Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 20/04506 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVDI
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023.
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 6], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7], a confié à M. [W] [M], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre. Dans cette perspective, un permis de construire a été accordé le 26 novembre 2012.
En cours de chantier, le projet a été modifié et un nouveau contrat d'architecte a été signé le 23 juin 2013 entre les parties.
La société Domaco, initialement en charge du gros œuvre, qui avait perçu la somme de 41 592,54 euros HT, a abandonné le chantier fin septembre 2013 alors qu'à cette date, le lot démolition n'était pas achevé.
Les travaux ont été confiés à la société New SCR, qui a perçu la somme de 271 336,89 euros TTC puis a également abandonné le chantier.
Les travaux ont ensuite été confiés à M. [K] [P], exerçant sous la dénomination D/P Bat à compter du 7 janvier 2016, pour un délai d'exécution de 4 mois. Des devis complémentaires ont été établis par M. [P] sur des travaux de menuiserie, sanitaire, terrasse, électricité, chauffage et travaux sur la cuve mazout.
La SCI [Adresse 6] a assigné M. [M] le 23 février 2017 devant le juge des référés, qui a ordonné le 21 mars 2017 une expertise judiciaire confiée à Mme [T].
Celle-ci a déposé son rapport d'expertise le 8 mai 2018.
Par acte d'huissier signifié le 8 juillet 2020, la SCI [Adresse 6] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] qui invoquait l'absence de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2023 par RPVA, la SCI [Adresse 6] demande au tribunal, au visa des articles 1117 et 1184 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation, 1217 et 1231-1 du code civil, 1382 et 1240 du code civil et de la théorie de la perte de chance, de :
-constater que la fin de non-recevoir est sans objet au regard de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 1er décembre 2022.
-condamner M. [W] [M] au paiement de la somme de 262 049,75euros HT soit 314 459,70euros TTC au titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du CROA avec anatocisme par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
-réduire les honoraires de M. [W] [M] à hauteur de 75% et par conséquent condamner M. [W] [M] au remboursement de la somme de 23 667,72euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du CROA avec anatocisme par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
-condamner M. [W] [M] au paiement de la somme de 71 280 euros au titre du manque à gagner sur les loyers non perçus outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du CROA avec anatocisme par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
-condamner M. [W] [M] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [W] [M] aux entiers dépens lesquels comprendront les honoraires de l’expert et ceux de la procédure de référé.
-débouter M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2023 par RPVA, M. [M] demande au tribunal de :
- juger la SCI [Adresse 6] irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes à l’encontre de M. [W] [M].
-l’en débouter.
-mettre purement et simplement hors de cause M. [W] [M].
Reconventionnellement,
-condamner la SCI [Adresse 6] à régler à M. [W] [M] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
-condamner enfin la SCI [Adresse 6] en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 9 novembre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande d'irrecevabilité tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes
M. [M] soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes telle que prévue par l'article G10 du Cahier des clauses générales, considérant que la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la SCI [Adresse 6] le 3 juillet 2019 ne vaut pas saisine pour conciliation préalable. Il ajoute que le juge de la mise en état a certes déclaré l'action recevable par ordonnance du 1er décembre 2022, mais qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir dès lors qu'il est « juge de l'évidence » et qu'il y avait en l'espèce matière à discussion.
En réponse, la SCI [Adresse 6] se prévaut de l'ordonnance d'incident du 1er décembre 2022 et de l'autorité de chose jugée s'attachant à cette ordonnance.
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L’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que « le juge de la mise en état est compétent [jusqu'à son dessaisissement,dès lors que la demande est présentée postérieurement à sa désignation] pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Par ailleurs, l'article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont l'autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, l'action a été introduite après le 1er janvier 2020 et le demandeur à l'incident ne s'était pas opposé à ce que le juge de la mise en état statue sur l'incident sans renvoyer l'affaire à la formation de jugement. Par conséquent le juge de la mise en état, improprement appelé juge de l'évidence par M. [M], avait bien le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir que lui avait soumise le demandeur à l'incident lui-même, y compris si celle-ci impliquait une réflexion dépassant le stade de l'évidence.
Le tribunal observe qu'en toute hypothèse cette ordonnance, qui a l'autorité de chose jugée, n'a pas été frappée d'appel dans les modalités de l'article 795 du code de procédure civile.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] sera déclarée elle-même irrecevable.
II. Sur les demandes principales de la SCI [Adresse 6]
A. Sur la demande de 262 049,75 euros HT avec intérêts au taux légal
1. Sur le fondement du dépassement de l'enveloppe budgétaire et de la comptabilité
a. Sur l'obligation de conseil
La SCI [Adresse 6] considère que s'agissant de la comptabilité du chantier, M. [M] a manqué à son obligation de conseil lors de la définition de la faisabilité du chantier dans l'enveloppe financière qui était prévue. Il conclut que ce manquement, comme la mauvaise comptabilité, sont à l'origine du surcoût et conclut à titre subsidiaire sur la perte de chance de ne pas effectuer les travaux.
M. [M] estime quant à lui que l'enveloppe prévue n'était pas disproportionnée par rapport aux travaux initiaux et conclut que la SCI [Adresse 6] est responsable de son préjudice dès lors qu'elle n'a pas exprimé clairement et dès le début du chantier ses besoins, qu'elle a validé entretemps des travaux supplémentaires importants, tels que la rehausse en toiture (devis du 12 juin 2014 de la société SCR indiquant un montant de 140 338 euros TTC) et qu'elle n'a pas répondu aux diverses sollicitations de l'architecte quant à la poursuite du chantier. Il souligne qu'il n'avait à déconseiller le choix d'une entreprise que si celle-ci ne présentait pas de garanties suffisantes ou d'assurance apte à couvrir ses risques professionnels, tandis que c'est le maître de l'ouvrage qui doit s'assurer de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur.
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Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur l'inexécution :
Pour rappel, M. [M] avait les missions suivantes : ouverture administrative du dossier, études préliminaires, avant-projet sommaire et avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux, visa des documents des entrepreneurs, direction de l'exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception des travaux.
Il découle de l'article 1147 précité et de la mission de l'architecte que dès lors que son client lui a fait part de son budget, il est tenu d'une obligation de conseil dans la détermination des travaux qu'il peut entreprendre.
En outre, le cahier des clauses générales du contrat d'architecte établi par l'Ordre des architectes du 11 mai 2005, auquel fait référence le contrat d'architecte qui précise que les parties en ont eu connaissance, prévoit qu'au stade de la mission APS (avant-projet sommaire) l'architecte confirme l'adéquation entre l'enveloppe financière arrêtée par le maître d'ouvrage et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation des opérations, et qu'au stade de la mission APD (avant-projet définitif) l'architecte établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d'une variation de plus ou moins 15% du coût des marchés de travaux. Cette limite vaut si le programme défini au CCP est inchangé. En revanche, aux termes de la mission « mise au point des marchés de travaux », l'architecte ne déconseille le choix d'une entreprise que si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels, le maître de l'ouvrage étant quant à lui tenu de s'assurer de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur qu'il choisit.
En l'espèce, la proposition d'honoraires du 5 juin 2013 signée par les deux parties prévoyait un coût des travaux de 220 000 euros HT et 242 000 euros TTC pour 227 m², alors même qu'initialement M. [M] avait envoyé le 14 janvier 2013 un estimatif de travaux pour un montant de 299 049,28 euros HT soit 357 662,94 euros TTC et donc un montant environ 35% supérieur à celui retenu en juin 2013. Bien qu'il soit mentionné dans le paragraphe P5 que ce budget de 242 000 euros n'était pas contractuel et devait être défini suite à une consultation, l'architecte n'a formulé aucune remarque entre l'adéquation du coût des travaux par rapport au nombre de mètres carrés, ni en phase APS, ni en phase APD.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, Mme [T] considère à dire d'expert que compte tenu des travaux envisagés, cette estimation était sous-évaluée. Elle a en outre relevé que M. [M] avait retenu à plusieurs reprises des devis dont il jugeait pourtant qu'ils étaient sous-estimés.
Par ailleurs, la demande de permis de construire déposée en 2012 prévoyait la transformation de la surface commerciale du rez-de-chaussée en vue de la création de deux logements, avec démolition d'une partie de l'extension à l'arrière du terrain, création d'un espace vert, remise à nu de la brique, peinture des nouvelles menuiseries, changement de la toiture avec des tuiles similaires et installation de toitures en bac acier sur les extensions à l'arrière.
Il apparaît plus précisément à la lecture des plans que le bâtiment initial était composé d'une grande surface commerciale au rez-de-chaussée et d'une surface habitable à l'étage, et que l'architecte se proposait de créer un premier logement sur deux niveaux, un second également sur deux niveaux, ce qui nécessitait également l'aménagement de l'étage, un jardin et un troisième logement.
Si M. [M] avait initialement proposé un montant largement supérieur à 242 000 euros, il ne démontre pas avoir averti la SCI [Adresse 6] des risques auxquels elle s'exposait en choisissant des travaux d'un coût très largement inférieur. Il ne saurait affirmer qu'en proposant un premier montant correspondant, selon ses conclusions, au « montant réel des travaux », il aurait de fait prévenu la SCI [Adresse 6] que le montant qu'il a validé n'était pas réaliste. La demanderesse s'adressant à un professionnel pouvait légitimement s'attendre à ce qu'un coût des travaux annoncé par l'architecte, même en deuxième intention, soit lui aussi adapté et conforme à la réalité. Le maître d'œuvre n'est donc pas fondé à prétendre désormais que « d'emblée, la somme de 220 000 euros HT n'était pas tenable, ce que le maître d'ouvrage ne pouvait décemment ignorer ».
Par conséquent, avant même que la SCI [Adresse 6] ne réclame des travaux supplémentaires, notamment de rehausse de toiture, M. [M] avait manqué à son obligation de conseil, tant au stade de la phase APS que de la phase APD.
En outre, à supposer que ces travaux ambitieux impliquant la création de trois logements aient pu entrer dans l'enveloppe de 242 000 euros, le tribunal observe que l'architecte n'a prévu contractuellement aucun surcoût en 2014, lorsqu'il a déposé un nouveau permis de construire prévoyant que le rez-de-chaussée du premier logement prévu serait finalement aménagé en cabinet médical, avec création d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, soit la création de trois logements et d'un cabinet médical aménagé.
Enfin, le devis New SCR du 12 juin 2014 d'un montant de 140 758 euros TTC à propos d'un supplément lié à la réhausse de la toiture n'est pas signé et est en tout état de cause manifestement affecté d'une erreur de calcul importante. En effet, la somme des prix aboutit à un total hors taxes de 12 758 euros correctement indiqué et c'est par erreur qu'est ajoutée une TVA de 10% d'un montant de 127 580 euros, au lieu de 1 275,80 euros. Compte tenu de ces incohérences, dont l'architecte aurait d'ailleurs dû s'apercevoir, et surtout de l'absence de signature, le tribunal ne peut prendre en compte cette pièce pour considérer que la SCI [Adresse 6] aurait donné son accord à des travaux supplémentaires d'un montant de 140 758 euros TTC.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [M] a manqué à son obligation de conseil en validant in fine un montant de travaux inadapté à l'ampleur du chantier, indépendamment même du fait que les sociétés Domaco et New SCR, choisies par la SCI [Adresse 6], ont toutes deux procédé à un abandon de chantier ou que, selon des photographies non datées de M. [M], il n'aurait été en mesure de s'apercevoir d'un prétendu état de ruine de l'immeuble qu'une fois les travaux de démolition effectués.
Il convient toutefois d'établir si cette inexécution a causé le préjudice allégué par la SCI [Adresse 6].
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le tribunal relève en premier lieu que dès lors que le coût des travaux de 242 000 euros était intenable selon les propres termes de l'architecte, il ne peut être réclamé une indemnisation correspondant à la réalisation de l'ensemble des travaux voulus, ce qui consisterait à faire financer par l'architecte des travaux particulièrement ambitieux (évalués en fin de compte par l'expert judiciaire à 466 906 euros, soit une différence de 224 906 euros) à un prix irréaliste. Par conséquent, la simple sous-évaluation du coût des travaux ne peut entraîner en elle-même que la perte de chance de choisir des travaux moins coûteux ou, comme le fait valoir la SCI [Adresse 6], de ne pas réaliser les travaux.
Or la demanderesse ne donne aucun élément permettant d'évaluer cette probabilité, étant précisé que des travaux avaient déjà commencé avant que M. [M] n'intervienne.
En outre, il est exact que la SCI [Adresse 6] a changé d'avis quant à l'affectation de bien. Contrairement à ce qu'elle prétend, l'architecte n'a pas pour mission de conseiller l'aménagement le plus rentable et il n'est donc pas établi que l'architecte aurait été fautif en validant son projet initial au lieu de lui conseiller de transformer un appartement de 80 m² en un appartement plus petit et un cabinet médical – il n'est d'ailleurs pas plus établi dans quelle mesure cette nouvelle configuration serait plus rentable. Il n'est pas contesté que la SCI [Adresse 6] a également réclamé des travaux de rehaussement de toiture.
Ces revirements quant aux travaux démontrent à la fois que la SCI [Adresse 6] était particulièrement déterminée dans la conduite des travaux et qu'elle a participé à l'augmentation de leur coût, ce qu'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire.
L'expert souligne que la SCI [Adresse 6] aurait dû exprimer clairement ses besoins dès le début du contrat et que les modifications changeaient tant les normes applicables que le coût des travaux. L'expert ajoute également que la SCI [Adresse 6] n'a pas donné de réponses lorsque l'architecte lui a demandé de prendre des décisions ou de signer des devis. Il en ressort que le maître de l'ouvrage, par ses nombreuses interventions mais également par ses refus de répondre, a largement participé à la réalisation de son préjudice.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la perte de chance de ne pas réaliser les travaux et donc de ne pas assumer le surcoût de 224 906 euros ne saurait excéder 20% et que la SCI [Adresse 6] est responsable pour moitié de son préjudice. Son préjudice sera donc évalué à 10% du surcoût des travaux, soit 22 490 euros.
b. Sur la comptabilité du chantier
La SCI [Adresse 6] fait valoir que l'architecte, aux termes du rapport d'expertise, n'a pas assuré correctement la comptabilité du chantier, ce qui a conduit à des surcoûts importants, concluant à titre subsidiaire sur la perte de chance de ne pas réaliser les travaux.
M. [M] déclare ne pas être responsable du fait que la demanderesse a réglé des situations non transmises et vérifiées par ses soins.
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Il ressort de l'article 1147 du code civil et de la mission de l'architecte consistant à diriger l'exécution des contrats de travaux, telle que définie par l'article G 3.3.6 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, qu'il était tenu notamment de vérifier l'avancement des travaux, leur conformité avec les pièces du marché, les situations des entrepreneurs et qu'il se devait d'établir des propositions de paiement.
Le désaccord porte sur la rémunération de la société Domaco et de la société New SCR.
Sur la société Domaco :
S'agissant de la première société, alors que les parties s'accordaient sur le fait qu'elle avait perçu la somme de 32 894,77 euros, la SCI [Adresse 6] expose avoir réglé en réalité 41 592,55 euros HT, la différence provenant des factures 025/2013 et 026/2013. Ces factures sont produites avec la signature de M. [M] et sa mention « bon pour paiement ».
A propos de la société Domaco, l'expert judiciaire a indiqué que « le problème reste entier aujourd'hui sur le fait que cette entreprise a trop perçu pour une partie par rapport au travail effectué, […] la comptabilité étant très peu compréhensible malgré des réunions destinées à éclaircir ces points. […] La comptabilité de l'architecte a été très floue et peu précise ou du moins peu exploitable sur ce chantier dans les pièces qui m'ont été communiquées ».
Par conséquent, il peut être considéré que l'architecte a bien été fautif dans sa tenue de la comptabilité du chantier s'agissant de la société Domaco, ayant d'ailleurs omis qu'il avait validé des factures, que la SCI [Adresse 6] a été en mesure de produire. Cependant, il n'est pas démontré pour autant, comme le prétend la demanderesse, qu'elle aurait de ce fait payé des travaux inexécutés ou mal exécutés par la société Domaco.
Sa demande relative à un éventuel trop payé de la société Domaco doit donc être rejetée.
Sur la société New SCR :
A propos de la seconde société, la SCI [Adresse 6] déclare avoir réglé 271 336,89 euros HT, ce que M. [M] ne conteste pas, mais en soulignant que lui-même n'a validé des factures qu'à hauteur de 230 007,65 euros HT.
Le rapport d'expertise considère que « le maître d'œuvre a semble-t-il donné des « ordres de paiement » en signant les factures des entreprises à des prestations non exécutées puisque la somme payée par les maîtres de l'ouvrage dépasse le devis signé et le chantier est loin d'être fini […]. Il est très difficile de faire le compte du chantier car je n'ai pas en ma possession des devis signés en travaux supplémentaires ou décompte après abandon de chantier des différentes entreprises comme Domaco et New SCR ».
Plus précisément, il ressort du rapport d'expertise, des devis de la société New SCR, des 35 factures et des justificatifs de paiement les éléments suivants :
-Les deux devis de la société New SCR établis le 8 janvier 2014 et signés par la SCI [Adresse 6] le 24 février 2014 étaient respectivement de 231 174,75 euros et 32 790,09 euros TTC, soit 263 964,84 euros TTC, tandis que le devis du 25 février 2015 d'un montant de 291 451,77 euros TTC n'a pas été signé.
-Néanmoins, ce dernier devis fait référence à des nouveaux travaux, dont notamment la rehausse de la toiture (7700 euros TTC), et des travaux sanitaires et d'électricité pour la salle d'attente et le cabinet médical (3 600 euros HT) que la SCI [Adresse 6] reconnaît avoir voulus en cours de chantier, le surcoût lié à l'installation d'un cabinet médical avec rampe d'accès n'étant pas plus précisé.
-Les taux de TVA n'ont manifestement pas été vérifiés par l'architecte, ce qu'il ne conteste pas.
-Seule la facture 19/2014 d'un montant de 6 344,80 euros TTC n'a pas été visée par M. [M] avec la mention « bon pour paiement », toutes les autres factures portant bien cette mention. Au demeurant, elle n'est accompagnée d'aucun justificatif de paiement et ne figure pas dans le tableau récapitulatif de l'expert.
-M. [M] ne saurait être tenu pour responsable du fait que la SCI [Adresse 6] a réglé deux fois la facture 08/2015 d'un montant de 6 360,39 euros TTC.
-la SCI [Adresse 6] a donc réglé, sur factures validées par M. [M], la somme de 278 905,60 euros TTC, correspondant au total de ses justificatifs de paiement diminué de la facture 08/2015 en doublon.
Ce montant de 278 905,60 euros TTC est supérieur aux premiers devis et inférieur de 12 546,17 euros TTC au devis du 25 février 2015 qui, quoique non signé, correspond à des travaux réclamés par la SCI [Adresse 6].
Au regard de ces éléments, il peut en premier lieu être reproché à l'architecte de ne pas avoir fait signer de devis de travaux supplémentaires et de ne pas avoir vérifié les taux de TVA.
Cependant, cette dernière erreur était à l'avantage de la SCI [Adresse 6] qui a systématiquement bénéficié d'une TVA de 6 ou 7% alors même que les taux augmentés de 10 et 20% avaient vocation à s'appliquer.
En outre et malgré l'absence de signature du nouveau devis de la société New SCR, qui concerne des travaux réclamés par la SCI [Adresse 6], il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que des sommes ont été payées pour des travaux non réalisés. Elle ne fournit pas cette preuve, ne chiffre pas ces travaux et doit donc être déboutée de sa demande.
2. Sur le fondement des défauts de conception et malfaçons
La SCI [Adresse 6] se prévaut du rapport d'expertise pour considérer que M. [M] a manqué à ses obligations tant en matière de conception que de maîtrise d'œuvre d'exécution, à propos notamment d'un escalier qui nécessite la casse d'un morceau de dalle ; de l'absence d'un garde-corps sur la terrasse ; d'un pignon non rejointé ; d'une VMC non prévue.
En réponse, M. [M] expose que les épures de l'escaliéteur démontrent que l'escalier est parfaitement réalisable sans surcoût et que les travaux restant à réaliser ont toujours été prévus mais n'ont pas pu être exécutés par la société DP/Bât en raison de l'interruption du chantier par le maître de l'ouvrage.
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Il ressort de l'article 1147 du code civil précité et de la mission de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution du chantier que l'architecte avait une obligation de moyens de concevoir dès l'origine des travaux optimisés, complets et cohérents, permettant une utilisation normale de l'immeuble et de s'assurer de la bonne exécution des travaux par des visites, le plus souvent sur la base de visites hebdomadaires.
En l'espèce, l'expert judiciaire souligne à titre liminaire une absence de conception en amont du projet et qu'il avait insuffisamment prévu les ouvrages à la base.
Il est ainsi relevé en premier lieu que l'architecte, lorsqu'il a déposé son deuxième permis de construire avec création d'un local professionnel à la demande de la SCI [Adresse 6], a modifié les cloisons de telle sorte qu’elles interfèrent dans l'emprise de l'escalier. Ses courriers électroniques établissent que ce n'est qu'en octobre 2016 qu'il a proposé deux solutions concernant l'implantation des dimensions de l'escalier, sans mentionner l'escalier qui descend à la cave. C'est sans en justifier que M. [M] affirme que les épures de l'escaliéteur, qu'il ne produit pas, démontreraient que l'escalier est réalisable sans surcoût, alors que l'expert judiciaire considère au contraire qu'un morceau de dalle doit être cassé, sur une superficie de 60 cm² à 1 m². L'expert judiciaire en déduit à dire d'expert un surcoût de 4 000 euros HT environ.
Pour les raisons précédemment évoquées, il sera jugé que la SCI [Adresse 6], par ses changements de destination de projet importants en milieu de chantier, qui ont eu une influence directe sur l'emprise de l'escalier, a participé pour moitié à son préjudice.
Son préjudice indemnisable sera ainsi évalué à 2 000 euros au titre de la dalle de l'escalier à casser.
Il est également reproché à l'architecte de ne pas avoir prévu la VMC. C'est à tort que celui-ci indique que c'est seulement en raison de l'arrêt du chantier que la VMC, prévue au contrat, n'a pu être installée. En effet, l'expert judiciaire relève clairement que dans la conception même du projet, M. [M] n'a pas prévu d'emplacement du moteur et de rejet extérieur et qu'il conviendra désormais, pour installer ce dispositif important, de percer l'étanchéité de la couverture côté jardin et d'installer des tuiles ventilées, solution peu satisfaisante qui fragilise l'étanchéité des ouvrages. Ce défaut de conception est donc imputable intégralement à M. [M], l'expert évaluant à 8 000 euros les travaux nécessaires pour pallier cette difficulté.
En revanche, la pose du garde-corps et la finition de l'étanchéité du pignon étaient prévues et n'ont pu être terminées en raison de l'arrêt du chantier par la SCI [Adresse 6].
En conséquence, le préjudice indemnisable de la SCI [Adresse 6] sera de 10 000 euros au titre des défauts de conception de l'ouvrage.
Au total, M. [M] sera ainsi condamné à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 22 490 euros au titre de la perte de chance de ne pas commencer les travaux et de 10 000 euros au titre des erreurs de conception, la demanderesse étant déboutée du surplus de ses demandes principales.
Cette indemnité totale de 32 490 euros ne donne droit à des intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
En conséquent, la SCI [Adresse 6] sera déboutée de sa demande d'anatocisme, l'article 1343-2 du code civil précisant que la capitalisation des intérêts ne concerne que les intérêts échus dus pour une année entière.
B. Sur la demande tendant à réduire les honoraires de l'architecte de 75 % et la demande au titre du manque à gagner sur les loyers non perçus
La SCI [Adresse 6] se prévaut enfin du fait que M. [M] aurait manqué de diligences, notamment en ne prévoyant pas de planning. Elle lui reproche aussi au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation de ne pas l'avoir avertie des conséquences du fait que son assureur Elite Insurance Company était situé à Gibraltar, étant précisé que l'assureur a été placé en 2019 sous administration judiciaire et a eu l'interdiction de conclure ou renouveler des contrats et que la société CBL Insurance Limited, réassureur de Elite Insurance Comapny, a été placée en liquidation judiciaire.
Elle considère que ces carences justifient la réduction des honoraires de 75 % et ont engendré un retard de chantier de deux années, dont elle réclame l'indemnisation sur la base d'un prix locatif moyen du mètre carré de 16 euros, soit 2 910,08 euros par mois.
M. [M] fait observer qu'il a déjà renoncé amiablement à une partie de ses honoraires et souligne qu'il ne saurait être tenu responsable des abandons de chantier des sociétés, qui n'étaient qu'insuffisamment réglées par la SCI [Adresse 6]. Il fait valoir qu'il était tenu d'une mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) et non d'une mission complémentaire OPC (ordonnancement, planification et coordination), si bien que les critiques de l'expert sont injustifiées. Il considère que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas en lien avec le retard dont se plaint la SCI [Adresse 6].
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L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2010 prévoyait que « I. — Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. — Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
III. — En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Force est de constater que cet article ne s'applique pas à M. [M], qui n'est pas vendeur, fabricant ou importateur de biens, et qu'il n'imposait d'ailleurs pas de prévenir spécifiquement la SCI [Adresse 6] des conséquences du fait que son assureur était domicilié à l'étranger. Au demeurant, la demanderesse ne précise pas le lien de causalité avec son préjudice, ne démontrant pas l'insolvabilité de M. [M].
L'argumentation de la SCI [Adresse 6] s'agissant de l'assureur de M. [M] sera donc écartée.
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La SCI [Adresse 6] n'explicite pas son fondement s'agissant de la réduction des honoraires mais elle fait référence à l'article 1184 du code dans sa version applicable au litige, aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.
S'agissant de l'indemnisation du retard de chantier, le tribunal considère que la SCI [Adresse 6] se fonde là encore sur l'article 1147 précité.
Il ressort notamment du cahier des clauses générales du contrat d'architecte établi par l'Ordre des architectes du 11 mai 2005 que :
Aux termes de l'article G 3.3.4 DCE : l'architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres.
Aux termes de l'article G 3.3.5 Visa : lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises ou par d'autres intervenants dont les partenaires de la maîtrise d'œuvre, l'architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu'il a établi et appose sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées. Le visa ne comprend pas la vérification technique des documents établis par les entreprises autre que la détection des anomalies normalement décelables par l'homme de l'art.
Aux termes de l'article G3.3.6 DET : le maître de l'ouvrage signe l'ordre de service ordonnant l'ouverture du chantier et les éventuels avenants au marché des travaux.
L'architecte rédige et signe les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état.
Aux termes de l'article G 3.3.8 DOE : l'architecte collecte les documents graphiques des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les pièces contractuelles et, dans la mesure où leur connaissance est utile à l'exploitation des ouvrages, les pièces établies par l'entrepreneur.
Comme précédemment indiqué, aux termes de l'article G. 3.3.4.2, l'architecte ne déconseille le choix d'une entreprise que si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels, le maître de l'ouvrage étant quant à lui tenu de s'assurer de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur qu'il choisit.
Les parties s'accordent sur le fait que leurs relations contractuelles ne sauraient se poursuivre.
Dès lors que c'était à la SCI [Adresse 6] de s'assurer de la bonne santé juridique et financière des sociétés Domaco et New SCR et qu'il n'est pas prétendu que les sociétés ne présentaient pas de garanties suffisantes, aucun manquement ne peut être reproché à M. [M] à ce titre.
En revanche, il n'est pas contesté que M. [M] n’a pas réalisé d'avenant lorsque la SCI [Adresse 6] a réclamé un changement important de la destination des travaux, bien que cette modification soit tardive. Il lui appartenait en toute hypothèse de présenter à la signature un tel avenant. Toutefois comme précédemment indiqué, l'architecte n'était pas tenu d'indiquer dès le départ quelle configuration était la plus rentable, et il n'est pas établi dans quelle mesure la configuration finalement choisie par la SCI [Adresse 6] serait spécialement plus rentable ou en quoi un appartement de 80 m² serait « totalement incongru dans le quartier concerné » selon les termes de la demanderesse.
La validation d'un prix irréaliste en violation de l'obligation de conseil et des articles G 3.3.1.1 et G 3.3.1.2 relatifs à l'avant-projet sommaire et à l'avant-projet définitif a quant à elle déjà été retenue et a fait l'objet d'une indemnisation.
Les erreurs de conception ont elles aussi été retenues et ont fait l'objet d'une indemnisation.
Enfin, M. [M] ne conteste pas ne pas avoir communiqué les visas figurant sur les plans techniques et les visas des documents des entrepreneurs et ne démontre pas avoir signé les ordres de service.
L’architecte a donc commis des manquements aux obligations prévues par les articles G 3.3.1.1, G 3.3.1.2, G 3.3.5, G3.3.6 et G 3.3.8.
Cependant, ces manquements, même cumulés, ne revêtent pas le degré de gravité suffisant pour prononcer la résolution du contrat, alors que l'immeuble est en grande partie achevé. Ils étaient d'ailleurs pour l'essentiel déjà avérés en 2014 alors que ce n'est que par courrier daté du 3 juin 2019 que la SCI [Adresse 6] a indiqué résilier le contrat d'architecte.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande tendant à réduire de 75 % les honoraires de l'architecte.
Par ailleurs, s'agissant du retard, le tribunal relève qu'il n'était pas prévu de date de fin de chantier. Si les travaux sont effectivement réalisés dans un délai anormal, M. [M] ne saurait être tenu pour responsable des changements importants réclamés par la SCI [Adresse 6] en cours de chantier, ni de l'abandon de chantier par deux entreprises de gros œuvre, ni de l'absence de réponse de la SCI [Adresse 6] depuis 2016 quand il lui a été demandé par courrier électronique du 6 octobre 2016 de prendre position sur l'escalier, éléments relevés par le rapport d'expertise.
Il s'ensuit que parmi les fautes retenues à l'encontre de M. [M], seules les erreurs de conception de la VMC et de l'escalier après modification des plans par la SCI [Adresse 6], déjà indemnisées, sont de nature à provoquer un retard. Cependant, aucun élément permettant d'évaluer la durée de ces travaux n'a été fourni.
En conséquence, la SCI [Adresse 6] sera déboutée de sa demande au titre du retard de chantier comme de sa demande de réduction des honoraires de M. [M], celui-ci ayant déjà renoncé à réclamer ses honoraires non réglés.
III. Sur les demandes reconventionnelles de M. [M]
Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil que le droit d'agir en justice n'ouvre droit à des dommages et intérêts que s'il a dégénéré en abus.
En l'espèce, la SCI [Adresse 6] obtient partiellement gain de cause, si bien que son action ne saurait être considérée comme abusive.
La demande de M. [M] sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, la SCI [Adresse 6] n'obtient que partiellement gain de cause, à hauteur de moins d'un dixième de ses demandes et alors que conformément au rapport d'expertise le tribunal a retenu qu'elle avait largement participé au retard et au surcoût des travaux. En conséquence, il n'apparaît pas inéquitable de dire que les dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, seront divisés entre la SCI [Adresse 6] et M. [M] à parts égales.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Au regard du partage des dépens et des fautes réciproques des parties, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes,
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 32 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des erreurs de conception et de la validation d'un prix des travaux inadapté,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SCI [Adresse 6] de sa demande tendant à réduire de 75 % les honoraires de M. [W] [M],
DEBOUTE la SCI [Adresse 6] de sa demande tendant à condamner M. [W] [M] à lui payer la somme de 71 280 euros au titre des loyers non perçus,
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] et M. [W] [M] par moitié chacun aux entiers dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT