Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10000 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 - TJ de PARIS - RG n° 22/58733
APPELANTE
Mme [F], [C] [Y] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, présent à l'audience
INTIMÉE
LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Mme [N] [B], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Au sein de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3], Mme [Y] est propriétaire de plusieurs lots.
Par acte du 15 novembre 2022, la ville de Paris a fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 du code du tourisme et L.631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- condamné Mme [Y] à verser une amende civile d'un euro (1 euro) dont le produit sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] ;
- condamné Mme [Y] à verser à la ville de [Localité 5] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [Y] au paiement des dépens ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 02 juin 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions et statuant à nouveau :
- débouter la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la ville de [Localité 5] à verser à Mme [Y] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la ville de [Localité 5] à verser à Mme [Y] une somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ville de [Localité 5] en tous les dépens.
Elle conteste le fait qu'il n'existerait qu'un seul statut applicable à la ville de [Localité 5], celui des logements meublés. Elle souligne que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle relève à l'évidence du statut des chambres d'hôtes, ainsi qu'il résulte notamment des annonces qu'elle a fait paraître pour un Bed and Breakfast.
Elle fait valoir que la déclaration préalable n'est pas obligatoire quand le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur ; qu'elle réside dans ces deux appartements ; que cette obligation de déclaration n'existe pas s'agissant des chambres d'hôtes qui supposent que le propriétaire utilise en même temps que le locataire le logement, peu important que les locaux situés dans le même immeuble ne soient pas reliés entre eux, par décision de la copropriété.
Elle expose avoir déclaré les deux appartements en tant que chambre d'hôtes, en 2014 et 2015 et donc à une époque où aucun numéro de déclarant n'était fourni et elle souligne que la délibération de la ville de [Localité 5] de 2017 ne contient aucune disposition sur les chambres d'hôtes déclarées antérieurement. Elle précise qu'elle effectuait des déclarations URSAFF notamment, de sorte que la location n'avait aucun caractère occulte. Elle considère la présente procédure comme abusive.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2023, la ville de [Localité 5] demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'amende civile et l'infirmer ;
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
- condamner Mme [Y] à une amende civile de 5.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément à l'article L.324-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Bruno Mathieu, Avocat.
La ville de [Localité 5] expose qu'elle a adopté une délibération décidant de soumettre à une déclaration préalable toute location d'un meublé. Elle fait valoir que la notion d'habitation repose sur une appréciation objective du bien qui en est l'objet ; que tel n'est pas le cas de deux logements distincts qui constituent chacun une habitation ; que l'appelante refuse de révéler laquelle des deux habitations est à l'usage des touristes. Elle considère que la notion de "chambres d'hôtes" invoquée relève d'une fiction, au simple regard de l'annonce commerciale à destination des touristes (un appartement à disposition).
Elle conteste la bonne foi retenue par le premier juge et sollicite que l'amende soit portée à 5.000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
SUR CE,
L'article L.324-1-1 du code du tourisme dispose notamment :
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.- Dans les communes ayant mis en 'uvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.- Sur le territoire des communes ayant mis en 'uvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Par délibérations des 3, 4 et 5 juillet 2017, le conseil de [Localité 5] a entendu mettre en 'uvre le dispositif de déclaration préalable, en insérant dans le règlement municipal un nouvel article 7bis.
L'article 7bis prévoit notamment que toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, situé ou non dans la résidence principale du loueur, doit faire l'objet d'une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès des services compétents de la ville de [Localité 5], en application des dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme ; que cette déclaration préalable mentionnera les informations requises nécessaires à l'enregistrement du local meublé concerné par la ville et sera effectuée par téléservice ; que celle-ci donnera lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement.
Comme l'indique la ville de [Localité 5], l'article L. 324-1-1 III, applicable sur le territoire de la commune au regard de la délibération du conseil de [Localité 5], ne distingue pas selon la nature du local en cause, puisqu'il est fait référence à une déclaration préalable auprès de la commune pour toute location d'un meublé de tourisme.
L'article L.324-3 du code de tourisme définit les chambres d'hôtes comme des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. Les chambres d'hôtes sont soumises à une obligation de déclaration sur un autre fondement que celui de l'article L.324-1-1.
Mme [Y] qui ne conteste pas proposer son bien à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, expose cependant qu'en l'espèce la qualification de chambre d'hôtes doit s'appliquer, s'agissant d'un Bed and Breakfast. Elle se prévaut de deux déclarations en ce sens en date des 5 mars 2014 et 30 juillet 2015 et elle précise qu'elle réside dans les deux appartements en cause sis dans le même immeuble [Adresse 1]. Elle allègue que les pièces qu'elle loue font partie intégrante de son logement personnel et ne sont pas, comme des meublés de tourisme, une habitation indépendante.
Il résulte de deux attestations notariées que Mme [Y] est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], du lot n°65, un appartement comprenant deux pièces, situé au 3ème étage, du lot n°69, un studio, et 70, un appartement de trois pièces, ces deux derniers lots étant situés au 5ème étage. Les lots 65 et 69 comprennent chacun une salle de bains et une cuisine, notamment.
A l'appui de ses demandes, la ville de [Localité 5] verse un constat d'infraction relatif à une annonce irrégulière publiée sur la plateforme numérique.
L'intimé relève légitimement que l'annonce commerciale met en exergue un appartement pour quatre personnes mis à disposition.
L'annonce en cause précise notamment : '(') because i am English, but have lived in [Localité 5] for 20 years, there are no language barriers, so no worries ! Just pop upstairs to ask anything you wish, i am always available'. Une telle précision étaye le fait que Mme [Y] vit dans un appartement, situé au 5ème étage, et que l'autre est à disposition de la clientèle de passage, au titre de cette annonce.
Cette annonce ne fait nullement référence au fait que la cuisine et les salles de bains notamment seraient partagés avec le propriétaire. Il n'est pas davantage fait état du fait que l'appartement mis à disposition serait divisé en deux parties, sur deux étages différents. Le seul fait qu'il soit fait référence à un petit-déjeuner dans les commentaires ne permet nullement de démontrer que Mme [Y] vivrait dans les deux lots en même temps et qu'une chambre serait proposée dans sa résidence principale. Il en résulte que la ville de [Localité 5] démontre suffisamment que l'appelante ne peut, au titre de cette annonce, se prévaloir des dispositions afférentes aux chambres d'hôtes.
C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu'il n'était pas allégué que les lots n°65, 69 et 70 seraient réunis et représentent une seule unité d'habitation, les attestations notariées établissant d'ailleurs l'inverse. Dès lors les dispositions relatives à l'obligation de déclaration préalable spécifique résultant de L.324-1-1 sont applicables.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la violation des dispositions invoquées par la ville de [Localité 5].
S'agissant du quantum de l'amende, le premier juge a retenu à juste titre que Mme [Y] justifiait de services généralement proposés dans le cadre de chambres d'hôtes, qu'elle avait déclaré une telle activité pour laquelle elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu'elle déclare par ailleurs ses revenus, de sorte que cette activité, bien que n'entrant pas dans la législation spécifique des chambres d'hôtes au regard de la configuration des lieux, ne présente aucun caractère occulte.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à payer la somme de 1 euro au titre de l'amende civile, laquelle étant reversée à la ville de [Localité 5].
La demande de la ville de [Localité 5] étant accueillie dans son principe, son action ne présente aucun caractère abusif. Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions entreprises au titre des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [Y] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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