Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/06/2022
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'Interdiction de gérer'
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPJE
Jugement (N°2020002914) rendu le 09 février 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance de caducité partielle rendue le 02 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai
APPELANT
Monsieur [W] [C], ès qualités de gérant de la SARL Acym Développement, actuellement en liquidation judiciaire
demeurant 53 boulevard du Général de Gaulle 59100 Roubaix
représenté et assistée par Me Sophie Potier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Maître [S] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Acym Développement
Ayant son siège social 31 rue du Triez 59290 Wasquehal
signification de la déclaration d'appel remise à personne le 05mars 2021
signification des réquisitions du ministère public remise le 07 juillet 2021 à personne habilitée.
M. le Procureur Général, près la Cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2022
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Exposé du litige
Selon jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, sur assignation des services fiscaux, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Acym Développement située à Roubaix (59), dont le gérant était M. [W] [C].
Elle avait pour activité les travaux de réhabilitation, de rénovation et de construction d'immeubles et bâtiments, maçonnerie, carrelage platrerie et électricité.
Par jugement du 23 août 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé sa liquidation judiciaire, Maître [S] étant désigné mandataire liquidateur.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Lille Métropole, a suivant jugement du 9 février 2021, prononcé à l'encontre de M. [W] [C] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans, ordonné l'exécution provisoire et dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Selon déclaration d'appel du 23 février 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions signifiées le 3 janvier 2022, il demande à la cour de :
'- infirmer le jugement,
- constater qu'il a effectué les déclarations relatives aux Sci dont il est associé,
A titre subsidiaire,
- limiter le champ d'application de l'interdiction de gérer et l'autoriser à gérer notamment pour les besoins de la liquidation de la succession de M. [L] [C] et de Mme [R] [D], les Sci Djdjura et Golden Gate.'
Selon conclusions signifiées le 1er juillet 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à une mesure d'interdiction de gérer mais de le réformer sur son quantum et de dire que sa durée sera de 5 ans.
Suivant ordonnance du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société Acym, l'appelant ne lui ayant pas signifié ses conclusions dans le mois de l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Maître [S] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées.
SUR CE, LA COUR
L'insuffisance d'actif de la société s'élève à la somme de 105 354 euros.
Son passif est composé uniquement d'une créance fiscale de ce montant, la société n'ayant aucun actif.
- sur les griefs reprochés à M. [C]
*l'absence de remise, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, des renseignements prévus à l'article L 622-6 du Code de commerce et l'absence de coopération avec le mandataire judiciaire (articles L 653-5 et L 653-8 du Code de commerce)
Il est justifié par le ministère public de ce que M. [C] a été entendu par les services de police le 14 septembre 2017 et qu'à cette occasion il a déclaré qu'il prenait acte du fait qu'il avait l'obligation de prendre attache en urgence avec Maître [S] sous peine de s'exposer à des sanctions civiles ou au délit de banqueroute.
Il résulte des pièces du débat que, Mme [J], collaboratrice de l'étude de Maître [S] a indiqué au ministère public, sur sa demande, dans un mail du 29 juin 2021, justificatifs à l'appui :
- qu'une convocation a été adressée, le 30 juin 2017 au siège de la société tel qu'il figure sur l'extrait K Bis, ainsi qu'au domicile personnel de l'appelant, par lettre simple et par lettre recommandée mais que ces dernières sont revenues à l'étude avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' et 'non réclamée',
- que suite à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, un nouveau courrier a été adressé dans les mêmes conditions à l'appelant, le 24 août 2017, qu'il a signé mais auquel il n'a pas donné suite.
Il est indifférent que M. [C] ait adressé un courrier à Maître [S] le 8 mai 2017, au cours de l'enquête préalable ordonnée par le tribunal avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire alors que seuls les faits d'absence de coopération avec le mandataire survenus postérieurement à l'ouverture de la procédure constituent un grief punissable.
M. [C] ne conteste pas cette absence de coopération mais soutient de manière totalement inopérante que dès lors que la société n'avait jamais eu aucune activité et n'avait jamais généré de chiffre d'affaires, il avait considéré qu'une fois que cette information avait été donnée au mandataire dans le courrier du 8 mai 2017, 'les conséquences en seraient tirées'.
Ce dernier reconnait qu'il a déjà géré une entreprise qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 avril 2014 puis clôturée pour insuffisance d'actif le 24 novembre 2016 de sorte ne pouvait ignorer son obligation de collaborer avec les organes de la procédure et de leur remettre les documents prévus par la loi.
Les griefs sont donc établis.
* l'absence de tenue de comptabilité (article L 653-5 5° du Code de commerce)
La tenue des comptes sociaux et leur dépôt est une obligation légale qui incombe au dirigeant quelle que soit l'importance de l'activité et les difficultés rencontrées par la société.
M. [C] qui reconnait cette situation, soutient à nouveau, de manière inopérante, qu'il croyait de bonne foi que l'absence d'activité de l'entreprise justifiait qu'il n'établisse pas de comptabilité, ni de déclarations, 'n'imaginant pas devoir faire des déclarations à zéro'.
De la même manière il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à cet égard en faisant valoir que compte tenu de l'absence de chiffre d'affaires, il n'a pas fait appel à un comptable pour ne pas générer de frais.
Ce grief est en conséquence établi.
* l'omission effectuée sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 du Code de commerce).
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2016.
N'ayant fait l'objet d'aucune contestation, cette date s'impose à toutes les parties à la procédure collective de la société.
L'administration fiscale ayant assigné la société en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire le 5 avril 2017, il s'ensuit que M. [C], en qualité de dirigeant de l'entreprise, n'a pas sollicité l'ouverture de cette procédure dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
M. [C] qui admet avoir déjà géré une entreprise qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que la cour l'a rappelé plus haut, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer sa créance dans les délais légaux.
Par ailleurs, l'unique passif de la société, composé d'une créance fiscale qui concerne le non paiement d'impositions CFE, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, pour un montant supérieur à 100 000 euros depuis 2011, a fait l'objet d'un avis de mis en recouvrement délivré le 22 décembre 2014.
M. [C] n'ignorait pas que la société, qui n'a aucun actif, était en état de cessation des paiements depuis cette date.
Il est ainsi établi que c'est sciemment qu'il a omis de déclarer son état de cessation des paiements de sorte que ce grief est établi.
Les développements de M. [C] relatifs à la contestation de la créance fiscale de la société alors qu'il s'est désintéressé de ladite société dont il était le gérant puis de la procédure collective dont celle-ci a fait l'objet, sont, à ce stade de la procédure en sanction, indifférents sur le sort du présent litige, dès lors qu'il est établi que la créance a été admise au passif.
L'appelant invoque par ailleurs le fait qu'il a rencontré d'importants problèmes de santé et qu'il est resté en dépression depuis des années sans aucun traitement ; le certificat médical qu'il verse aux débats fait apparaître une date illisible et son contenu n'est pas compréhensible à raison d'une écriture indéchiffrable.
En tout état de cause l'appelant ne démontre pas d'autres éléments en quoi son état de santé a pu avoir une influence sur la gestion de sa société et/ou est de nature à l'exonérer des fautes commises.
Les trois griefs reprochés à M. [C] sont constitués et il doit être sanctionné de ce chef.
- Sur la sanction
La cour considère qu'au regard du comportement de M. [C], il convient de prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer.
Usant de son pouvoir de modération elle fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Par ailleurs, l'appelant justifie être gérant de deux sociétés familiales ; la Sci Golden Gate Immobilière et la Sci Djurdjura Immobilière, dont les autres associés étaient ses parents aujourd'hui décédés.
Il sera donc fait droit à la demande de l'appelant tendant à ce que cette interdiction de gérer ne s'étende pas à la gestion desdites Sci familiales afin d'en éviter la paralysie alors qu'il est justifié qu'un litige est en cours devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de désignation d'un notaire en vue d'ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession des parents de M. [C] qui compte douze enfants.
M. [C] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement sauf sur la durée de la mesure d'interdiction ordonnée et son étendue, et sur les dépens,
L'infirme de ces chefs,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
- Fixe à 5 ans la durée de la mesure d'interdiction ;
- Dit que ladite mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, concerne toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole à l'exception de la Sci Golden Gate Immobilière et la Sci Djurjdura Immobilière,
- Condamne M. [C] aux dépens.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsLaurent Bedouet
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