Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°220/2022
N° RG 21/05998 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBU5
M. [C] [Y]
C/
Etablissement Public NANTES MÉTROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (44)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Amélie LERAY, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Etablissement Public NANTES MÉTROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 8 octobre 2021 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d'huissier des 12 et 20 juillet 2021, l'établissement public Nantes Métropole a fait assigner Mme [X] [Y], M. [O] [Y] et M. [C] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article 511-2 du code de la construction et de l'habitation aux fins :
-d'être autorisé à pénétrer sur la propriété sise [Adresse 1] a'n de faire procéder à l'établissement des devis nécessaires aux travaux de démolition, de désamiantage si besoin et de tous travaux annexes rendus nécessaires par la situation,
-de faire procéder, et dans les règles de 1'art, aux frais de Mme [X] [Y], M. [O] [Y] et M. [C] [Y], aux travaux de démolition dudit immeuble, et ce avec le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier, en tant que de besoin.
L'établissement public Nantes Métropole exposait :
-avoir déposé une requête, enregistrée le 25 février 2020, auprès du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, aux fins de prescrire le constat de l'état de l'immeuble situé [Adresse 1], parcelle cadastrée CD [Cadastre 4], à [Localité 6], dont les propriétaires sont :
- Mme [X] [Y]
- M. [O] [Y]
- M. [C] [Y]
- Mme [Z] [J]
- M. [N] [J],
-que par ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal administratif désignait M. [T] [F] en qualité d'expert avec pour mission de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant1'immeuble, de donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant de connaître l'origine des désordres, de savoir si les désordres constatés étaient de nature à créer une situation de péril imminent et dans cette hypothèse, décrire les travaux devant être immédiatement entrepris pour y mettre fin. L'expert déposait son rapport le 5 mars 2020.
-que le 6 mars 2020, la présidente de [Localité 7] Métropole prenait un arrêté de péril imminent avec mise en demeure des copropriétaires du bâtiment de procéder aux travaux de dépose et à la clôture de la propriété tels que demandés par l'expert dans un délai de 96 heures.
-qu'une nouvelle expertise, confiée à M. [D] [K], était diligentée. L'expert remettait son rapport le 16 juin 2021, à l'issue duquel, la présidente de [Localité 7] Métropole prenait un arrêté de péril non imminent le 14 août 2020, avec mise en demeure des copropriétaires de démolir le bâtiment dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté.
Devant le premier juge, MM. [O] et [C] [Y], cités conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'ont pas comparu ni Mme [X] [Y], citée par acte remis à étude.
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort du 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
-Autorisé [Localité 7] Métropole à pénétrer sur la propriété sise [Adresse 1] a'n de faire procéder à l'établissement des devis nécessaires aux travaux de démolition, de désamiantage si besoin et de tous travaux annexes rendus nécessaires par la situation, ainsi qu'à faire procéder, et dans les règles de l'art, aux frais de Mme [X] [Y], M. [O] [Y] et M. [C] [Y], aux travaux de démolition dudit immeuble, ce avec le concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier, en tant que de besoin ;
-Condamné les défendeurs aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu qu'en dépit de l'arrêté préfectoral enjoignant aux copropriétaires de procéder aux travaux préconisés et aux mises en demeure qui ont suivi, ces derniers n'ont entamé aucune démarche de sécurisation du site ni de démolition et qu'au vu de l'ensemble des éléments, la demande de [Localité 7] métropole était justifiée.
Suivant déclaration du 23 septembre 2021, M. [C] [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 9 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C] [Y] demande à la cour de :
-Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes concernant le recours diligenté à l'encontre de l'arrêté de péril ordinaire du 14 août 2020 rendu par Nantes Métropole ;
A titre principal,
-Déclarer Nantes Métropole irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-Débouter Nantes Métropole de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-Condamner Nantes Métropole à payer à M. [C] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction, conformément à l'article 699 du même code, au profit de Maître Amélie Leray, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à [Localité 7] Métropole le 8 octobre 2020 soit dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe du 30 septembre 2021.
Nantes Métropole n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur la demande de sursis à statuer
M. [C] [Y] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nantes sur les recours formés contre les arrêtés des 6 mars et 14 août 2020 par M. [O] [Y].
Il fait valoir que Nantes Métropole n'a pas mis en 'uvre la phase contradictoire préalable à l'édiction d'un arrêté de péril telle que prévue aux articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le recours en annulation des arrêtés, sur lesquels Nantes Métropole fonde sa demande en démolition, a toutes les chances d'aboutir.
Cependant, M. [C] [Y] ne justifie par aucune pièce du recours introduit par M. [O] [Y] devant le tribunal administratif de Nantes, lequel n'est en tout état de cause pas suspensif. Au surplus, il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas juge de la légalité des arrêtés pris par [Localité 7] Métropole, d'anticiper les chances de succès d'un éventuel recours en annulation.
Il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande de sursis à statuer.
2°/ Sur la recevabilité des demandes de [Localité 7] Métropoles
M. [Y] soutient que l'action introduite par Nantes Métropole est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été introduite contre l'ensemble des co-indivisaires, seuls les consorts [Y] ayant été attraits à la procédure accélérée au fond, à l'exclusion des consorts [J].
De fait, il est justifié par l'attestation de Me [S], notaire à [Localité 8], que les consorts [Y] ne sont propriétaires que de la moitié indivise de la parcelle cadastrée CD [Cadastre 4], à [Localité 6] ([Localité 6]).
Il ressort par ailleurs des énonciations du jugement que Mme [Z] [J] et M. [N] [J] sont également propriétaires de ce bien et qu'ils n'ont pas été attraits à la procédure.
Il est cependant de principe que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires qui n 'ont pas été mis en cause. (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 11-23.137).
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
3°/ Sur le bien fondé des demandes de [Localité 7] Métropole
L'article 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le maire met en demeure le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine de faire les réparations nécessaires dans un délai déterminé ou de réaliser les travaux de démolition.
Sur rapport d'un homme de l'art, il constate la réalisation des travaux prescrits.
Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux dans un délai qu'il fixe, délai qui est au minimum d'un mois.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, il fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond rendu à sa demande.
En l'espèce, l'établissement public Nantes Métropole n'a pas constitué avocat.
La cour ne dispose d'aucune pièce relative à la procédure de péril imminent mise en 'uvre par [Localité 7] Métropole. Ni les arrêtés de péril des 6 mars et 14 août 2020, sur lesquels la demande en démolition est fondée, ni les rapports d'expertise sur la base desquels la présidente de [Localité 7] Métropole a pris ses décisions, ni les éventuelles mises en demeure adressées aux propriétaires de l'immeuble litigieux ne sont communiqués.
Par conséquent, la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier le bien fondé des demandes de [Localité 7] Métropole.
Après infirmation du jugement, [Localité 7] Métropole sera déboutée de ses demandes.
4°/ Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [Y] aux dépens.
Succombant en cause d'appel, Nantes Métropole sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros à M. [C] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Amélie Leray.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [C] [Y] ;
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute l'établissement Public Nantes Métropole de toutes ses demandes ;
Condamne l'établissement Public Nantes Métropole à payer la somme de 1.500 euros à M. [C] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'établissement Public Nantes Métropole aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Amélie Leray.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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