Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 234
Rôle N° RG 20/07920 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFWL
[V] [S]
C/
[K] [Z]
[T] [Z]
[D] [S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DUPY JULIE
Me Audrey LE MOINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Draguignan en date du 15 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00745.
APPELANT
Monsieur [V] [S], demeurant 2 traverse des ratins - 83440 CALLIAN
représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [Z], de nationalité Française, retraité né le 05 Novembre 1948 à oujdat Maroc, demeurant 720 chemin des plaines - 06370 Mouans Sartoux
représenté par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [Z], retraitée, née le 02 Février 1954 à LE CANNET, demeurant 750/32 CHEMIN DES PLAINES - 06370 mouans sartoux
représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
INTERVENANTE FORCÉE
Madame [D] [S] [W], assignée en intervention forcée à la requête des époux [Z], intimés, par acte remis à domicile en date du 07/12/2020 (remis à [V] [S], son époux).
demeurant 2, Traverse des Ratins - 83440 CALLIAN
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 décembre 1997, Mme [O] [Z] a consenti à bail à M. [S] [V] un appartement situé à CALLIAN (83440), moyennant un loyer initial révisable mensuel de 2300 FF, outre 57,50 FF de droit au bail.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2016, Mme [T] [Z] et M. [K] [Z], héritiers de Mme [O] [Z], ont consenti à bail à M. [V] [S] le même appartement, moyennant un loyer mensuel révisable initial de 500 euros, outre le paiement d'un dépôt de garantie de 701,26 euros.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, l'indivision [Z] a fait délivrer à leur locataire un commandement de payer portant sur une somme en principal de 7930,12 euros, suivant un décompte arrêté au mois de juillet 2019 et visant la clause résolutoire du contrat de bail. Le dit commandement demandait également la justification d'une assurance locative.
Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 30 juillet 2019.
Ils lui ont fait délivrer un second commandement le 9 août 2019.
Par acte du 13 janvier 2020, dénoncé par LRAR au représentant de l'Etat le 16 janvier 2020, M. et Mme [Z] ont fait citer M. [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est, le condamner au paiement de la somme de 9277,12 euros à titre de provision et au titre de l'arriéré de loyers impayés, outre 125 euros au titre des charges locatives, fixer une indemnité d'occupation au moins égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux et ce sous astreinte de 50 euros, outre au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
- Déclare recevable la demande de Mme et M. [Z],
- Constate les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er janvier 2016 conclu entre les parties sont réunies à la date du 25 septembre 2019 ;
- CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] la somme de 10 766,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités
d'occupation arrêtés au mois de mars 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 13 janvier 2020 sur la somme de 9 402,12 euros et de la notification de la présente décision pour le surplus et jusqu'à complet paiement ;
- REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [S] ;
- CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [K] [Z] à compter du mois d'avril 2020 une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 500,00 euros se substituant aux loyers et charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
- RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut être facturée à l'occupant du logement,
- ORDONNE à Monsieur [V] [S] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
- Dit que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique, si besoin est et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du même code,
- Condamne M. [S] à verser à Mme [Z] et M. [Z] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [S] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2019 et de la présente assignation du 13 janvier 2020,
- Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Ledit jugement rejette la demande de délais de paiement, le défendeur n'ayant pas justifié de ses revenus et le paiement du loyer courant n'ayant pas été repris.
Selon déclaration du 19 août 2020, M. [S] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, l'a condamné à payer aux requérants la somme de 10766,12 euros, a rejeté sa demande de délais de paiement, l'a condamné à payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation, ordonné au locataire de quitter les lieux loués, autorisé l'exercice de la force publique, l'a condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, M. [V] [S] et Mme [D] [L] [W] épouse [S], assignée en intervention forcée par l'indivision [Z] par acte du 7 décembre 2020, demandent de voir :
- DECLARER irrégulière l'ensemble de la procédure menée par M et Mme [Z] à l'encontre de Mr [S] ;
- INFIRMER en conséquence l'ensemble du jugement rendu en première instance en ce qu'une procédure d'expulsion et de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire doit concemer l'ensemble des occupants notamment l'époux marié et commun en biens ;
- INFIRMER le jugement rendu compte tenu du dépôt d'un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel, décision confirmée par le Tribunal de Draguignan par jugement du 22 novembre 2021 ;
- A titre infiniment subsidiaire :
- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mr [S] de sa demande de délais de paiement ;
- AUTORISER Mr [S] à s'acquitter de la dette en deux ans à hauteur de 448,58 euros par mois ;
- En tout état de cause :
- CONDAMNER M et Mme [Z] à verser à Mr [S] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions, les époux [S] font valoir que le locataire est marié et que son épouse n'a jamais été visée par le commandement de payer ; qu'ainsi la clause résolutoire n'est pas acquise à son égard ; que les bailleurs ne pouvaient pas ignorer l'existence de Mme [S] et de leurs enfants, notamment du fait des avis d'imposition fournis lors de l'entrée dans les lieux et les documents fournis par la caisse d'allocations familiales qui verse directement à l'indivision [Z] les allocations logement.
Ils prétendent avoir déposé un dossier de surendettement à la commission du Var qui en a accusé réception le 5 février 2021 et a orienté leur dossier vers un rétablissement personnel ; que le tribunal de proximité de Draguignan a confirmé cette décision par jugement du 22 novembre 2021.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, M et Mme [Z] demandent de voir :
- DECLARER Monsieur et Mme [S] mal fondé en leur appel et les en débouter ;
- RECEVOIR M [Z] [K] et Mme [T] [Z] en leur appel incident,
- A titre principal
* DECLARER que le commandement de payer, délivré à Monsieur [S] le 9.08.2019, lui rappelant expressément la clause résolutoire et l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 est demeuré infructueux plus de deux mois après sa signification,
- CONSTATER que M [S] ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance du bailleur le fait qu'il était marié,
- En conséquence DECLARER que la résiliation du bail et la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. [S] opposable à son épouse Mme M [S].
* DIRE ET JUGER que la clause résolutoire a développé son plein et entier effet,
* PRONONCER la résiliation du bail d'habitation en date du 1 er janvier 2016,
- A titre subsidiaire
- Retenir que l'effacement possible de la dette locative, qui n'équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer.
- DECLARER que la résiliation du bail et la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. [S] opposable à son épouse Mme M [S].
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location, en date du 1 er janvier 2016 en raison du défaut par les locataires les époux [S] de paiement du loyer.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- ORDONNER en conséquence, l'expulsion immédiate de Mr. et Mme [S] [V] de l'appartement qu'ils occupent à (83440) CALLIAN, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la Force Publique et ce, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
- AUTORISER Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [Z] à faire procéder à l'enlèvement et à l'entreposage des biens et effets personnels appartenant à Mr et Mme [S] se trouvant dans l'appartement, dans tout local de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
- CONDAMNER Monsieur et Mme [S] [V] à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [Z] la somme de 12266.12 Euros, décomposée comme suit :
* 5766.12 Euros au titre des sommes dues en vertu du commandement de payer, déduction des loyers et charges des mois d'août, septembre, octobre et novembre décembre 2019, janvier à Mars 2020 (10.766.12 ' 5000).
* 6500 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis avril 2020 (11500 - 5.000)
Sauf à parfaire et avec intérêt au taux légal prévu par l'article 1153 du Code Civil ;
- CONDAMNER Monsieur et Mme [S] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant mensuel des loyers, provisions, charges et taxes, pour la période de la décision à intervenir jusqu'à son départ effectif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- CONDAMNER Monsieur et Mme [S] [V] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
- CONDAMNER Monsieur et Mme [S] [V] aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux frais afférents au commandement de payer, à la procédure et à ses suites.
- DEBOUTER Monsieur et Mme [S] [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Dans leurs conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'indivision [Z] soutient que M. [S] n'a pas repris le paiement de ses loyers, ni justifié de son attestation d'assurance après le commandement du 9 août 2019.
Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de justifier avoir porté à la connaissance du bailleur son mariage, impliquant de sa part une démarche positive ; que les avis d'imposition ne lui ont jamais été fournis, ainsi que le livret de famille de l'appelant et son quotient familial.
Elle prétend que les locataires ne paient plus de loyer depuis octobre 2017 ; que l'effacement de la dette locative n'équivaut pas à son paiement ; qu'ils ne sont pas en situation de régler leur dette locative ; qu'ils ne justifient pas de leurs revenus alors que les bailleurs comptent sur ce revenu locatif pour compléter leurs retraites.
La procédure a été clôturée le 2 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur la régularité de la procédure d'expulsion intentée par les bailleurs :
En vertu de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement porté à la connaissance du bailleur.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il doit être prouvé une démarche positive du locataire qui doit avoir effectivement informé le bailleur de l'existence de son conjoint. La preuve de la simple connaissance par le bailleur est insuffisante.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 1er janvier 2016, Mme [T] [Z] et M. [K] [Z], héritiers de Mme [O] [Z], ont consenti à bail à M. [V] [S] un appartement situé à Caillan, moyennant un loyer mensuel révisable initial de 500 euros, outre le paiement d'un dépôt de garantie de 701,26 euros.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, les consorts [Z] a fait délivrer au seul M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail et sollicitant la justification d'une assurance locative. Ils lui ont fait délivrer un second commandement le 9 août 2019.
Pour invoquer l'irrégularité de la procédure de résilisation du bail et d'expulsion intentée par les bailleurs, M. [S] indique qu'il est marié depuis de nombreuses années à Mme [D] [L] [W], tel que cela apparaît dans le livret de famille, les avis d'imposition et les lettres de la Caisse d'allocations familiales.
S'il résulte du livret de famille que M. [S] et Mme [L] [W] sont mariés depuis le 17 novembre 1999 et ont eu 8 enfants, que les avis d'imposition produits sont au nom de M ou Mme [S] depuis 1998, que les lettres de la caisse d'allocations familiales produites portent mention du nom de Mme [S] ou font état d'un quotient familial, aucun de ces élements ne permet d'établir qu'ils ont été montrés au bailleur alors que le premier bail du 6 décembre 1997 a été établi avec Mme [O] [Z] au seul nom de M. [S] [V], qui n'était d'ailleurs pas encore marié.
De même, rien ne permet de démontrer que ces documents faisant preuve du mariage des locataires ont été présentés lors de l'établissement du second bail le 1er janvier 2016 par M et Mme [Z], les ayant- droits de Mme [O] [Z], le seul nom de M. [S] figurant encore comme preneur.
De plus, si celui-ci invoque l'attestation de quotient familial de la caisse des allocations familiales datée du 18 janvier 2020 (sa pièce n°16), il n'y figure que son seul nom et il ne prouve pas que les bailleurs en ont été destinataires alors que les bordereaux de paiement émanant de la CAF à destination de l'indivision [Z] font apparaître le seul nom de M. [S].
En outre, les deux attestations produites, dont l'une émane d'un fils des locataires, ne suffisent pas à établir que ces derniers ont effectué une démarche positive pour faire connaître aux bailleurs la réalité de leur situation familiale.
Par conséquent, il convient de faire application de l'article 9-1 précité, aucun manquement à la procédure ne pouvant être imputé aux bailleurs qui n'ont pas fait signifier les commandements des 24 juillet 2019 et 9 août 2019 à Mme [L] [W], épouse de M. [S], n'ayant pas eu connaissance de l'existence de cette dernière.
Ces commandements lui sont donc de plein droit opposables comme l'est également l'acte de citation du 13 janvier 2020 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan en vue de l'audience du 7 avril 2020.
De même, concernant la procédure de rétablissement personnel dont les époux [S] ont bénéficié par décison de la Commision de surendettement des particuliers du VAR qui a déclaré leur dossier recevable le 31 mars 2021, confirmée par le juge du Tribunal judiciaire de Draguignan dans sa décision du 22 novembre 2021, il convient de faire application des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation.
Ainsi, si les débiteurs ne peuvent payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la recevabilité de la procédure de surendettement, le créancier est en droit de faire diligenter une procédure d'expulsion.
En outre, il convient de rappeler que l'effacement d'une dette dans le cadre d'une procédure de surendettement ne vaut pas paiement.
En l'espèce, les deux commandements de payer des 24 juillet et 9 août 2019 ont été délivrés de nombreux mois avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 31 mars 2021 ayant pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre de leurs biens, portant sur des dettes autres qu'alimentaires, en vertu de l'article L. 722-2 précité.
Les locataires, qui ne contestent pas le quantum des sommes invoquées par les intimés, avaient donc la possibilité de régulariser les causes des commandement de payer dans les deux mois suivants leurs significations, ce qui n'a pas été le cas.
Surtout, ils ne justifient pas de la production d'une attestation d'assurance dans le mois qui suit chacune des significations des commandements des 24 juillet et 9 août 2019 alors qu'en vertu de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En effet, s'ils justifient être assurés entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 auprès de la Banque Postale, ils ne produisent pas d'attestation d'assurance antérieure, soit notamment à compter du 24 juillet 2019, ne permettant pas de vérifier qu'ils étaient bien assurés à la date des deux commandements.
Ainsi, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance insérée dans le contrat de bail du 1er janvier 2016 conclu entre Mme [T] [Z] et M. [K] [Z] d'une part et M. [V] [S] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 2 traverse des Ratins, 83440 Callian sont réunies dès le 25 août 2019.
En outre, il convient de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable en cas de résiliation de plein droit pour non justification d'une assurance locative mais uniquement en cas de non paiement des loyers et charges ou dépôt de garantie.
Par conséquent, il ne peut être octroyé de délais de paiement aux locataires en vue de suspendre les effets de la cette clause résolutoire pendant un délai maximal de trois ans comme le prévoit l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en cas d'application de l'article 7 g de la dite loi ; tel est le cas en l'espèce.
Pour les mêmes motifs, seront écartées les dispositions de l'article VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge (...), le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Il est à souligner que si les appelants sollicitent, à titre très subsidiaire, des délais de paiement sur deux années en visant l'ancien article 1244-1 du code civil, ils ne sollicitent pas la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il convient d'ordonner à Monsieur [V] [S] et Mme Mme [D] [L] [W] épouse [S], devenus occupants sans droit ni titre, de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera dit que les consorts [Z] seront autorisés, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de M et Mme [S] et de celle tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera traité conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte des bailleurs du fait de l'autorisation donnée au recours à la force publique qui est suffisant à assurer l'effectivité de la décision rendue.
En outre, il convient de fixer à la somme de 500 euros, augmentée des charges locatives, l'indemnité mensuelle d'occupation due par les appelants, à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisée par la restitution des clés aux bailleurs.
Sur le montant des sommes dues par les appelants et leur demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
En vertu de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes, dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l'espèce, il n'est pas établi que la décision de la commision de surendettement des particuliers du Var en date du 19 janvier 2022 imposant un effacement total des dettes de M et Mme [S] a fait l'objet d'une contestation dans le délai imparti, seule la décision de recevabilité du 31 mars 2021 ayant été contestée par les consorts [Z] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan qui n'a d'ailleurs pas fait droit à leur contestation.
Par conséquent, à compter du 19 janvier 2022, l'ensemble des dettes échues des époux [S] sont effacées et ne sont donc plus dues par ces derniers.
Par conséquent, au vu du dernier décompte de Maître [C] [J], huissier de justice, en du 31 janvier 2022 (pièce n°29 des intimés), la créance invoquée par les bailleurs et non contestée dans son quantum par les locataires est effacée et ne peut donc plus leur être réclamée à ce titre; aucune mesure d'exécution forcée ne peut non plus être mise en oeuvre à leur encontre.
Ainsi, il ne peut y avoir lieu à condamnation des époux M' [S] pour toutes les sommes dues et échues avant la date du 19 janvier 2022, en vertu de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et du respect de l'article L. 741-2 du code de la consommation.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ces points, étant précisé qu'il a été rendu avant la décision de la commission des surendettement des particuliers du Var du 19 juin 2022 susvisée.
Néanmois, il y a lieu de condamner M et Mme [S] à payer à Mme [Z] et M. [Z] l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée à compter du 20 janvier 2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, sans faire droit à la demande d'astreinte du fait des paiements récents et réguliers de 500 euros effectués par les appelants.
Au vu des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement des intimés qui ont, de plus, déjà bénéficié de mesures favorables au redressement de leur situation alors que les bailleurs, qui sont de simples particuliers, n'ont pu être remplis de leurs droits.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économiques respectives des parties commandent que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
De même, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Ainsi, le jugement déféré sera également infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
Vu les articles 7 et 9-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
DÉCLARE recevable, régulière et opposable la procédure engagée par Mme [T] [Z] et M. [K] [Z] tant à l'encontre de M. [V] [S] que de Mme [D] [L] [W] épouse [S] ;
CONSTATE, à la date du 25 août 2019, la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er janvier 2016 entre Mme [T] [Z] et M. [K] [Z] d'une part et M. [V] [S] d'autre part, sur des locaux à usage d'habitation sis 2 Traverse des Ratins, 83440 Callian, faute pour les preneurs d'avoir justifier d'une assurance locative ;
En conséquence, ORDONNE à M. [V] [S] et Mme [D] [L] [W] épouse [S], devenus occupants sans droit ni titre, de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE Mme [T] [Z] et M. [K] [Z], à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de M. [V] [S] et Mme [D] [L] [W] épouse [S] et, de celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera traité conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à la somme de 500 euros, augmentée des charges locatives, l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [V] [S] et Mme [D] [L] [W] épouse [S], à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisée par la restitution des clés aux propriétaires ;
RAPPELLE que par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var du 19 janvier 2022, devenue définitive, M. [V] [S] et Mme [D] [L] [W] épouse [S] ont bénéficie d'une procédure de rétablissement personnel ;
En conséquence, RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 741-2 du code de la consommation , en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes, dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [V] [S] et de Mme [D] [L] [W] épouse [S] pour toutes les sommes dues et échues à la date du 19 janvier 2022, réclamées par les intimés ;
CONDAMNE M. [V] [S] et Mme [D] [L] [W] épouse [S] à payer à Mme [T] [Z] et M. [K] [Z] l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée, à compter du 20 janvier 2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,