et de rigueur dans les opérations d'encaissement dont elle avait la charge et elle a été sanctionnée pour des erreurs de caisse en 2014, 2015, 2016 et enfin en 2017. Le 05 août 2017, une nouvelle erreur a été commise pour un montant très important.
Aucun manque de fiabilité du système de caisse ne peut expliquer ce qu'elle indique être une erreur, le relevé de sa caisse pour la journée du 5 août 2017 ainsi que les tickets de comptage et de prélèvement montrent que les comptages de caisses ont été faits par la salariée. Ce document extrait du système informatique comptable de la Société est parfaitement probant et il est corroboré par les autres pièces produites qui ont été validées par le commissaire au compte.
L'imputabilité de l'erreur est établie par les plannings et les deux autres salariées présentes n'ont pas touché à sa caisse ni aucune cheffe de caisse puisque c'est la salariée qui faisait fonction de cheffe de caisse ce jour-là.
Mme [B] soutient pour sa part que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la preuve de la faute grave n'étant pas rapportée. Elle fait valoir qu'elle a toujours fait preuve d'une grande implication à son poste et que d'autres personnes intervenaient sur sa caisse et ont pu commettre l'erreur en question, l'employeur ne pouvant pas prouver au surplus la fiabilité du système de caisse.
Réponse de la cour,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Selon les dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 07 septembre 2017 qui fixe les limites du litige est libellée dans les terme suivants: ' Pour faire suite à l'entretien préalable du 4 septembre 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés à savoir: Le 5 août 2017, vous avez commis une nouvelle erreur de caisse d'un montant de 242,39 euros. A ce propos il est à noter que vous aviez déjà fait l'objet de 5 sanctions disciplinaires pour des erreurs de caisse. En votre qualité de caissière, vous devez faire preuve de vigilance et de rigueur dans les opérations d'encaissement. Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous tiendrons à votre disposition le solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que l'attestation Pôle Emploi ».
Pour caractériser la faute grave reprochée à Mme [B], l'employeur verse aux débats, le relevé de caisse de la salariée pour la journée du 5 août 2017 ainsi que les tickets de comptage et de prélèvement. Ces documents font état d'une erreur de caisse d'un montant de 242,39 euros au préjudice de son employeur.
La salariée ne conteste pas avoir occupé la caisse en question le jour des faits mais allègue que d'autres personnes ont pu commettre l'erreur. Cependant les attestations produites par la société JOUFFI contredisent cette allégation.
Ainsi, Mme [D], hôtesse de caisse, atteste que « ce samedi 05 août 2017 je n'ai pas utilisé la caisse d'[I] [X]. ». Mme [C], hôtesse de caisse responsable en second indique : « Je certifie d'être en vacances au moment des faits, c'est donc Mme [X] [I] qui était responsable de caisse ce 5 août 2017 ».
Mme [D], responsable caisse rapporte que « [I] [X] était responsable de caisse le samedi après-midi du 05 août 2017 et le dimanche 06 août 2017. Le lundi matin 07 août 2017 lorsque j'ai contrôlé les caisses du samedi, j'ai constaté qu'[I] avait une erreur de 242.39 en moins. Après avoir fait toute les vérifications, je n'ai pas trouvé la raison de son erreur. D'habitude quand elle avait une erreur, elle demandait en arrivant ou elle téléphonait pour savoir et cette fois ci elle commençait la semaine le Mercredi 09 août 2017 et elle n'a pas appeler ni demander en arrivant si j'avais retrouvé la raison de son erreur. » En outre, M. [G], employé, atteste que « En fermant le magasin avec [I] [X] ce soir-là, elle avait fait une grosse erreur de caisse et m'a dit qu'elle verrait avec [Z] lundi ».
Ces éléments permettent donc de démentir le fait qu'une autre personne a utilisé la caisse de la salariée le jour des faits comme conclu par la salariée. La cour observe en outre que Mme [B] n'apporte aucune explication sur le fait conclu par l'employeur que la caisse est bloquée en l'absence de la caissière concernée par un code secret connu d'elle-seule.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [B] a déjà fait l'objet de cinq avertissements pour des faits similaires les 4 novembre 2014, 11 septembre 2015, 8 décembre 2015, 18 octobre 2016 et 30 juin 2017, sans jamais les avoir contestés. Enfin, le montant de l'erreur de caisse est important et non justifié.
Au vu de ce qui précède, la matérialité du grief est établie. Eu égard au montant significatif de l'erreur et à la répétition des faits, ce nouveau fait est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.
Il convient donc, par voie de confirmation du jugement déféré, de juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Les demandes de Mme [B] formulées au titre du licenciement sont en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Mme [B], partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [B] recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 11 janvier 2021 excepté en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS JOUFFI au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur le chef d'infirmation,
CONDAMNE Mme [B], aux entiers dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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