Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
RG N° : 22/01285 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQM3
2ème Chambre
Décision attaquée : ordonnance de référe du tribunal judiciaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00015
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01285 - N°Portalis DBV7-V-B7G-DQM3
Défenderesse à l'incident et appelante :
S.A.S. Foodiles reorésentée par son Président Mme [X] [S], agissant ès qualités
[Adresse 5]
Providence
[Localité 2]
Représentant : Me Judith Halfon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur à l'incident et intimé :
L'Epic Office de tourisme de Saint - Martin agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
Marigot
[Localité 3]
Représentant : Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit n'y avoir lieu à référé dans un litige opposant la SAS Foodiles à l'EPIC Office de tourisme de [Localité 6] et a condamné la première à payer au second la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Foodiles a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 09 décembre 2022, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.
Le 4 janvier 2023, l'affaire a été orientée à bref délai à l'audience du 13 mars 2023.
L'office de tourisme de [Localité 6] a remis au greffe sa constitution d'intimé le 18 janvier 2023.
L'appelante a conclu au fond le 03 février 2023.
Par ordonnance du 24 février 2023, le président de chambre a débouté l'intimé de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'intimé a conclu au fond le 03 mars 2023.
Lors de l'audience du 13 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 14 juin 2023, dans l'attente d'une décision devant intervenir sur le déféré formé par l'intimé à l'encontre de l'ordonnance du 24 février 2023.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 17 novembre 2023, l'office de tourisme de [Localité 6] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de déclarer irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Basse-Terre,
- subsidiairement, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- de débouter la société Foodiles de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Foodiles à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- de la condamner également aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 05 janvier 2024, la société Foodiles a demandé au conseiller de la mise en état :
- de constater qu'elle se désistait de l'instance d'appel,
- de constater que l'intimée acceptait ce désistement,
- en conséquence, de constater que son désistement d'appel était parfait, ce qui emportait dessaisissement de la cour,
- de dire que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le même jour, l'office de tourisme de [Localité 6] a quant à lui demandé au conseiller de la mise en état :
- de constater le désistement d'appel de la société Foodiles,
- de constater qu'il acceptait le désistement,
- en conséquence, de constater que le désistement était parfait et dessaisissait la cour,
- de dire que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 22 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, même si l'EPIC Office de tourisme de [Localité 6] n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant que la société Foodiles ne se désiste de son appel, il a expressément accepté ce désistement, qui est donc parfait et dessaisit la cour.
Conformément à l'accord des parties sur ce point, chacune conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Constate et dit parfait le désistement d'appel de la SAS Foodiles enrôlé sous le numéro RG 22/1285,
Rappelle qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 28 octobre 2022,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel, conformément à leur accord.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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