Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01924 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF55T
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2022, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 07 février 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
se disant à l'audience né le 14 juillet 2002
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Charles Mbongue Mbappe, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [V] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 juillet 2022 à 17h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2022, à 16h29, complété le 23 juin 2022 à 11h15, par M. [G] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observation, y ajoutant sur le moyen tiré du détournement de procédure, il résulte des éléments du dossier que le contrôle d'identité a été réalisé sur réquisitions du procureur de la République en date du 23 juin 2022 sur le secteur strictement délimité par les réquisitions soit le secteur [Adresse 3] et pour une durée déterminée le 20 juin 2022 de 10h à 22h au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale aux fins de recherches et de poursuites des actes de terrorisme, d'armes, d'explosifs, de vols et de recel et que l'objet du contrôle vise toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens ; qu'en l'espèce ces conditions ont été respectées puisque l'intéressé a été contrôlé [Adresse 1] à 10h35 et que le cadre juridique précité permettait aux policiers de solliciter les documents qui autorisent la circulation ou le séjour en France de l'intéressé, étant ajouté que, peu importe que le service de police soit celui des flux migratoires dès lors que l'agent de police était légalement habilité au visa de l'article 20 et D 14 du code de procédure pénale à procéder audit contrôle dans le cadre de sa mission de recherche et de constat des crimes, délits ou contraventions ; qu'en tout état de cause, l'intéressé devait être en mesure de présenter ces pièces en application des dispositions de l'article L 812-1 du ceseda de sorte que son placement en retenue administrative était bien fondé ; sur le moyen tiré du fait que le magistrat avisé n'était pas le magistrat parquet " Majeurs ou Mineurs " mais le magistrat du parquet "étrangers", outre que ce moyen est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé devant le premier juge au visa de l'article 74 du code de procédure civile, en tout état de cause, il n'a aucune incidence sur la procédure, le parquet étant indivisible.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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