Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00102 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYWF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00683
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me FORGET, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [6] ([8]) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. [D] [H]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 juillet 2017, M. [N] [P], salarié de la société [7], a adressé à la [6] (la caisse ou la [8]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 4 juillet 2017 visant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avérée par [9].
Après instruction, le 26 juin 2018, la caisse a notifié la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée.
Le 23 août 2018, l'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision. Puis en l'absence de réponse dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 23 novembre 2018, des mêmes fins.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent en la matière, a débouté la société [7] de ses demandes d'inopposabilité pour non respect des articles D. 461-29 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et, avant-dire droit, ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 février 2021, reçue au greffe le 15 février suivant, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2022.
Par courriel du 17 octobre 2022, la société [7] a déclaré se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la [8] n'a formé aucun appel incident. Elle a par ailleurs accepté le désistement de la partie adverse à l'audience.
Il y a donc lieu de constater le désistement.
La société [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [7] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE la SAS [7] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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