Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05105 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIJP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 18/000338
APPELANTE :
SAS Languedoc Automobiles
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er juin, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 et 14 septembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au mois de janvier 2016, le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [J] [C] est tombé en panne.
Etant par ailleurs gérant de la Sarl Gararge de l'Etang qui a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules à [Localité 4] ([Localité 4]), il a procédé au remplacement de la bague anti-démarrage et installé une nouvelle pièce qu'il avait acquise auprès de la SAS Languedoc Automobiles - concessionnaire Renault dont le siège est à [Adresse 5]) - qui a établi sa facture au nom de la Sarl Garage de l'Etang.
Le 9 août 2016 et malgré ce changement de pièce, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Après qu'il ait été remorqué au sein du garage de la SAS Languedoc Automobiles, cette dernière a établi le 26 janvier 2017 au 'Garage de l'Etang, [J] [C]' un devis de réparation prévoyant notamment le remplacement du cable moteur, pour un montant de 2.788,86 € TTC.
Ce devis ayant été refusé, la société Languedoc Automobile en a établi un second, pour un prix de 691,45 € correspondant la réparation du faisceau électrique ('réfection câblage'), que Monsieur [C] a accepté en apposant le tampon de la société Garage de l'Etang.
Cependant, malgré l'intervention réalisée par la SAS Languedoc Automobiles et facturée en définitive 667,44 € TTC le 7 février 2017, le véhicule n'a plus redémarré et est resté immobilisé dans le courant du mois.
Par courrier du 27 février 2017 à l'en-tête de l'entreprise dont il était le gérant, Monsieur [C] a fait état de cette difficulté et mis la SAS Languedoc Automobiles en demeure de venir récupérer le véhicule afin de procéder aux réparations nécessaires.
Le 4 août 2017, une mesure d'expertise amiable a été organisé à l'initiative de la compagnie Juridica, assureur protection juridique de la société Garage de l'Etang. Dans un rapport déposé le 19 septembre 2017, l'expert a conclu que la réparation effectuée avait aggravé le désordre dont l'origine était liée à un problème interne au faisceau électrique et que la responsabilité de l'entreprise était engagée.
C'est dans ce conctexte que, par acte du 27 avril 2018, Monsieur [C] a fait assigner la société Languedoc Automobiles devant le tribunal d'instance de Narbonne en paiement des frais de remise à son véhicule et indemnisation de ses préjudices.
Vu le jugement contradictoire en date du 17 juin 2019 par lequel ce tribunal a :
- déclaré recevable la demande formée par Monsieur [C],
- dit que la SAS Languedoc Automobiles avait engagé sa reponsabilité contractuelle dans le cadre de la réparation du véhicule,
- condamné en conséquence la SAS Languedoc Automobiles à payer à Monsieur [C] les sommes de:
2.788,86 € au titre du coût de la remise en état,
1.500 € en réparation du préjudice de jouissance
- débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné la SAS Languedoc Automobiles à payer à ce dernier la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Languedoc Automobiles de sa demande sur le même fondement,
- condamné cette dernière aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la SAS Languedoc Automobiles en date du 18 juillet 2019,
Vu ses dernières conclusions, en date du 14 avril 2020, par lesquelles elle demande en substance à la cour de :
A titre principal et in limine litis :
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [C] et a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de son qualité à agir,
- le déclarer irrecevable en ses demandes après avoir constaté qu'il était tiers au contrat conclu avec la SARL Garage de l'Etang, de sorte qu'il n'avait pas qualité à agir même s'il est propriétaire du véhicule litigieux,
- dire que cette fin de non-recevoir ne pourrait être régularisée par le biais de l'intervention volontaire de la SARL Garage de l'Etang,
A titre subsdiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [C] relative à son préjudice moral mais l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [C] les sommes de 2.788.86 € au titre du coût de remise en état, 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance et 1.800 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau de ces derniers chefs,
- rejeter l'ensemble des demandes - principales, accessoires et incidentes de Monsieur [C],
En tout état de cause, condamner Monsieur [C] à lui payer une indemnité de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance,
Vu les uniques conclusions de Monsieur [C], en date du 15 janvier 2020, aux fins de voir :
- confirmer la décision entreprise sur sa qualité à agir et la recevabilité de ses demandes ainsi que sur la condamnation de la SAS Languedoc Automobiles à lui payer la somme de 2.788,86 € au titre du coût de remise en état du véhicule,
- infirmer la décision sur le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Languedoc Automobiles à lui verser les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000 € au titre du préjudice moral,
- 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
La SAS Languedoc Automobiles soutient à nouveau, dans le cadre de son appel, que Monsieur [J] [C] n'avait pas qualité à agir à son encontre en responsabilité contractuelle concernant les réparations qu'elle avait effectuées en 2017. L'appelante invoque le fait que l'intimé n'était nullement partie au contrat de réparation sur lequel il fonde son action.
Monsieur [C] intimé objecte qu'il a un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société Languedoc Automobiles du fait qu'il était le propriétaire du véhicule concerné. Il estime que le premier juge a donc considéré à bon droit que, 'si les devis de réparation (avaient) été établis au nom de 'Garage de l'Etang [C] [J]', que l'accord sur le devis du 27 janvier 2017 port(ait) le tampon de ce garage, il n'en demeur(ait) pas moins que ce véhicule était seulement mis à la disposition de cet établissement exploité par ce dernier sans qu'il y ait eu de transfert de propriété et de ses attributs'.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile,'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. L'article 32 dispose pour sa part qu' 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'
Le défaut d'intérêt comme le défaut de qualité à agir constituent des fins de non recevoir (article 122 du code de procédure civile).
Si l'article 31 ne donne pas de définition de l'intérêt à agir, en matière contentieuse, il est admis qu'a intérêt à agir la personne dont la prétention constitue un moyen de faire cesser le dommage qu'elle subit. L'intérêt à agir existe donc indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l'appréciation relève du fond du droit. Ainsi, la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
La qualité à agir est souvent difficile à dissocier de l'intérêt à agir.
En effet en l'absence de titre légal attribuant précisément l'action en justice à certaines personnes, le principe est le suivant : a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention. La qualité n'étant alors qu'un aspect particulier de l'intérêt. L'existence d'un intérêt personnel, juridique et légitime, donne en principe qualité pour agir aux fins d'obtenir un jugement.
Mais dans certains cas, l'existence d'un intérêt personnel ne suffit pas. La loi réserve certaines actions aux personnes qu'elle qualifie pour soutenir ou combattre une prétention. Il s'agit alors d'une action attitrée. Tel est le cas par exemple en matière de filiation, de nullité du mariage, d'action en divorce ou d'action en nullité relative de contrat. Inversement, la loi attribue parfois qualité à certaines personnes pour la défense de l'intérêt individuel d'autrui ou d'un intérêt collectif : c'est le cas notamment de l'action sociale des associés d'une société ou de l'action des syndicats.
En l'occurrence, la question qui se pose à la cour n'est pas celle de savoir si Monsieur [J] [C] avait intérêt à agir à l'encontre de la SAS Languedoc Automobiles pour obtenir réparation d'un préjudice subi mais de vérifier s'il avait - et s'il en justifie à ce jour - qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre du garagiste ayant procédé à des réparations sur un véhicule lui appartenant.
L'appelante invoque à juste titre le principe de la relativité des contrats, traduite à l'article 1199 du code civil (1165 ancien) par l'énonciation suivante : 'Le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter' (sous réserve toutefois des dispositions relatives à la simulation, à la stipulation pour autrui, à la promesse de porte fort, au mandat et à la subrogation).
En dehors de ces situations particulières dont il n'est pas fait état en l'espèce où Monsieur [C] s'appuie exclusivement sur l'existence d'un contrat de réparation passé avec la société Languedoc Automobiles, il est admis qu'un tiers au contrat n'a pas qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de l'une des parties à ce contrat (cf. Par ex. Cass. 1ère civ., 22 juin 2004, F+P+B, pourvoi n° 01-03.926).
En l'occurrence - et Monsieur [C] le confirme par référence aux motifs du jugement qu'il valide expressément -, le véhicule concerné par les réparations litigieuses avait été mis à la disposition de la société Garage de l'Etang et il avait été confié par cette dernière, pour réparation, à la société Languedoc Automobiles - concessionnaire Renault.
Cela résulte en effet de l'ensemble des documents contractuels versés aux débats, qui sont établis entre la société Garage de l'Etang et la SAS Languedoc Automobiles, ainsi que des courriers de mise en demeure préalables à l'action engagée devant le tribunal d'instance, qui sont rédigés sur le papier à en-tête de la société Garage de l'Etang. De même, la société Juridica ayant mandaté l'expert amiable est celle assurant la protection juridique du Garage de l'Etang ainsi qu'elle l'indique expressément dans un courrier du 12 octobre 2017 et comme le confirme l'expert désigné, Monsieur [S] [H], tant dans ses correspondances que dans son rapport.
En l'état de ces éléments démontrant que Monsieur [C] n'agissait qu'en sa qualité de représentant de la sarl Garage de l'Etang - et dont il découle qu'il était ainsi lui-même tiers au contrat de réparation sur lequel il prétend désormais agir à titre personnel -, la cour infirmera le jugement et dira que cette partie est irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SAS Languedoc Automobiles.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare Monsieur [J] [C] irrecevable en son action à l'encontre de la SAS Languedoc Automobiles ;
- Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SAS Languedoc Roussillon la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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