Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 805
N° RG 22/03671 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCHF
Société [13]
C/
[X] [F]
[Y] [M]
Société [7]
[U] [S]
Société [25]
Société [21]
Société [23]
Société [29]
Organisme [16]
Société [8]
Etablissement Public [Adresse 30]
Société [8]
Société [19]
Société [Adresse 9]
Etablissement Public [17]
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
Me Adrien VERRIER
Me Benoît VERIGNON
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 23 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000059, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [14]
domicilié [Adresse 18]
représentée par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Organisme [16]
domicilié [Adresse 15]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [F]
né le 21 Août 1971 à [Localité 22] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 24]
défaillant
Maître [Y] [M] (réf. : honoraires) domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [7] (réf. : 0099097587), domiciliée chez [7] - [Adresse 27]
défaillante
Monsieur [U] [S] (réf. : loyers et charges impayés),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société [26]. : 3136259), domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Société [21] (réf. : 49632322), domiciliée [Adresse 28]
défaillante
Société [23] (réf. : 89961) domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [29] (réf. : 1112452594), domiciliée chez [Adresse 20]
défaillante
Société [8] (réf. : 02998 45158731506), domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Établissement Public [Adresse 30] (réf. : [Adresse 32]
défaillante
Société [8] (réf. : 41488255471100),domiciliée Chez [Adresse 11]
défaillante
Société [19] (réf. : 4084018451622), domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Société [Adresse 9] (réf. : 51030278001100, 51030278002100), demeurant [Adresse 11]
défaillante
Établissement Public [17] (ref : indus de pension), domicilié [Adresse 33]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [X] [F] le 17 mai 2021 auprès de la [12].
Le 8 juillet 2021, la commission a déclaré la demande du débiteur irrecevable en l'état de sa mauvaise foi et de l'origine de son endettement, majoritairement lié à des actes délictueux.
À la suite de la notification de cette décision, M. [F] a formé un recours.
Par le jugement dont appel du 23 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré M. [X] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- renvoyé les parties devant la commission de surendettement en vue d'un nouvel examen de sa situation.
Cette décision a été, notamment, notifiée au [14] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 février 2022.
Le [14] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 10 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de M. [F] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », et de M. [S] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à cette adresse ».
Par courrier reçu le 13 juin 2022, l'appelant a indiqué se désister de son appel.
À l'audience du 21 octobre 2022, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte au [14] de son désistement d'appel, qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut
Déclare parfait le désistement d'appel du [14],
Prononce l'extinction de l'instance
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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