Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYJ ETRANGER :
Mme [K] [Y] épouse [O]
née le 1er Février 1973 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité kosovare
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [K] [Y] épouse [O], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 mai 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Moselle ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [O] épouse [Y] interjeté par courriel du 23 mai 2022 à 11h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés :
-Mme [K] [Y] épouse [O], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [G], interprète assermentée en langue albanaise présente lors du prononcé de la décision ;
-M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz, substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et Mme [K] [Y] épouse [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [K] [Y] épouse [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [K] [Y] épouse [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'a pas été soulevée par Mme [K] [Y] épouse [O] en première instance. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier de la prolongation de la rétention :
Mme [K] [Y] épouse [O] fait valoir que le vol prévu pour son éloignement est fixé au 6 juillet 2022, soit au-delà de la période de deuxième prolongation et se prévaut d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant mis fin à la rétention pour ce motif.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Mme [K] [Y] épouse [O] produit par mail la photocopie d'une page d'un passeport à son nom et affirme avoir remis l'original aux autorités. Toutefois, elle ne justifie pas du récépissé de remise de son passeport en original aux autorités administratives, ce qu'avait déjà relevé la juge des libertés et de la détention dans sa décision du 25 avril 2022 portant sur la première prolongation. En outre, il résulte de la procédure que lors de son interpellation, elle n'était pas en mesure de produire une pièce d'identité.
Dès lors, il convient de retenir la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressée au sens de l'article L. 742-4 susmentionné.
Il résulte du dossier que l'administration a réalisé toutes les démarches nécessaires à l'éloignement de l'intéressée vers la Slovénie, pays en charge de sa demande d'asile. Si le vol pour [Localité 2] est à ce jour prévu au 6 juillet 2022, il n'est pas impossible que l'éloignement puisse survenir à une date plus proche.
Le moyen fondé sur le défaut de diligence est alors écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [K] [Y] épouse [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en produisant par mail la photocopie d'une page d'un passeport à son nom et en affirmant avoir remis l'original aux autorités.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressée ne justifie ni d'être en possession d'un passeport en original en cours de validité, ni de sa remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé.
En outre, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle :
- a déjà été éloignée en 2019 suite au rejet de sa demande d'asile, mais elle est revenue sur le sol français,
- a manifesté son refus de se conformer à la décision d'éloignement,
- ne justifie pas d'une adresse effective et permanente en France.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [Y] épouse [O] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 mai 2022 à 11h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 Mai 2022 à 17h15.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYJ
Mme [K] [Y] épouse [O] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 23 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [K] [Y] épouse [O] et son conseil
- M. le préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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