Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJSD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2022 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 22/00052
APPELANTE
S.A.S. LIFE BODY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Alizée SERIN, collaboratrice de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIME
M. [C] [R] [O] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [X] a consenti un bail commercial à M. [T], pouvant être substitué par la société Life Body en cours de constitution, sur des locaux situé [Adresse 2]), pour y exercer une activité de centre et studio de coaching. La date d'effet du contrat était fixée au 21 décembre 2020.
Le 3 novembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par M. [X] à la société Life Body pour la somme de 5.204,80 euros en principal.
Par acte du 31 décembre 2021, M. [X] a assigné la société Life Body devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion de la locataire et de condamnation au paiement d'une provision de 6.601,84 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Life Body et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
statué sur le sort des meubles ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Life Body, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Life Body à payer à M. [X] la somme de 6.444,80 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 31 décembre 2021 ;
condamné la société Life Body aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 3 novembre 2021 ;
condamné la société Life Body à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/05947, la société Life Body a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de jugement.
Elle a formé une seconde déclaration d'appel le 22 mars 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/06060.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le magistrat désigné par le premier président a :
ordonné la disjonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 22/05947 et 22/06060 ;
constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 mars 2022 par la société Life Body et enregistrée sous le numéro de RG 22/05947 ;
constaté l'absence de caducité de la déclaration d'appel formée le 22 mars 2022 par la société Life Body et enregistrée sous le numéro RG 22/06060 ;
joint les dépens de l'incident au fond.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2022, la société Life Body demande à la cour de :
in limine litis,
juger que l'assignation introductive d'instance n'a pas été régulièrement signifiée ; en conséquence :
annuler la décision entreprise ;
au fond,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2]) ;
statué sur le sort des meubles ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
prononcé une condamnation provisionnelle de 6.444,80 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 31 décembre 2021 ;
prononcé une condamnation à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger qu'elle est bien fondée à faire valoir l'exception d'inexécution compte tenu de son impossibilité d'exploiter les locaux et compte tenu du non-respect par M. [X] de son obligation principale ;
en conséquence,
juger que M. [X] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes ;
débouter M. [X] de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
débouter M. [X] de sa demande d'expulsion ;
débouter M. [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.444,80 euros ainsi que de toute demande d'indemnité d'occupation ;
à titre subsidiaire,
juger qu'elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement ;
en conséquence,
lui accorder des délais de paiement de 18 mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
en tout état de cause,
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Maître Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
et en conséquence,
débouter la société Life Body de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
condamner la société Life Body à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Lors de l'audience, la cour a demandé à l'appelante de produire la signification de l'assignation devant le premier juge, celle-ci n'ayant été produite par aucune des parties.
Par note en délibéré reçue le 10 février 2023, son conseil a indiqué ne pas disposer de cet acte.
Par note en délibéré reçue le 14 février 2023, l'avocat de M. [X] a produit l'assignation introductive d'instance et sa signification.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'annulation de l'assignation et de l'ordonnance entreprise
L'article 654 du code de procédure civile, en son second alinéa, prévoit que : « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Selon l'article 690 du même code, « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ».
L'article 693 précise que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité ».
La société Life Body soulève la nullité de la signification de l'assignation en application de ces dispositions et de l'article 114 du même code, au motif que l'assignation du 31 décembre 2021 n'a pas été remise à ses représentants légaux car elle a été délivrée à l'un de ses coachs sportifs, lequel n'a pas d'habilitation pour recevoir les actes d'huissier et n'a jamais prétendu être habilité.
Elle expose avoir subi un grief puisqu'elle n'a pas été informée de l'audience de première instance et n'a pu se défendre.
Mais il résulte de l'acte de signification de l'assignation produit en cours de délibéré, à la demande de la cour, que l'huissier indique avoir remis l'acte à Mme [H] [S], laquelle a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et l'a acceptée.
Cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux.
En outre, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.604, Bull. 2003, II, n° 283).
Enfin, il n'est pas contesté que l'acte a bien été signifié au siège social de la société Life Body, conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile.
L'exception de nullité de l'assignation ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la demande de réduction du loyer
La société Life Body demande une réduction du montant du loyer afin de tenir compte des différents confinements liés à la crise sanitaire, exposant n'avoir pu exploiter les locaux objets du bail. Elle invoque l'exception d'inexécution en application de l'article 1219 du code civil.
Cependant, le bail ayant pris effet le 21 décembre 2020, elle ne peut invoquer « les différentes phases de confinement » puisque tous les confinements liés à la crise sanitaire sont antérieurs à la signature du bail commercial, à l'exception du confinement du 3 avril au 3 mai 2021.
En tout état de cause, l'effet des mesures générales et temporaires d'interdiction de recevoir du public ne peut être imputable au bailleur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance et que l'obligation de payer le loyer n'est pas sérieusement contestable (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127, publié).
Enfin, le décompte locatif produit montre qu'une remise de loyer de 620,67 euros a été appliquée par le bailleur en juin 2021.
La demande supplémentaire de réduction du loyer ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société Life Body le 3 novembre 2021.
Celle-ci ne s'étant pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies au 3 décembre 2021.
Elle sollicite des délais de paiement aux motifs que la dette est modeste et que sa situation financière lui permet de régulariser l'arriéré locatif. L'octroi de délais lui éviterait une déclaration de cessation des paiements.
Cependant, les loyers courants ne sont pas réglés et la dette ne cesse de croître pour atteindre la somme de 15.525 euros au 8 juillet 2022, selon le relevé de compte produit par le bailleur et non contesté, aucun paiement n'étant intervenu depuis octobre 2021.
En outre, la société Life Body ne produit aucun élément comptable précis et actualisé justifiant de sa situation financière, seul une « étude prévisionnelle » datée du 28 mai 2020 étant produite.
Faute de justifier de difficultés financières mais également de sa capacité à régler sa dette dans le délai de deux ans, elle sera déboutée de sa demande.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser le bailleur des frais qu'il a de nouveau été contraint d'engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'annulation de l'assignation ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Life Body ;
La condamne aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,