Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01203 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZER
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 04 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265287212145339
SARL LAPROVOL inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 390 941 847, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 1]
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 382 285 260, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 02 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 16 mai 2022, la société Laprovol assignait devant le tribunal judiciaire de Blois la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire , aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 44'900 € au titre de l'indemnisation qui lui serait due à la suite de dommages causés sur un épandeur Terragator.
La société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire saisissait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de son adversaire.
Par une ordonnance en date du 4 avril 1023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de disait que l'action en responsabilité contractuelle intentée par la société Laprovol est irrecevable comme prescrite, et la condamnait à payer à la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 mai 2023, la société Laprovol interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, en date du 27 juillet 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger recevables à agir contre la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur le fond, et de lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la Caisse Régionale d'Assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire sollicite la confirmation de l'ordonnance du 4 avril 2023 et réclame le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le juge de la mise en état a retenu que l'action engagée par l'assuré contre son assureur en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, dérive du contrat d'assurance et se trouve soumise à un délai de prescription biennale, dont il a fixé le point de départ en date du 15 octobre 2014 ;
Attendu que la partie appelante déclare que ses prétentions sont fondées sur les dispositions de l'article 1231 '1 du Code civil, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur, indiquant que la jurisprudence écarte la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale dès lors qu'elle a commis une faute dans le cadre de la gestion de son sinistre, et considère que le point de départ de cette prescription est le 5 novembre 2019 ;
Attendu qu'elle prétend que la faute commise selon elle par la société Groupama Paris Val de Loire relève de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu la partie appelante explique que par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Blois avait fait droit à la demande de Groupama Paris Val de Loire dans le cadre de son recours subrogatoire en condamnant Eiffage Énergie Val de Loire solidairement avec son assureur la SMA BTP à lui payer la somme de 310'552,10 € , jugement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 5 novembre 2019, et qu'elle a alors constaté que son assureur n'avait procédé qu'au règlement de la somme de 265'652,10 € , soit une différence de 44'900 € , dont elle sollicite le paiement par son acte introductif d'instance ;
Qu'elle considère que la réponse faite par la compagnie Groupama Paris Val de Loire à sa demande de paiement de cette somme consistait pour l'assureur à conserver cette partie de la somme qui devait revenir à son assuré (sa pièce 7), précisant que la compagnie Groupama, en réponse à ses demandes, lui a déclaré que le total qu'elle avait réglé correspond au montant alloué par arrêt de la cour d'appel : 294'750,88 € + 5408 € + 6908,72 € + 784,50 €= 310'552,10 €;
Attendu que la quittance subrogative en date du 15 octobre 2014 mentionnait une somme de 294'750,88 €pour la valeur à neuf de l'équipement sinistré , une somme de 5408 € pour son GPS, une somme de 784,50 € pour la réparation sur la pelle et une somme de 9608,72 € pour la réparation sur le tracteur, soit un total de 310'552,10 €;
Attendu que la société Laprovol déclare que, selon Groupama, la valeur à neuf du véhicule Terragator était entachée d'une erreur matérielle puisque la somme de 294'750,88 € avait été portée par erreur aux lieu et place de la somme de 249'750,88 €,deux chiffres ayant été inversés (le 4 et le 9) ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge indique dans ses motifs que la quittance de règlement du 15 octobre 2014 a été portée à la connaissance de la société Laprovol dès sa signature ;
Qu'il est indéniable qu'à compter de cette date, la société appelante était en capacité d'avoir connaissance de l'erreur ;
Attendu que dans la partie de ses écritures consacrées à la « discussion », la partie appelante se limite à affirmer qu'« il ne souffre dès lors d'aucune contestation que, en l'espèce, la faute commise par la société Groupama Paris Val ' de - Loire relève de sa responsabilité contractuelle » ;
Qu'elle n'indique cependant pas en quoi une telle faute contractuelle serait caractérisée, alors que la partie intimée indique aujourd'hui, ce qui est exact, que la SARL Laprovol a saisi le tribunal près de 11 ans après la perception des indemnisations dues en application des dispositions contractuelles la liant à Groupama ;
Attendu que la règle spéciale prévoyant la prescription biennale déroge à la règle générale de la prescription quinquennale , la société Laprovol , en présence d'une action d'un dérivant d'un contrat d'assurance , ne rapporte pas la preuve d'une circonstance qui justifierait en cause l'application de la prescription quinquennale ;
Que c'est à juste titre que la partie intimée déclare que le manquement contractuel évoqué par la SARL Laprovol vise expressément le contrat d'assurance, lequel est régi par des dispositions spéciales qui sont les seules applicables ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Laprovol à payer à la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Laprovol aux dépens et AUTORISE Maître [W] [M] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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