Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé:Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Jacques-Antoine PREZIOSI
à Me Bruno ZANDOTTI
à Me Veronique ESTEVE
à Me Joanne REINA
EXPÉDITION :
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N° RG 23/05687 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FNY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A. HÔPITAL PRIVE [5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le docteur [Z] [P]
domicilié Hopital privé [5] sis [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique Esteve de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
Monsieur le docteur [U] [Y]
domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24 novembre 2023 et 29 novembre 2023, Monsieur [C] [E] a fait assigner l’hôpital Privé [5], Monsieur [Z] [P], Monsieur [U] [Y] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamnés l’hôpital Privé [5], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [U] [Y] in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me PREZIOSI, Avocat.
Monsieur [C] [E] fait valoir qu’il a consulté le Monsieur [Z] [P] qui l’a opéré du tendon au sein de l’hôpital Privé [5], assisté de Monsieur [U] [Y] le 14 décembre 2018 ; qu’à la suite d’une aggravation importante et subite de son état de santé, il a été hospitalisé en urgence le 16 janvier 2019 et pris en charge pour une arthrite sceptique consécutive à l’intervention ; que le docteur [K], choisi en remplacement de Monsieur [Z] [P], a constaté des séquelles importantes, notamment au niveau du genou.
Saisi à l’initiative de Monsieur [C] [E], le tribunal de céans a rendu une ordonnance de référé le 19 mai 2021 aux termes de laquelle un collège d’experts a été désigné. Le rapport d’expertise a été rendu le 31 octobre 2023 et a conclu à un partage de responsabilités à hauteur de 25% pour l’hôpital Privé [5], 30 % pour Monsieur [Z] [P], 20% pour Monsieur [U] [Y] et a retenu la faute de Monsieur [C] [E] à hauteur de 25 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024.
À cette date, Monsieur [C] [E], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
L’hôpital Privé [5], représenté par son conseil à l’audience, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne conteste pas sa responsabilité dans la limite de 25% retenue par le rapport d’expertise et que la provision qu’il accepte de verser soit limitée de ce fait à la somme de 8.476,47 € au titre des préjudices ; il conclut au rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles et demande que les dépens le concernant soient limités à la somme de 2.667,43 € ainsi qu’au rejet du surplus des demandes de Monsieur [C] [E].
Monsieur [Z] [P], aux termes de conclusions auxquelles il sera renvoyé, demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Monsieur [E] ne justifie d’aucune urgence à l’allocation d’une provision
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de provision
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la somme sollicitée par Monsieur [E] à titre provisionnel est excessive,
RAMENER la somme sollicitée par Monsieur [E] à de plus justes proportions,
JUGER que la somme à allouer à titre provisionnel à Monsieur [E] ne saurait excéder 41.908,16 €,
JUGER que la somme mise à la charge du Dr [P] ne saurait excéder 30 % du total de la provision accordée à Monsieur [E], soit 12.572,44 €,
RAMENER la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Monsieur [U] [Y], conclut pour sa part à :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [E], et toute autre partie, de sa demande de provision en ce qu’elle est formulée à l’encontre du Docteur [Y],
DEBOUTER Monsieur [E], et toute autre partie, de sa demande de condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle est formulée à l’encontre du Docteur [Y], A TITRE SUBSIDIAIRE :
FAIRE APPLICATION du partage de responsabilité établi par les Experts et en conséquence DIRE que seuls 20% de la provision allouée à Monsieur [E] pourront être mis à la charge du Docteur [Y], REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Monsieur [E],
RESERVER les dépens de la présente instance ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Par courrier du 9 janvier 2024, elle a indiqué ne pas intervenir à ce stade, ne pas s’opposer à la demande de provision sollicitée et se réserver le droit d’intervenir ultérieurement au fond.
SUR CE
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Avant d’accorder une provision, le juge doit seulement rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable sans que l’urgence ne soit une condition d’application de ce texte.
Dès lors, Monsieur [C] [E] n’a pas à justifier d’une urgence particulière pour prétendre à une provision.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les responsabilités de l’hôpital Privé [5], de Monsieur [Z] [P] et de Monsieur [U] [Y] ressortent du rapport rendu par le collège d’experts mandatés par le tribunal qui a également fixé la part de responsabilité de chacun, laquelle pourra éventuellement être remise en cause par le juge du fond.
Toutefois, en cas de pluralité de défendeurs, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à un partage des responsabilités pour fixer la provision due par chacun ; il ne peut que les condamner in solidum, à charge pour le juge du fond de déterminer la contribution définitive de chaque débiteur au paiement de la dette.
Dès lors, il convient, au regard des préjudices subis de Monsieur [C] [E], de fixer l’indemnité provisionnelle due in solidum par l’ensemble des défendeurs, à la somme de 25.000 €.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
L’hôpital Privé [5], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [U] [Y] seront condamnés aux entiers dépens, distraits au profit de Me PREZIOSI, Avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
CONDAMNONS in solidum l’hôpital Privé [5], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS in solidum l’hôpital Privé [5], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [C] [E] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum l’hôpital Privé [5], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de référé, distraits au profit de Me PREZIOSI, Avocat ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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