Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/67
N° N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTQ4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Mars 2023 par lettre simple par :
Mme [V] [X] [F]
née le 04 Mai 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée à l'EPSM [3]
ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [V] [X] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat
En l'absence du représentant du préfet du Finistère (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 27/03/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
A l'audience du 27 Mars 2023 à 14 H 00, l'affaire a été renvoyée au 30 Mars 2023 à 14 H 00,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [V] [X] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à l'établissement public de santé mentale du [3] suivant décision du représentant de l'Etat du 23 mars 2022 fondée sur un certificat médical établi le même jour par le Dr. [J] faisant état de troubles à l'ordre public, d'une crise clastique, d'un délire productif et d'un comportement hétéro-agressif.
Le certificat médical des 24 heures établi le 24 mars 2022 par le Dr. [I] et le certificat médical des 72 heures établi le 25 mars 2022 par le Dr. [B] ont préconisé le maintien de l'hospitalisation complète et continue de Mme [V] [X] [F] qui a ensuite fait l'objet d'arrêtés mensuels de maintien des soins contraints.
Par arrêté du 22 février 2023, le préfet du Finistère a modifié la prise en charge de Mme [V] [X] [F] via un programme de soins comprenant une consultation mensuelle, avant que la patiente fasse l'objet d'un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 28 février 2023 sur le fondement d'un certificat médical du Dr. [L] du même jour décrivant une adhésion totale à un délire de persécution, la patiente étant en grande souffrance psychique, avec des insomnies et une probable activité hallucinatoire omniprésente.
Par requête du 7 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète, sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le Dr. [Y] mentionnant la persistance d'un état de santé inquiétant : refus de tout traitement antipsychotique, déni total de ses troubles du comportement, vécu délirant persécutif, patiente sub-sthénique se montrant disqualifiante dès que l'on aborde les raisons de l'hospitalisation, dans l'impossibilité d'entendre le discours soignant.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V] [X] [F].
Le 16 mars 2023, Mme [V] [X] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 27 mars 2023, l'affaire a été appelée une première fois pour être renvoyée à l'audience du 30 mars 2023 à 14 heures à laquelle Mme [V] [X] [F], qui a refusé de se déplacer, ne comparaît pas.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation, qu'elle considère comme une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de Mme [V] [X] [F] qui suivait jusqu'à présent un programme de soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment :
- un certificat médical mensuel établi le 20 mars 2023 par le Dr. [B] mentionnant la persistance d'éléments délirants auxquels Mme [V] [X] [F] adhère complètement, dans le déni du caractère pathologique de ses troubles et dans le refus des traitements psychotropes, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète,
- un certificat médical de situation établi le 24 mars 2023 par le Dr. [B] reprenant les mêmes constatations,
- un certificat médical de situation actualisé établi le 28 mars 2023 par le Dr. [B] qui décrit une patiente toujours dans le déni de ses troubles, refusant les soins et les traitements et très persécutée, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le préfet du Finistère ne comparaît pas mais a adressé un mémoire le 24 mars 2023 sollicitant la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète afin de garantir la sécurité des personnes et le maintien de l'ordre public.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [V] [X] [F] a formé le 20 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 10 mars 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucune irrégularité de procédure n'est soulevée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, figure au dossier un certificat médical de situation actualisé établi le 28 mars 2023 par le Dr. [B] qui décrit une patiente toujours dans le déni de ses troubles, refusant les soins et les traitements et très persécutée, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète.
Il s'ensuit que la poursuite de l'hospitalisation de Mme [V] [X] [F] est nécessaire.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [V] [X] [F] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Mars 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [X] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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