Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 189 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEVN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 janvier 2023 - président du TC de Meaux - RG n° 2022009835
APPELANTE
S.A.R.L. GLOBAL PHARMA SERVICE, RCS de Meaux n°500840483, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOUCLY de la SAS AURELIUS LEGAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. PHARMA GS, RCS de Créteil n°513261115, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENYOUNES et Me Paul SEBAG, de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Pharma GS a pour activité l'achat et la vente de produits de parapharmacie et de médicaments en vente libre à des pharmacies ou intermédiaires, la gestion des achats groupés, la rétrocession entre pharmacies et intermédiaires, la prestation de conseil et d'assistance aux pharmacies.
La société Global pharma services est un grossiste et exportateur en produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
Les parties ont conclu un contrat-cadre le 1er avril 2014.
En 2019, la société Pharma GS a émis plusieurs factures pour un montant total de 295 042,15 euros.
Une mise en demeure de payer ces factures a été adressée le 9 septembre 2022 par la société Pharma GS à la société Global pharma service (société GPS) l'enjoignant de régler la somme de 255 042,15 euros.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2022, la société Pharma GS a fait assigner la société GPS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins notamment de :
condamner la société GPS à payer à la société Pharma GS, à titre de provision, la somme de 255 042,15 euros ;
condamner la société GPS à payer à la société Pharma GS, à titre de provision, l'intérêt contractuel dû égal à 12 % l'an à compter du 15e jour de la date des factures, avec capitalisation ;
condamner la société GPS à payer à la société Pharma GS, à titre de provision, l'indemnité forfaitaire légale de 40 euros pour frais de recouvrement.
Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux :
s'est déclaré compétent territorialement ;
a dit qu'il y a urgence ;
au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision ;
débouté la société GPS de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société GPS à payer à la société Pharma GS la somme provisionnelle de 255 042,15 euros avec intérêt contractuel dû égal à 12 % l'an à compter du 15e jour de la date des factures ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société GPS à payer à la société Pharma GS la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour onze factures ;
condamné la société GPS à payer à la société Pharma GS la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provision est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société GPS en tous les dépens.
Par déclaration du 13 février 2023, la société GPS a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société GPS demande à la cour de :
constater que le contrat-cadre conclu entre lui et Pharma GS exige que Pharma GS fasse notamment la preuve de la fourniture de prestation de services pour pouvoir émettre et réclamer le paiement de factures ;
juger que Pharma GS ne rapporte pas la preuve de la livraison effective des prestations de services commandées par lui ;
constater en conséquence que Pharma GS ne démontre pas l'existence de ses créances contre elle ;
juger qu'une reconnaissance de dette irrégulière ne suffit pas à démontrer l'existence d'une créance avec la certitude requise devant le juge des référés ;
constater l'existence de contestations sérieuses relatives aux créances dont elle demande paiement par provision ;
par conséquent,
infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 20 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
débouter la société Pharma GS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Pharma GS au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Pharma GS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Pharma GS demande à la cour de :
la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;
débouter la société GPS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 20 janvier 2023, en ce qu'elle a condamné la société GPS à lui payer les sommes suivantes :
255 042,15 euros avec intérêt contractuel dû égal à 12% l'an à compter du 15 ème jour de la date des factures, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour onze factures ;
6 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et y ajoutant,
condamner la société GPS à lui verser une somme supplémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société GPS aux entiers dépens de l'instance, dont le recouvrement au profit de la SELARL Vinci avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande de provision formée par la société Pharma GS
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
La société Pharma GS soutient que l'obligation de paiement de la société Global pharma service à hauteur de 255 042, 15 euros est dépourvue de contestation sérieuse.
Elle explique que la société GPS, grossiste-exportateur, ne peut acheter de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques directement auprès des laboratoires, qu'elle a donc fait appel à la société Pharma GS pour la prestation d'un certain nombre de services, que les parties ont signé un contrat le 1er avril 2014 selon projet transmis par la société GPS, que le contrat a été exécuté sans difficulté pendant plus de cinq ans.
Pour justifier sa créance, elle produit onze factures établies au nom de la société GPS (ses pièces n°4) :
- du 31 janvier 2019, d'un montant de 18 850, 25 euros ;
- du 28 février 2019, d'un montant de 34 4264 euros ;
- du 31 mars 2019, d'un montant de 82 222, 81 euros ;
- du 30 avril 2019, d'un montant de 40 562, 58 euros ;
- du 31 mai 2019, d'un montant de 24 265, 70 euros ;
- du 30 juin 2019, d'un montant de 10 936, 37 euros ;
- du 31 juillet 2019, d'un montant de 16 668, 52 euros ;
- du 31 août 2019, d'un montant de 20 164, 10 euros ;
- du 30 septembre 2019, d'un montant de 23 800, 50 euros ;
- du 31 octobre 2019, d'un montant de 2 596, 08 euros ;
- du 03 juin 2020, dite 'clôture 2019', d'un montant de 20 548, 70 euros.
En premier lieu, ainsi que relevé par l'appelante, ni l'ordonnance du juge de l'exécution du 17 octobre 2022 autorisant la société Pharma GS à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires ouverts au nom de la société GPS pour garantir la somme de 255 042, 15 euros ni la décision de référé du premier président de la cour d'appel de Paris rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, ne sont de nature à établir l'existence de l'obligation de paiement de la société GPS.
Ensuite, pour contester la demande de la société Pharma GS, la société GPS fait valoir qu'en application du contrat-cadre, la société Pharma GS ne pouvait émettre de facture et prétendre à un quelconque paiement de GPS sans qu'un contrat d'application ne soit préalablement conclu et avant d'avoir effectivement fourni la prestation de service commandée. Elle ajoute que la société Pharma GS ne produit aucun élément de nature à justifier un accord avec GPS sur le prix des services l'émission par la société GPS d'une commande et surtout la fourniture effective d'un quelconque service.
La cour observe que les annexes du contrat-cadre liant les parties prévoient notamment que la société Pharma GS a pour missions 'étude de marché', 'gestion de la relation commerciale fournisseurs', 'commandes laboratoires' et 'réception marchandises', chaque prestation étant ensuite détaillée.
Les factures litigieuses mentionnent toutes à titre d'objet 'gestion, contrôle, tri, manutention, commande n°...'
Alors que l'exécution de prestations en contrepartie des sommes facturées est contestée par la société GPS, la société Pharma GS ne s'explique pas sur la nature précise des services facturés et ne produit aucun bon de commande ayant précédé lesdites factures, soutenant que les relations commerciales étaient essentiellement orales.
De plus, la société GPS expose que le contrat-cadre du 1er avril 2014 - dont elle recherche la nullité par une action au fond actuellement en cours - a été conclu sous la contrainte économique pour des motifs illégaux et frauduleux. Elle soutient que les sociétés Pharmacie des Lilas et Pharma GS ont des liens étroits, que la société Pharmacie des Lilas l'a approvisionnée en produits pharmaceutiques (pour un montant de 4 389 000 euros en 2019) et que, via des factures fictives, dont les factures en cause, la société Pharma GS s'est appropriée 50 % de la marge de GPS sur la revente des produits livrés par la société Pharmacie des Lilas et a, ce faisant, organisé une fraude à l'impôt sur les sociétés.
Le rapprochement des factures émises par la société Pharmacie des Lilas (pièce n°8 de l'appelante) et des factures émises par la société Pharma GS (pièce n°3 de l'appelante) au nom de la société GPS met effectivement en exergue des numéros et dates identiques.
Il existe, en conséquence, un doute sur la licéité de l'objectif poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat-cadre du 1er avril 2014 qu'il n'appartient pas au juge des référés d'examiner.
Dans ces circonstances, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de paiement ne saurait se déduire de l'exécution du contrat pendant plusieurs années, de l'absence de contestation de la créance avant l'engagement de la présente action ou même de propositions de paiement échelonné des factures litigieuses.
La demande de paiement d'une provision se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sens de l'arrêt, les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Pharma GS ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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