Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°244, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 23/00082
APPELANTE
S.A.R.L. GP INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. MONEY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Plaidant par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a condamné la SARL GP Investissements (ci-après la société GPI) à payer à la SAS Money la somme de 115.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022.
Ce jugement a été signifié à la société GPI le 28 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la société Money a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit du Nord pour avoir paiement de la somme de 124.472,03 euros, qui s'est avérée intégralement fructueuse et a été dénoncée à la société GPI le 9 décembre suivant.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2023, la société GPI a assigné la société Money devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de voir ordonner le séquestre de la somme 124.472,03 euros.
Par jugement du 7 mars 2023, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la demande de la société GPI,
condamné la société GPI à payer à la société Money la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société GPI aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a écarté la fin de non-recevoir tirée de la saisine du juge de l'exécution par assignation plutôt que par requête. Néanmoins, il a déclaré la demande de séquestre irrecevable au motif qu'elle n'avait été formulée qu'à titre accessoire et que faire droit à une telle demande aurait pour effet d'une part de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l'exécution, d'autre part de revenir sur l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société GPI a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ordonner le séquestre des sommes saisies le 6 décembre 2022 sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit du Nord agence d'Evry,
condamner la société Money à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Money aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que la société Money fait l'objet d'un mandat ad hoc et serait en difficulté, même si son état de cessation des paiements n'est pas encore avéré ; que si la cour d'appel de Rennes infirmait le jugement ayant fondé la saisie-attribution, elle n'aurait aucune chance de récupérer ses fonds ; que contrairement au grief que lui a fait le premier juge, elle a bien contesté la saisie-attribution dès lors qu'elle a formé appel du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire et qu'elle en conteste les termes.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Money demande à la cour de :
déclarer la société GPI mal fondée en son appel,
débouter la société GPI de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la société GPI à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la société GPI à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet, l'intimée réplique que le jugement servant de base à la saisie-attribution a bien été signifié à la société GPI le 28 novembre 2022 ; que les développements de l'appelante sur le mandat ad hoc, ses difficultés et les chances de récupérer les fonds en cas d'infirmation du jugement ne peuvent qu'être écartés en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que la contestation d'une saisie-attribution doit être portée devant le juge de l'exécution et non devant la cour d'appel statuant au fond sur le titre exécutoire ; qu'est irrecevable la demande de séquestre formulée à titre principal ou après l'expiration du délai de contestation de la saisie-attribution, car elle ne constitue ni une difficulté relative au titre exécutoire, ni une contestation soulevée à l'occasion d'une difficulté d'exécution et conduirait donc le juge de l'exécution à excéder ses pouvoirs en suspendant l'exécution de la décision de justice fondant les poursuites.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qu'indique l'intimée, l'appelante ne conteste pas que le titre exécutoire lui ait été signifié selon acte de commissaire de justice le 28 novembre 2022, versé aux débats.
Sur la demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes saisies
Aux termes de l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L'article R.211-11 alinéa 1er prévoit, à peine d'irrecevabilité, un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour la contester. En l'espèce, la société GPI, débitrice, a saisi le juge de l'exécution le 4 janvier 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution le 9 décembre précédent.
L'article R.211-2 précité est de portée générale. La désignation d'un séquestre n'est pas limitée à l'hypothèse où le débiteur conteste la saisie-attribution. Dès lors, le juge de l'exécution ne pouvait pas reprocher à la débitrice saisie de solliciter le séquestre des sommes saisies à titre principal sans contester le bien fondé de la saisie, même si, en effet, faire appel du titre exécutoire ne revient pas à contester la saisie-attribution.
Néanmoins, la consignation des sommes saisies entre les mains d'un séquestre n'a d'intérêt que lorsque le paiement du tiers saisi au créancier est suspendu, soit pendant le délai de contestation d'un mois, soit en cas de contestation de la saisie-attribution, soit en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer ou d'une autre cause de suspension. Une mesure de séquestre peut aussi être demandée au premier président de la cour d'appel dans le cadre des pouvoirs que celui-ci tient des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société GPI motive sa requête par l'existence d'un appel frappant le jugement du tribunal de commerce, qui pourrait remettre en cause celui-ci, et le risque de non-restitution des fonds, en cas d'infirmation, par le débiteur, qui fait l'objet d'un mandat ad hoc, lequel serait significatif de difficultés, comme ayant été institué conformément aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de commerce figurant parmi celles du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises.
Or l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution, et partant, à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de suspendre l'exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
En outre selon l'article L. 211-2 alinéa 1er du même code, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Par conséquent, la demande n'est pas irrecevable mais, au fond, elle est mal fondée, comme tendant en l'espèce à voir suspendre le titre exécutoire en violation de l'article R. 121-1 alinéa 2 précité et à contredire l'effet attributif immédiat de l'article L. 211-2 alinéa 1er du même code.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable mais mal fondée.
Sur la demande en dommages-intérêts de la société Money
La société Money fonde sa demande sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, soutenant que le premier président de la cour d'appel de Rennes, saisi par la société GPI, a rendu une ordonnance le 4 avril 2023, constatant que la décision était exécutée, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme d'aménagement de celle-ci était devenue sans objet et devait être déclarée irrecevable faute d'intérêt pour agir.
Aux termes de l'article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Mais l'application du texte précité suppose la démonstration d'une faute, qui ne saurait résulter du seul rejet des prétentions de l'appelante ni par l'ordonnance du premier président ni par le présent arrêt.
Faute pour l'intimée d'établir une telle faute, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne justifie le prononcé d'aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes saisies le 6 décembre 2022 sur le compte bancaire de la SARL GP Investissements ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes saisies le 6 décembre 2022 sur le compte bancaire de la SARL GP Investissements ;
Au fond, déboute la SARL GP Investissements de cette demande ;
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SARL GP Investissements aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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